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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 nov. 2024, n° 24PA01328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01328 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 janvier 2024, N° 2109525/10 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société GF Innovation Ltd , de droit mauricien |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société GF Innovation Ltd, de droit mauricien, a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de l’impôt acquitté au titre de la plus-value résultant de la cession, le 26 février 2020, de titres de participation qu’elle détenait dans la société Graitec Innovation SAS, de droit français
Par un jugement n° 2109525/10 du 25 janvier 2024, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, la société GF Innovation Ltd, de droit mauricien, représentée par Me Bornhauser, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 janvier 2024 ;
2°) de prononcer la décharge totale de l’imposition en litige ;
3°) de constater que la décharge de la fraction de l’imposition nécessaire au rétablissement d’une équivalence de traitement entre le contribuable résident et le contribuable non-résident pour neutraliser la discrimination contraire au droit de l’Union est contraire au principe de légalité, principe général du droit de l’Union européenne, en saisissant en tant que de besoin la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle suivante : « Le principe de légalité protégé par le droit de l’Union européenne permet-il au juge, lorsque la loi nationale est clairement contraire au droit européen (primaire ou dérivé), d’écarter l’application du droit national dans la mesure où il est contraire au droit européen et donc de prononcer un dégrèvement partiel de l’imposition ou l’oblige-t-il à écarter totalement l’application du droit national et donc à prononcer un dégrèvement total ' » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les entiers dépens, une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en matière de taxation des plus-values de cession de droits sociaux, les sociétés ayant leurs sièges à l’étranger sont placées dans une situation désavantageuse par rapport aux sociétés françaises dès lors que les dispositions de l’article 244 bis B du code général des impôts, applicables aux premières prévoient une taxation plus lourde que celle résultant des dispositions du a quinquies du I de l’article 219 du même code, applicables aux secondes, de sorte que les dispositions de l’article 244 bis B, qui ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une interprétation, méconnaissent la liberté de circulation des capitaux garantie par l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dont elle peut revendiquer le bénéfice au motif que la clause de gel n’est en l’espèce point applicable ;
— le principe de légalité, qui constitue un principe général du droit de l’Union et résulte également de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait obstacle à ce que l’administration ou le juge applique une disposition qui était expressément inapplicable au contribuable au moment des faits, la jurisprudence pouvant interpréter la loi, mais non pas y suppléer.
La présente requête n’a pas été communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, notamment, son premier protocole additionnel ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée de droit mauricien GF Innovation Ltd a, le 26 février 2020, cédé l’intégralité des parts qu’elle détenait dans le capital de la société par actions simplifiée Graitec Innovation, société de droit français, puis souscrit auprès du service des impôts des entreprises de la direction des impôts des non-résidents une déclaration n° 2074-NR au titre de la plus-value résultant de la cession de ces parts sociales. A la suite d’une première réclamation du 23 mars 2020, elle a obtenu, par décision du 24 juillet suivant, la restitution d’un montant de 37 428 428 euros correspondant à la part du prélèvement qui, prévu par l’article 244 bis B du code général des impôts, excédait l’impôt sur les sociétés dont la requérante eût été redevable si elle avait été résidente de France. En revanche, le service a, par une décision implicite, refusé de faire droit à sa seconde réclamation contentieuse du 22 décembre 2020 tendant à la restitution du montant du prélèvement restant à sa charge après le dégrèvement prononcé le 24 juillet 2020, soit 4 304 945 euros.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur le bien-fondé du reliquat d’imposition :
3. Il est constant que le montant du reliquat du prélèvement restant en litige après le dégrèvement partiel prononcé par le service le 24 juillet 2020 correspond au montant de l’imposition à laquelle eût été assujettie une société qui, en qualité de résidente, relèverait non pas du prélèvement en cause dans les conditions alors prévues à l’article 244 bis B du code général des impôts pour les non-résidents, mais de l’impôt sur les sociétés calculé selon les modalités fixées au a quinquies du I de l’article 219 du même code.
4. En premier lieu, la société GF Innovation soutient que dès lors que les dispositions, dans leur rédaction alors en vigueur, de l’article 244 bis B du code général des impôts, méconnaissent le principe de libre circulation des capitaux garanti à l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sans que lui soit opposable la clause de gel, leur application doit être écartée, privant ainsi de base légale le prélèvement litigieux qui, par voie de conséquence, doit faire l’objet d’une décharge totale.
5. Toutefois, si le constat d’une incompatibilité de la loi fiscale française avec le droit de l’Union doit entraîner la décharge totale lorsque c’est le principe même de l’imposition qui est remis en cause, il en va différemment lorsque la charge fiscale à laquelle un contribuable non-résident a été assujetti à raison de ses revenus de source française excède celle à laquelle un contribuable résident eût été assujetti. Dans cette dernière hypothèse, ainsi d’ailleurs que l’a jugé le Conseil d’Etat statuant au contentieux par sa décision n° 447568 du 21 décembre 2022, il y a lieu, pour l’administration fiscale et, le cas échéant, pour le juge de l’impôt, de réduire l’imposition en litige dans la seule mesure nécessaire pour neutraliser cette discrimination. Par suite, le moyen invoqué par la société GF Innovation Ltd, tiré de ce que le maintien du reliquat du prélèvement litigieux serait incompatible avec la liberté de circulation des capitaux garanti par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne peut qu’être écarté, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle sur ce point.
6. En second lieu, aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ». La société requérante déduit de ces stipulations qu’elles instaurent un principe de légalité impliquant que les éléments essentiels de l’impôt doivent être établis par la loi et que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, ce principe commande que les règles fiscales établies par la loi permettent à l’assujetti de prévoir et de calculer le montant de l’impôt dû.
7. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 5 que, contrairement à ce que soutient la société GF Innovation Ltd, le respect, par la loi fiscale interne, des libertés garanties par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, implique seulement que le droit interne soit rendu compatible avec ces libertés et non pas que son application soit purement et simplement écartée. Par suite, la réduction de la charge fiscale assignée à la requérante, en l’espèce ramenée de 41 733 373 euros à 4 304 945 euros, pour la rendre équivalente à celle qui aurait été assignée à un contribuable résident se trouvant dans une situation comparable, ne méconnaît pas le principe de légalité invoqué, dès lors que la base légale de l’imposition restant à la charge de l’intéressée n’est autre que la loi française, en l’espèce l’article 244 bis B.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de la société GF Innovation Ltd est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société GF Innovation Ltd est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GF Innovation Ltd.
Copie en sera adressée à la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Paris, le 29 novembre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
B. AUVRAY
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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