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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 13 nov. 2024, n° 24MA00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 11 décembre 2023, N° 2100279 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Commerce et Développement des Bijouteries Atlantide a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 30 000 euros dont elle a demandé le remboursement sur sa déclaration CA3 relative au mois de mars 2018.
Par un jugement n° 2100279 du 11 décembre 2023 le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, la SARL Commerce et Développement des Bijouteries Atlantide, représentée par Me Peltier Feat, demande à la Cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon, de faire droit à sa demande, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le courrier du 5 novembre 2014 de l’administration lui a ouvert un droit à déduction de la somme de 77 312 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; il ne créé pas un droit à déduction sur une taxe sur la valeur ajoutée non déduite, mais tire les conséquences de la proposition de rectification antérieure, en faisant apparaître un crédit de taxe sur la valeur ajoutée excédentaire ;
— aucun texte n’enferme la récupération d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée consécutif à une vérification de comptabilité à un quelconque délai ; aucune prescription ne peut lui être opposée ;
— l’article L 208 de l’annexe II au code général des impôts ne lui est pas opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de la SARL Commerce et Développement des Bijouteries Atlantide. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Commerce et Développement des Bijouteries Atlantide a demandé, sur sa déclaration CA3 souscrite le 9 mai 2018 au titre du mois de mars 2018, le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 30 000 euros dont elle s’estimait bénéficiaire. Par une proposition de rectification du 18 décembre 2018 faisant suite à une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2018, l’administration a procédé à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 77 312 euros au titre du mois de février 2018 et indiqué que " par suite, la demande de remboursement de crédit de TVA du mois de mars 2018, d’un montant de 30 000 €, est annulée ". Par une décision du
7 décembre 2020, l’administration a rejeté cette demande de remboursement. La requérante relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3 Aux termes de l’article 208 de l’annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I. – Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission. Les régularisations prévues à l’article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. / II. – Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l’excédent de taxe dont l’imputation ne peut être faite est reporté, jusqu’à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l’objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K ».
4. Le délai imparti pour réparer une omission de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée déductible court à compter de la date d’exigibilité de la taxe chez le redevable et expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date à laquelle la déclaration devait être effectuée.
5. Il résulte de l’instruction que, par une lettre du 5 novembre 2014 portant avis de dégrèvement, l’administration a informé la requérante que la vérification de comptabilité dont elle avait fait l’objet au titre de la période du 1er décembre 2008 au 30 septembre 2011, ayant donné lieu à une proposition de rectification du 30 mars 2012, avait permis de constater l’existence en sa faveur d’un complément de taxe sur la valeur ajoutée déductible d’un montant de 77 312 euros au titre de la période du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2010. Ce complément de taxe sur la valeur ajoutée déductible, résultant de la vérification de comptabilité de la société, pouvait figurer sur les déclarations ultérieurement déposées par la requérante, dans le respect des règles prévues par les dispositions de l’article 208 de l’annexe II au code général des impôts, avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle la taxe sur la valeur ajoutée avait été omise. Il ne pouvait, par suite, être mentionné sur la déclaration souscrite par la société sur sa déclaration CA3 déposée le 21 mars 2018 au titre du mois de février 2018. Par suite, au regard de la loi fiscale, la requérante n’est pas fondée à demander le remboursement de cette somme.
6. Par ailleurs, il y a lieu de rejeter le moyen tiré par la requérante de la méconnaissance de la doctrine administrative par les motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 de leur jugement.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de la SARL Commerce et Développement des Bijouteries Atlantide, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Commerce et Développement des Bijouteries Atlantide est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Commerce et Développement des Bijouteries Atlantide et au ministre du budget et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Fait à Marseille, le 13 novembre 2024.
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