Rejet 18 juin 2025
Non-lieu à statuer 26 janvier 2026
Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 janv. 2026, n° 25PA03454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 juin 2025, N° 2508852, 2509267 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les arrêtés des 19 et 20 mai 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n°s 2508852, 2509267 du 18 juin 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Peschanski, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n°s 2508852, 2509267 du 18 juin 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil ;
3°) d’annuler les arrêtés des 19 et 20 mai 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
- le jugement est irrégulier en ce qu’un mémoire complémentaire n’a pas été visé, ni pris en compte par le magistrat désigné ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public, en méconnaissance du principe du non-sanction ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-1, R. 425-1 et R. 425-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le principe de non-sanction des victimes de traite des êtres humains ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le principe de non-sanction des victimes de traite des êtres humains
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien, né le 5 juillet 2004, est entré en France en 2019, selon ses déclarations. Par deux arrêtés des 19 et 20 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… interjette appel du jugement du 18 juin 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédure non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
4. M. B…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris et n’a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l’audience a été publique (…) Mention est également faite de la production d’une note en délibéré (…) ».
6. Si M. B… soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que le magistrat désigné n’aurait pas visé un mémoire complémentaire produit en première instance, ni ne l’aurait pris en compte, il n’apporte aucune précision de nature à démontrer la réalité de la production d’un tel mémoire. En particulier, et alors que M. B… ne mentionne pas la date de production de ce mémoire, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche requête de première instance de l’affaire et des termes mêmes du jugement attaqué, que l’ensemble des mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Montreuil a fait l’objet d’une communication et d’une mention dans les visas de ce jugement. Par ailleurs, il ressort également du jugement attaqué que, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, ce dernier fait mention, dans ses visas, de la note en délibéré déposé par M. B… après l’audience publique qui a eu lieu le 12 juin 2025. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen comme manquant en fait.
7. En second lieu, les moyens soulevés par M. B… tirés du défaut d’examen particulier de sa situation, de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public, de la méconnaissance du principe du non-sanction, et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dirigés contre le jugement en critiquent le bien-fondé et non sa régularité. Ils ne peuvent qu’être écartés comme inopérants eu égard à l’office du juge d’appel en tant qu’ils concernent la régularité du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris.
Sur la légalité des décisions en litige :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Le requérant, en se bornant à reprendre en appel une argumentation strictement identique à celle développée en première instance au soutien de moyens identiquement articulés, ne présente aucun élément ou argument nouveau de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l’appréciation portée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris sur les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte, du défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation, de la méconnaissance du droit à être entendu, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-1, R. 425-1 et R. 425-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public, de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet et des conséquences sur sa situation personnelle, de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de la méconnaissance du principe de non-sanction des victimes de traite des êtres humains. Il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné aux points 3 à 15 du jugement attaqué, d’écarter ces moyens.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. Le requérant se borne à reprendre en appel une argumentation strictement identique à celle développée en première instance au soutien de moyens identiquement articulés, de sorte qu’il ne présente aucun élément ou argument nouveau de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal administratif de Paris sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné aux points 4 et 17 du jugement attaqué, d’écarter ces moyens.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. Le requérant, en se bornant à reprendre en appel une argumentation strictement identique à celle développée en première instance au soutien de moyens identiquement articulés, ne présente aucun élément ou argument nouveau de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l’appréciation portée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris sur les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte, de l’insuffisance de motivation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné aux points 3, 4 et 19 du jugement attaqué, d’écarter ces moyens.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Le requérant, en se bornant à reprendre en appel une argumentation strictement identique à celle développée en première instance au soutien de moyens identiquement articulés, ne présente aucun élément ou argument nouveau de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l’appréciation portée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné aux points 14 et 18 du jugement attaqué, d’écarter ces moyens.
Sur la décision portant assignation à résidence :
12. M. B…, se borne à reprendre en appel une argumentation strictement identique à celle développée en première instance au soutien de moyens identiquement articulés, de sorte qu’il ne présente aucun élément ou argument nouveau de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal administratif de Paris sur les moyens tirés de la méconnaissance de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’incompétence du signataire de l’acte, du défaut de motivation et d’examen sérieux, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance du principe non-sanction des victimes de traite des êtres humains et de ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné aux points 20 à 27 du jugement attaqué, d’écarter ces moyens.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Articler 1er : La requête de M. B… est rejetée
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 26 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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