Rejet 3 octobre 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 25 mars 2026, n° 25DA01933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 octobre 2025, N° 2506228 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 17 juin 2025 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par une ordonnance n° 2506228 du 3 octobre 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Faten Chafi-Shalak, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 29 janvier 2026, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité de l’ordonnance :
2. Le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille, en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, n’a pas ouvert l’instruction. Le moyen tiré de l’absence de clôture de l’instruction, invoqué sur le fondement du principe du contradictoire et de l’article R. 611-10 de ce code, doit donc être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté :
3. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs de l’ordonnance les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté.
4. Lorsqu’il demande un titre de séjour, l’étranger peut fournir à la préfecture tous motifs, précisions et justifications utiles, peut ensuite compléter sa demande et ne saurait ignorer qu’il peut être éloigné en cas de refus. Le droit d’être entendu, principe repris à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, est ainsi déjà satisfait avant le refus de titre de séjour et n’implique donc pas de mettre l’intéressé à même de présenter des observations spécifiques sur son éloignement.
5. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait été privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. Dans sa lettre à la préfecture de mai 2025, M. A… a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la demande de titre de séjour se fondait sur l’article L. 423-23 de ce code repris à l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doit donc être écarté.
7. Si la préfecture n’a pas répondu aux demandes de récépissé présentées par M. A…, cette circonstance n’est pas de nature à établir l’illégalité de l’arrêté.
8. M. A… a épousé une ressortissante française en Algérie en octobre 2022. Il est entré en France avec un visa court séjour « famille de français » en juin 2023. Il a obtenu un certificat de résidence « conjoint de Français » de décembre 2023 à décembre 2024.
9. Toutefois, l’épouse de M. A… a déclaré à la préfecture que celui-ci avait quitté le domicile conjugal en avril 2024 et le requérant a lui-même déclaré à la police que le divorce était en cours en juillet 2024.
10. L’épouse de M. A… a produit un certificat médical du 4 janvier 2024 selon lequel elle se disait victime depuis octobre 2023 d’agressions physiques et psychologiques de la part de son mari et souffrait d’un syndrome dépressif « suite à ces évènements », a porté plainte et a écrit à la préfecture en septembre 2024 qu’elle avait été victime d’une « escroquerie sentimentale » et n’avait été épousée « qu’à des fins migratoires ».
11. Si M. A… a invoqué des violences physiques et psychologiques de la part de son épouse, un seul entretien avec un psychologue, le 17 janvier 2024, a été établi, l’examen médico-légal de juin 2024 a relevé l’absence de stigmate cutané contus sur le corps et d’impotence fonctionnelle des membres supérieurs et inférieurs, l’intéressé n’a porté plainte qu’en juillet 2024 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une suite ait été donnée à cette plainte.
12. En tout état de cause, la vie commune était récente quand elle a pris fin et sa rupture, à la supposer même imputable à des violences commises par l’épouse de M. A…, est antérieure de plus d’un an à l’arrêté.
13. M. A… a été interpellé pour blessures involontaires par le conducteur d’un véhicule et violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité en septembre 2024.
14. Si M. A… a travaillé comme projeteur à partir de septembre 2023, cette expérience était récente à la date de l’arrêté.
15. M. A…, né en 1991, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents. Il n’a pas d’enfant.
16. Dans ces conditions, alors que l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas à un ressortissant algérien et alors que l’interdiction de retour en France a été limitée à un an, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles 9 du code civil et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à se plaindre de ce que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
19. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
20. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Faten Chafi-Shalak.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 25 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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