Annulation 25 septembre 2025
Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 25NC02983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 25 septembre 2025, N° 2501345 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de la Meuse a retiré son attestation de demandeur d’asile, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2501345 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision fixant le pays de destination et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Bach-Wassermann, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 septembre 2025 en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler les décisions du 12 février 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sa seule entrée irrégulière sur le territoire ne saurait motiver une mesure d’éloignement ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à son droit au respect à sa vie privée et familiale et est disproportionnée.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en avril 2018 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 10 avril 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 25 janvier 2021. Il a alors fait l’objet d’une première mesure d’éloignement en avril 2021. Il a ensuite sollicité le réexamen de sa demande d’asile, et sa demande a été rejetée pour irrecevabilité par une décision du 30 novembre 2021 de l’OFPRA, puis par une décision du 22 novembre 2022 de la CNDA. Le 8 août 2023, M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… fait appel du jugement du 25 septembre 2025 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nancy, après avoir annulé la décision fixant le pays de destination, a rejeté le surplus de sa demande.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France, de son apprentissage de la langue française, de ses activités associatives, de ses liens personnels et de sa volonté de travailler. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé résidait en France depuis sept ans à la date de l’arrêté en litige, les attestations de connaissances ou amis produites, témoignant de sa serviabilité et de sa volonté d’intégration, ne suffisent pas à démontrer qu’il a en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, les circonstances qu’il suit des cours de français et qu’il participe à des activités associatives ne suffisent pas à établir qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’il ressort des pièces produites par le préfet en première instance que son épouse, ses trois enfants ainsi que son frère résident au Pakistan. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En deuxième lieu, le préfet de la Meuse a obligé M. B… à quitter le territoire en se fondant à la fois sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en conséquence du refus de titre de séjour qui lui était opposé et sur les dispositions du 4° du même article en relevant qu’il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire. Dans ces conditions, M. B… ne peut utilement soutenir que sa seule entrée irrégulière sur le territoire ne pouvait justifier une mesure d’éloignement.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne démontre pas, malgré une présence de sept ans en France, y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. S’il soutient qu’il ne pouvait exécuter la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre dès lors qu’il ne pouvait retourner dans son pays d’origine où il risque d’être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne justifie pas ne pas être admissible dans un autre pays, notamment le Pakistan où résident les membres de sa famille et avoir été dans l’impossibilité d’exécuter cette mesure. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance, bien que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’un an à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Bach-Wassermann.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Meuse.
Fait à Nancy, le 20 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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