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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 8 avr. 2022, n° 22VE00702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE00702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 mai 2021, N° 1911836 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
— la requête présentée pour M. B A, par Me Yturbide, avocate, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Versailles le 27/03/2022, sous le numéro susvisé, tendant à l’annulation du jugement n° 1911836 du 11 mai 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 9 janvier 2019 rejetant son recours gracieux formé contre la décision du 18 juillet 2018 refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
— les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-2 et R. 811-1 1°.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « (), le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre () du logement (), y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 » et de l’article R. 351-2 de ce code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. () ».
2. La demande de M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise tend à l’annulation de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 9 janvier 2019 rejetant son recours gracieux formé contre la décision du 18 juillet 2018 refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il résulte des dispositions précitées du 1° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur un tel litige. Par voie de conséquence, il y a lieu de transmettre au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du même code, le dossier de la requête de M. A, enregistrée sous le n° 22VE00702.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à M. B A.
Fait à Versailles, le 08/04/2022.
Le Conseiller d’Etat,
Président de la cour administrative d’appel de Versailles,
Terry OLSON
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