Rejet 17 octobre 2025
Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 29 oct. 2025, n° 25LY02686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 17 octobre 2025, N° 508919 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société So Ambulances c/ directrice de l' agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
La société So Ambulances a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution et d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel la directrice de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes lui a retiré son agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres et l’autorisation de mise en service de véhicules sanitaires.
Par une ordonnance n° 2512285 du 8 octobre 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
La société So Ambulances et M. B… A… ont également demandé au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel la directrice de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a retiré les autorisations de mise en service de véhicules de transports sanitaires dont cette société bénéficiait.
Par une ordonnance n° 508919 du 17 octobre 2025 le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, juge des référés, a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, et sept mémoires complémentaires, enregistrés les 22, 23, 24, 26 et 27 octobre 2025, M. B… A…, agissant en qualité de co-gérant de la société So Ambulances, demande au juge des référés de la cour d’annuler l’ordonnance n° 25l2285 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon, ainsi que l’ordonnance n° 508919 du 17 octobre 2025 du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, et de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2025 litigieux ou d’annuler cet arrêté.
Il soutient que :
– l’urgence est manifeste en raison d’un préjudice économique immédiat et irréversible, de l’insuffisance critique des effectifs pour assurer les gardes du SAMU de l’Ain et de la mise en danger de la santé publique et de la continuité du service ;
– il soutient que la liquidation d’une entreprise entrainant une carence dans le secteur 7, un conflit d’intérêts entrainant l’illégalité de la décision de l’agence régionale de santé, des dysfonctionnements internes de l’agence régionale de santé et le caractère infondé d’accusations concernant des faux documents constituent des éléments nouveaux à l’appui des moyens sérieux de sa demande ;
– le non respect des articles L. 3131-1 et suivants du code de la santé publique, la violation des principes de proportionnalité et de sécurité publique, l’atteinte aux services publics et à la continuité des gardes constituent des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux.
Par décision du 1er septembre 2025, le président de la cour a désigné M. François Pourny, président de chambre, comme juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le juge des référés du tribunal administratif de Lyon et le juge des référés du Conseil d’Etat, successivement saisis sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ayant refusé de suspendre l’exécution d’un arrêté du 7 avril 2025, par lequel la directrice générale de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a retiré l’agrément dont bénéficiait la société So Ambulances et les autorisations de mise en service des véhicules de transports sanitaires dont elle bénéficiait, M. B… A… demande au juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon d’annuler leurs décisions et de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 523-1 du même code de justice administrative précise que : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. (…) » et l’article R. 523-1 de ce code indique que : « Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l’article R. 522-12 ». Enfin l’article R. 522-8-1dudit code mentionne que : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
3. Si le juge des référés d’une cour administrative d’appel peut être régulièrement saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, lorsque le litige principal auquel se rattache la mesure d’urgence qu’il lui est demandée de prendre ressortit lui-même de la compétence de la cour, et si une ordonnance d’un juge des référés d’un tribunal administratif est susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat, le juge des référés d’une cour administrative d’appel n’a ni compétence pour connaître d’une demande tendant à l’annulation ou à la suspension de l’exécution d’une décision administrative en l’absence devant la cour d’un litige tendant à l’annulation de cette décision, ni compétence pour connaître d’une ordonnance du juge des référés d’un tribunal administratif statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou d’une ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat. Dès lors, les conclusions présentées par M. A… dirigées contre l’ordonnance n° 25l2285 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon, l’ordonnance n° 508919 du 17 octobre 2025 du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et celles tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2025 litigieux ou à l’annulation de cet arrêté, alors que la cour n’est pas encore saisie d’un appel d’un jugement du tribunal administratif se prononçant sur une demande tendant à l’annulation de cet arrêté, ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 29 octobre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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