Rejet 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 19 mars 2024, n° 22VE01777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE01777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 9 juin 2022, N° 2203571 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet de l’Essonne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2203571 du 9 juin 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. B, représenté par Me Testard, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent le principe du contradictoire, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit, dès lors que le préfet de l’Essonne s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant ivoirien né le 26 juin 1983 à Daloa, est entré en France le 19 novembre 2019 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile le 23 novembre 2019. Sa demande a été rejetée le 11 mai 2021 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé le 27 octobre 2021 par la Cour nationale du droit d’asile. Il a présenté une demande de réexamen le 3 décembre 2021 qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’OFPRA le 7 décembre 2021. Par un arrêté du 19 avril 2022, le préfet de l’Essonne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 9 juin 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué, du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant, de la méconnaissance du principe du contradictoire, et de ce que le préfet de l’Essonne se serait cru en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté attaqué doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et exposés aux points 5. à 10. du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, M. B soutient, comme en première instance, que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’il a dû fuir la Côte d’Ivoire en raison d’un violent conflit foncier et qu’en raison des importants traumatismes consécutifs aux persécutions qu’il a subies à cette occasion, il souffre de troubles psychiatriques nécessitant des soins et un suivi régulier en France, faisant obstacle à son retour dans son pays d’origine, où il risque par ailleurs d’être exposé, à nouveau, à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, si le requérant produit quatre certificats médicaux établis par le service de psychiatrie de l’Hôtel-Dieu les 29 mars 2021, 5 octobre 2021, 30 novembre 2021 et 31 mai 2022, qui confirment l’existence de troubles psychologiques et la nécessité d’un suivi médical, ces documents sont insuffisamment circonstanciés s’agissant de l’impossibilité pour l’intéressé de poursuivre son traitement dans son pays d’origine. En outre, et alors que ses demandes d’asile ont été rejetées ainsi qu’il a été dit au point 1. de la présente ordonnance, le requérant n’établit pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Côte d’Ivoire. Enfin, et alors que M. B ne produit aucun élément sur ses liens avec la France, il ne conteste pas l’affirmation du préfet de l’Essonne selon laquelle il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses deux enfants nés en 2011 et 2013 et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de l’Essonne doit être écarté, ainsi que celui tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est d’ailleurs opérant qu’à l’encontre de la seule décision fixant le pays de renvoi.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 19 mars 2024.
Le Conseiller d’État,
Président de la cour administrative d’appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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