Rejet 24 avril 2025
Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 27 mai 2026, n° 25MA01698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01698 |
| Type de recours : | Contentieux répressif |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 9 janvier 2026, N° 25MA01698 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres a déféré le 29 janvier 2024 devant le tribunal administratif de Toulon, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, M. A… C… et Mme B… C….
Par un jugement n° 2400196 du 24 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a condamné M. et Mme C… au paiement d’une amende de 1 500 euros, leur a ordonné de procéder à la démolition des constructions et clôtures édifiées sur la parcelle BC 61 et à la remise des lieux dans leur état initial, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et a autorisé le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres à y procéder d’office aux frais des contrevenants en cas d’inexécution de leur part.
Par l’article 3 d’un arrêt n° 25MA01698 du 9 janvier 2026, la cour administrative d’appel de Marseille, après avoir annulé ce jugement et condamné M. et Mme C… au paiement d’une amende de 1 000 euros, leur a enjoint de procéder à la démolition du hangar construit à cheval sur les parcelles BC 28 et BC 61 dans sa partie empiétant sur la parcelle BC 61 appartenant au domaine public propre du Conservatoire du littoral, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et a, par ce même article, autorisé le Conservatoire du littoral, en cas d’inexécution par M. et Mme C… après le délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt, à procéder d’office, aux frais, risques et périls des intéressés, à la démolition de ce hangar.
Procédure d’exécution :
Par courrier du 13 mars 2026, la cour, à la suite d’un échange téléphonique avec Me Guilbert, conseil de M. et Mme C…, a demandé au Conservatoire du littoral de confirmer de la réalité des mesures prises par les intéressés pour assurer l’exécution de l’arrêt n° 25MA01698 du 9 janvier 2026.
Par courrier du 19 mars 2026, le Conservatoire du littoral a indiqué à la cour qu’il lui était matériellement impossible de constater la démolition de la partie du hangar empiétant sur la parcelle BC 61.
Par lettre du 30 mars 2026, la cour a demandé à M. et Mme C…, dans un délai de dix jours, de justifier des mesures qui ont été prises pour assurer l’exécution, s’il n’y a pas déjà été satisfait, de l’article 3 de l’arrêt n° 25MA01698 du 9 janvier 2026.
Par courrier enregistré le 15 avril 2026, M. et Mme C… ont informé la cour de la démolition de la partie du hangar édifiée sur la parcelle BC 61, constatée par voie d’huissier dès le 11 décembre 2025.
Par lettre du 16 avril 2026, la cour a demandé au Conservatoire du littoral de porter à sa connaissance, dans un délai de dix jours, tout élément pertinent lui permettant de déterminer s’il y a lieu, ou pas, de procéder à une première liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 9 janvier 2026.
Par un courrier enregistré le 21 mai 2026, le Conservatoire du littoral a informé la cour de ce que les travaux de démolition ont été effectivement réalisés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Lorsque, après avoir qualifié de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public et enjoint au contrevenant de libérer sans délai le domaine public, ou de remettre en état le domaine public maritime, le juge administratif a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, il doit se prononcer sur la liquidation de l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de l’injonction. Il peut toutefois, le cas échéant, modérer l’astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d’inexécution de la décision juridictionnelle, compte tenu notamment des difficultés rencontrées dans l’exécution de la chose jugée par les parties tenues de procéder à cette exécution, des diligences déjà accomplies par elles et de celles qui sont encore susceptibles de l’être. Il peut également la supprimer pour le passé et l’avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l’astreinte n’a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d’injonction et ne manifeste pas l’intention de la faire exécuter. Enfin, la décision par laquelle le juge de l’exécution se prononce sur la liquidation d’une astreinte s’inscrit dans la même instance contentieuse que celle dans laquelle a été prononcée l’injonction dont elle est un accessoire. Dès lors que le juge de l’exécution a constaté l’exécution de la mesure prescrite, il lui appartient, même d’office, selon le cas, de se prononcer sur la liquidation de l’astreinte en constatant, le cas échéant, qu’il n’y a pas lieu d’y procéder.
Par l’article 3 de l’arrêt n° 25MA01698 du 9 janvier 2026, la cour administrative d’appel de Marseille a enjoint à M. et Mme C… de procéder à la démolition du hangar construit à cheval sur les parcelles BC 28 et BC 61 dans sa partie empiétant sur la parcelle BC 61 appartenant au domaine public propre du Conservatoire du littoral, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et a, par ce même article, autorisé le Conservatoire du littoral, en cas d’inexécution par M. et Mme C… après le délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt, à procéder d’office, aux frais, risques et périls des intéressés à la démolition de ce hangar.
Il résulte de l’instruction et des différentes pièces produites, notamment du courriel adressé le 21 mai 2026 par le Conservatoire du littoral, au service de la cour chargé de l’exécution des décisions, faisant état de ce qu’il a pu constater que les travaux de démolition prescrits par la cour ont été entièrement réalisés, que M. et Mme C… doivent être regardés comme ayant entièrement rempli leurs obligations et exécuté, dans le délai imparti, l’arrêt du 9 janvier 2026. Dès lors, il n’y a, dans ces circonstances, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 9 janvier 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de M. et Mme C… par l’arrêt n° 25MA01698 de la cour du 9 janvier 2026.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, Mme B… C… et au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.
Fait à Marseille, le 27 mai 2026.
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