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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 26 févr. 2026, n° 25TL01566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 5 juin 2025, N° 2407176 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier, premièrement, d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant un délai de départ volontaire à trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, deuxièmement, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard, troisièmement, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et quatrièmement, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2407176 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025 sous le numéro 25TL01566, M. A…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement n’est pas motivé en méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative sur les moyens tirés de l’incompétence, du défaut d’examen de sa situation et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de l’arrêté en tant qu’il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
il est entaché d’un défaut de compétence du signataire de l’acte en ce que la délégation de signature est trop générale ;
il est entaché d’un défaut d’examen réel et complet et d’une motivation insuffisante ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de l’interdiction de retour :
l’interdiction de retour est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant albanais né le 6 mars 1991, déclare être entré en France en 2017. Sa demande d’asile, déposée le 29 mars 2017, a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 15 novembre 2017. Le 13 février 2018, le préfet du Gard a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nîmes le 16 avril 2018. Un autre refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français a également été pris à son encontre le 29 mars 2022 et la demande en annulation de cette décision a été rejetée par le tribunal administratif de Montpellier. Il a ensuite sollicité le 15 juillet 2024 la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 31 juillet 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant un délai de départ volontaire à trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 5 juin 2025, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Alors que le requérant se bornait à faire état d’une délégation irrégulière car ayant un caractère trop général sans même identifier l’arrêté de délégation et expliquer en quoi il avait un caractère top général, le tribunal a suffisamment répondu, au point 2 du jugement, au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en donnant les références de l’arrêté de délégation, en rappelant qu’il portait sur les refus d’admission au séjour et en estimant dès lors qu’il habilitait régulièrement le signataire. Le tribunal a également répondu de manière suffisamment précise au moyen tiré de l’absence d’examen particulier de la demande par le préfet au point 6 du jugement y compris au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin il a aussi suffisamment motivé le jugement en réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant au point 10. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé et donc irrégulier.
En ce qui concerne l’arrêté en tant qu’il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
L’arrêté contesté a été signé par M. Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, en vertu d’une délégation qui lui a été consentie à cet effet par un arrêté du préfet de l’Hérault du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Cet arrêté donne délégation au secrétaire général à l’effet notamment de signer « tous les actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l’Etat (..) ». Contrairement à ce qui est soutenu, cette délégation qui comporte deux exceptions, même si celle relative au décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique n’a plus de portée utile du fait de l’abrogation de ce texte, n’est pas d’une portée trop générale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
L’arrêté litigieux, qui rappelle de manière détaillée les conditions d’entrée et de séjour du requérant et les motifs pour lesquels un titre de séjour ne peut lui être délivré en application des dispositions invoquées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les motifs de l’arrêté attaqué font notamment état de sa demande d’asile rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d’asile le 15 novembre 2017 et de ce qu’il a déjà fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet du Gard le 13 février 2018 et par le préfet de l’Hérault le 29 mars 2022 et aux rejets des demandes d’annulation de ces décisions par les tribunaux administratifs de Nîmes et Montpellier. Par ailleurs, le préfet a mentionné que l’intéressé, dépourvu de visa long séjour, se prévaut d’une promesse d’embauche en qualité de monteur dans une société de Viols-le-Fort et de l’absence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Enfin, le représentant de l’Etat a indiqué que l’intéressé est marié avec une ressortissante albanaise également en situation irrégulière et mentionne leur enfant né en France et qu’il ne démontre pas être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Cette motivation, même si elle est entachée d’une erreur matérielle par le visa de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et ne mentionne pas les bulletins de salaire produits, est suffisante et révèle que, contrairement à ce qui est allégué, l’administration a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble du fondement de ses demandes.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, qui n’a résidé en France d’abord de manière régulière que durant l’année 2017 pour l’examen de sa demande d’asile, s’y est maintenu depuis lors de manière irrégulière malgré les obligations de quitter le territoire français prises à son encontre par les préfets du Gard et de l’Hérault. Il ne justifie pas d’attaches familiales et personnelles particulières en France, à l’exception de son épouse également en situation irrégulière et de leur fils, âgé de 3 ans à la date de la décision attaquée, qui peut les suivre en Albanie où il pourra poursuivre sa scolarité. Par suite, même s’il a travaillé, au demeurant sans autorisation, et bénéficie d’une promesse d’embauche et s’il s’est investi avec son épouse dans des activités associatives, la décision de refus de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Eu égard à la situation de l’intéressé exposée au point précédent, le requérant ne justifie pas, par les éléments invoqués et les pièces versées au dossier, de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas méconnu son pouvoir de régularisation en refusant de l’admettre au séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. La décision litigieuse n’a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de son fils qui a vocation à accompagner ses parents dans leur pays où il pourra être scolarisé alors même qu’il est né en France, y a toujours vécu et, âgé de trois ans à la date de la décision attaquée, y serait scolarisé. Il n’est donc pas porté atteinte à son intérêt supérieur en méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et le moyen doit, par suite, être écarté.
Sur l’interdiction de retour :
Dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités alléguées, M. A… n’est pas fondé à s’en prévaloir par la voie de l’exception à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Hérault a pris en compte, pour prononcer une interdiction de retour pour une durée d’un an sur la base de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10. Eu égard à la situation de M. A… telle qu’exposée au point 7, celle-ci ne peut être regardée comme se caractérisant par des circonstances humanitaires s’opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. En prononçant à son encontre une telle interdiction d’une durée d’un an, alors qu’il a déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement non exécutées et même s’il a un enfant né en France, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation. Eu égard à sa situation familiale et à ses conditions de séjour, l’interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… n’est manifestement pas susceptible d’entraîner l’infirmation du jugement attaqué. Elle peut, dès lors être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 26 février 2026.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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