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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 10 juil. 2025, n° 25BX00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 16 septembre 2024, N° 2400206 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de La Réunion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400206 du 16 septembre 2024, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. B, représenté par Me Belliard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 16 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 du préfet de La Réunion ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une ancienneté de 15 ans sur le territoire français et de ses liens avec son fils et sa mère en situation régulière ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2024/003645 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant comorien né le 16 juillet 1983, est entré en France le 7 août 2020 muni d’un laissez-passer « évacuation sanitaire » délivré par la préfecture de Mayotte. Le 22 novembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet de La Réunion a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B relève appel du jugement du 16 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur d’appréciation. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de La Réunion.
4. En second lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en soutenant que cette décision l’empêcherait de voir son fils. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretiendrait des liens particuliers avec l’enfant. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision porterait atteinte à sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de La Réunion.
Fait à Bordeaux, le 10 juillet 2025.
La présidente de la 6ème chambre
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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