Rejet 8 avril 2025
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 24 mars 2026, n° 25MA01284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 8 avril 2025, N° 2405589 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 septembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2405589 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Hmad, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 8 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté méconnaît son droit d’être entendu au regard des stipulations de l’article 41 de la charte de l’Union européenne ;
Il justifie de circonstances particulières qui auraient dû conduire le préfet à ne pas prononcer l’interdiction de retour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 septembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Pas plus en appel qu’en première instance M. A… B… ne produit d’éléments au soutien du moyen tiré de ce que son droit d’être entendu aurait été méconnu par le préfet des Alpes-Maritimes. Il se borne, à cet égard, à faire état de ce qu’il justifie d’une activité professionnelle et de l’ancienneté de son séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit donc être écarté par adoption des motifs retenus aux points 5 et 6 du jugement.
En second lieu, il ne produit aucun argument ni pièce au soutien du moyen tiré de ce qu’il justifie de circonstances particulières qui auraient dû conduire le préfet à ne pas prononcer l’interdiction de retour. Ce moyen, dépourvu de toutes précisions, ne peut donc qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 24 mars 2026
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