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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 31 mars 2026, n° 25MA02341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 21 juillet 2025, N° 2500539 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 13 janvier 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500539 du 21 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. B…, représenté par Me Dhib, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 21 juillet 2025 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 13 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, révélant une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du Var du 13 janvier 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision portant refus de titre séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 de ce code, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1, à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
4. En sollicitant son admission exceptionnelle au séjour, l’intéressé se prévaut de sa durée de présence sur le territoire, de ses attaches et de son intégration professionnelle. Toutefois, les pièces du dossier, essentiellement constituées de relevés de comptes et courriers bancaires, de courriers de l’assurance maladie ou d’avis d’imposition, n’attestent au mieux que d’une présence ponctuelle. En outre, s’il se prévaut de la présence en France de trois membres de sa fratrie, deux de ses enfants majeurs et de sa petite-fille, il n’établit pas, d’une part, l’intensité des liens entretenus avec ces derniers, et d’autre part, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où résident son épouse et l’un de ses fils et dans lequel il a vécu jusqu’au moins l’âge de quarante-et-un an. En outre, il s’est maintenu en France malgré l’édiction à son encontre d’un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français du 27 juin 2013, confirmé par un jugement du 18 octobre 2013 du tribunal administratif de Toulon. Enfin, si l’intéressé démontre avoir travaillé, par la production de fiches de paie éparses, entre 2004 et 2010 en qualité d’ouvrier agricole et en juillet, août et novembre 2019 en qualité d’agent d’entretien, il ne justifie ni d’une insertion professionnelle stable ni d’une qualification spécifique. Dans ces conditions, en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet du Var n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
5. En dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois :
7. Il résulte de ce qui précède que le refus de séjour opposé à M. B… n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois opposée à M. B… n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Il n’établit pas disposer de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français. L’ancienneté de son séjour en France n’est pas établie par les pièces produites. Par suite, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le préfet du Var n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en assortissant l’obligation faite à M. B… de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 31 mars 2026
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