Rejet 12 décembre 2024
Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 3 sept. 2025, n° 25DA00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 12 décembre 2024, N° 2204001 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de regroupement familial au bénéfice de son fils.
Par un jugement n° 2204001 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, Mme C, représentée par Me Madeline, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté litigieux du 9 février 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, de délivrer une autorisation de regroupement familial, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de ses revenus ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme C, ressortissante burkinabée née le 1er janvier 1977, est entrée en France en juillet 2015 pour y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée. Toutefois, sa fille mineure s’est vu accorder le statut de réfugié par une décision de l’OFPRA en date du 21 décembre 2018. Le 13 août 2021, elle a sollicité une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son fils A. Par une décision du 9 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande. Mme C a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été expressément rejeté, le 15 juin 2022. Par la présente instance, Mme C relève appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, Mme C invoque les mêmes moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision du 9 février 2022 serait entachée d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de ses revenus. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Rouen, au point 5 du jugement attaqué, la requérante ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à l’appréciation du tribunal.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : » 1 – Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante soutient que son premier fils, qui vit au Burkina Faso, ne peut plus être pris en charge par sa grand-mère malade et se prévaut de la présence sur le territoire français de sa fille, de son concubin, et de leur fils né le 2 janvier 2018 en France. Toutefois, son fils, au demeurant devenu majeur le 25 novembre 2021, soit moins de 4 mois après sa demande, vit avec sa grand-mère paternelle et il n’est pas établi qu’il serait dépourvu de toutes attaches dans ce pays. En outre, la requérante n’a présenté une première demande de regroupement familial au bénéfice de son fils que le 13 août 2021 et il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci aurait sollicité un visa pour lui rendre visite. En effet, à l’exception des relevés de virements, l’ensemble des pièces qu’elle verse à l’instance ne permettent pas de justifier, de façon précise et probante, la nature des liens qu’elle entretient avec son fils. Dans ces conditions, et alors qu’il est pris en charge par ses proches depuis l’âge de douze ans, le préfet de la Seine-Maritime, n’a pas porté au droit de la requérante au respect d’une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l’arrêté contesté en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme C ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de la décision contestée doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Madeline et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 3 septembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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