Réformation 8 décembre 2022
Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 27 mars 2026, n° 25MA02864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Interprétation |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 8 décembre 2022, N° 20MA04407 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742117 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B… et Mme E… A…, ont demandé, d’une part, au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement le centre hospitalier de Manosque et la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) à verser à Mme B…, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure C… B…, la somme provisionnelle de 1 200 000 euros ou, à défaut, une rente provisionnelle de 20 000 euros par an jusqu’aux 18 ans de C… B… ou jusqu’à la notification du jugement en liquidation des préjudices, ainsi qu’une rente annuelle provisionnelle de 197 760 euros en réparation des préjudices subis. Elles ont demandé, d’autre part, au tribunal de condamner solidairement le centre hospitalier de Manosque et la SHAM à verser à Mme B… la somme provisionnelle de 95 000 euros et à Mme A… la somme provisionnelle de 40 000 euros en réparation des préjudices subis.
Par un jugement n° 1803374 du 28 septembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a :
- condamné solidairement le centre hospitalier de Manosque et la SHAM à verser à Mme B…, en sa qualité de représentante légale de C… B…, la somme de 122 531,72 euros et une rente trimestrielle de 1 000 euros relatives aux préjudices personnels de l’enfant, de la date du jugement jusqu’aux 18 ans de l’enfant ou jusqu’à la date de consolidation de son état de santé si celle-ci est antérieure, et une somme provisionnelle de 400 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices permanents de l’enfant ;
- condamné solidairement le centre hospitalier de Manosque et la SHAM à verser à Mme B…, à compter de la date du jugement et jusqu’aux dix-huit ans de l’enfant ou jusqu’à la date de consolidation de son état de santé si celle-ci est antérieure, par trimestre échu, une rente au titre des frais liés à l’assistance d’une tierce personne d’un montant représentatif de la prise en charge à domicile de C… B…, déterminé sur la base d’un taux quotidien fixé à 336 euros ;
- condamné solidairement le centre hospitalier de Manosque et la SHAM à verser à Mme B… une somme de 30 532 euros et à Mme A… une somme de 30 000 euros au titre de l’indemnisation de leurs préjudices personnels ;
- condamné solidairement le centre hospitalier de Manosque et la SHAM à verser à la caisse primaire centrale d’assurance maladie du Puy-de-Dôme une somme de 9 382,80 euros, au titre des débours, ainsi qu’une somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
- mis les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme totale de 2 880 euros à la charge du centre hospitalier de Manosque et de la SHAM ;
- mis à la charge solidaire du centre hospitalier de Manosque et de la SHAM une somme de 2 000 euros à verser à Mme B… et à Mme A… et une somme de 800 euros à verser à la caisse primaire centrale d’assurance maladie du Puy-de-Dôme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt n° 20MA04407 du 8 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a :
- porté la somme de 122 531,72 euros que le centre hospitalier de Manosque et la SHAM ont été solidairement condamnés à verser à Mme B… par le jugement du tribunal administratif de Marseille, à 489 643,28 euros ;
- jugé que la somme provisionnelle de 400 000 euros que le centre hospitalier de Manosque et la SHAM ont été solidairement condamnés à verser à Mme B… par le jugement du tribunal administratif de Marseille, sera versée à Mme B… et Mme A…, en leur qualité de représentantes légales de leur enfant C… F… ;
- condamné solidairement le centre hospitalier de Manosque et la SHAM à verser à Mme B… et Mme A…, en leur qualité de représentantes légales de leur enfant C… F…, la somme provisionnelle de 250 000 euros au titre du coût d’acquisition d’un logement adapté, terrain et construction compris ;
- condamné solidairement le centre hospitalier de Manosque et la SHAM à verser à Mme B… et Mme A…, en leur qualité de représentantes légales de leur enfant C… F…, à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu’aux dix-huit ans de l’enfant ou jusqu’à la date de consolidation de son état de santé si celle-ci est antérieure, par trimestre échu, une rente au titre des frais liés à l’assistance d’une tierce personne d’un montant représentatif de la prise en charge à domicile de l’enfant C… F…, déterminé sur la base d’un taux quotidien fixé à 528 euros dans les conditions énoncées au point 23 de l’arrêt ;
- condamné solidairement le centre hospitalier de Manosque et la SHAM à verser à Mme B… et Mme A…, en leur qualité de représentantes légales de leur enfant C… F…, à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu’aux dix-huit ans de l’enfant ou jusqu’à la date de consolidation de son état de santé si celle-ci est antérieure, une rente d’un montant de 8 536 euros au titre des frais d’acquisition et de renouvellement tous les dix ans d’un véhicule automobile adapté au handicap de leur enfant et une rente d’un montant de 12 253 euros au titre du coût des aides techniques et produits consommables, dans les conditions énoncées aux points 28 et 29 de l’arrêt ;
- rejeté les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
- mis à la charge définitive du centre hospitalier de Manosque et de la SHAM les frais d’expertise ;
- mis à la charge solidaire du centre hospitalier de Manosque et de la SHAM une somme de 2 000 euros à payer à Mme B… et Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai 2025 et 10 décembre 2025, Mme D… B… et Mme E… A…, représentées par la SELARL Lelièvre Saint-Pierre, agissant par Me Saint-Pierre, demandent à la cour :
1°) d’interpréter l’article 5 de l’arrêt du 8 décembre 2022 en précisant que les rentes mises à la charge du centre hospitalier de Manosque et de la SHAM, devenue Relyens Mutual Insurance, sont versées annuellement à échéance échue, indexées conformément à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et payables au 8 décembre de chaque année, avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Manosque et de la SHAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le point 28 de l’arrêt et l’article 5 de son dispositif sont ambigus dès lors qu’ils ne précisent pas que le montant de 8 536 euros correspondant à la rente due au titre des frais d’acquisition et de renouvellement tous les dix ans d’un véhicule automobile adapté au handicap de leur enfant est un montant annuel ;
- il s’agit d’une rente indexée payable annuellement au 8 décembre de chaque année.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le centre hospitalier de Manosque et la société Relyens Mutuel Insurance, représentés par Me Le Prado, demandent à la cour de rejeter la requête de Mme B… et Mme A….
Ils font valoir que :
- le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée ;
- la rente déterminée par la cour est une rente d’un montant de 8 536 euros payable tous les dix ans.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Danveau, rapporteur,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- les observations de Me Lelievre-Boucharat, avocate de Mme B… et Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt n° 20MA04407 du 8 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a condamné solidairement le centre hospitalier de Manosque et la société hospitalière d’assurances mutuelles, devenue la société Relyens Mutual Insurance, à indemniser Mme B… et Mme A…, en leur qualité de représentantes légales de leur enfant mineur C… F…, des préjudices résultant de la prise en charge fautive de l’accouchement de Mme B…, ainsi que des troubles cérébraux et épileptiques dont souffre leur enfant C… F… depuis sa naissance. Mme B… et Mme A… demandent à la cour d’interpréter l’article 5 du dispositif de l’arrêt qui a condamné solidairement le centre hospitalier de Manosque et son assureur à verser aux requérantes deux rentes au titre, d’une part, des frais d’acquisition et de renouvellement tous les dix ans d’un véhicule automobile adapté au handicap de leur enfant, d’autre part, des aides techniques et produits consommables.
2. Un recours en interprétation d’une décision juridictionnelle, ouvert sans condition de délai, n’est recevable que s’il émane d’une partie à l’instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l’interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë. Un tel recours ne peut en revanche avoir pour objet d’obtenir la correction d’une erreur contenue dans la décision juridictionnelle en cause. La correction d’une telle erreur ne peut être obtenue, selon le cas, que par la formation, dans le délai prévu par les dispositions applicables, d’un appel, d’un pourvoi en cassation ou, le cas échéant, d’un recours en rectification d’erreur matérielle.
3. L’article 5 du dispositif de l’arrêt du 8 décembre 2022 prévoit : « Le centre hospitalier de Manosque et la société hospitalière d’assurances mutuelles sont solidairement condamnés à verser à Mme B… et Mme A…, en leur qualité de représentantes légales de leur enfant C… B…, à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu’aux dix-huit ans de l’enfant ou jusqu’à la date de consolidation de son état de santé si celle-ci est antérieure, une rente d’un montant de 8 536 euros au titre des frais d’acquisition et de renouvellement tous les dix ans d’un véhicule automobile adapté au handicap de leur enfant et une rente d’un montant de 12 253 euros au titre du coût des aides techniques et produits consommables, dans les conditions énoncées aux points 28 et 29. ».
4. Si les requérantes demandent à la cour de préciser que les rentes visées à l’article 5 du dispositif de l’arrêt du 8 décembre 2022 sont dues annuellement, le point 29 de l’arrêt, auquel renvoie cet article 5, précise que le centre hospitalier de Manosque et son assureur sont condamnés à verser « une rente annuelle de 12 253 euros, eu égard au coût annuel moyen des aides techniques et des consommables, évalués par l’expert aux sommes respectives de 7 170 euros et de 5 083 euros. ». Dès lors, l’article 5 de l’arrêt de la cour est dépourvu de toute ambiguïté ou obscurité en ce qu’il concerne la rente annuelle due au titre des aides techniques et produits consommables.
5. Enfin, le point 28 de l’arrêt de la cour indique : « D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise de l’ergothérapeute, que l’état de santé de C… F… nécessite l’acquisition et le renouvellement tous les dix ans d’un véhicule automobile adapté à son handicap. Compte tenu du surcoût d’acquisition d’un véhicule adapté au handicap de l’intéressée et des frais d’aménagement de celui-ci, il sera fait une juste appréciation du préjudice lié à l’achat et au renouvellement d’un tel véhicule en allouant à Mme B… et Mme A… une rente, qui ne fait l’objet d’aucune critique spécifique de la part du centre hospitalier de Manosque et de la société hospitalière d’assurances mutuelles, d’un montant, déterminé par l’expert, de 8 536 euros payable à terme échu tous les dix ans à compter du 7 octobre 2022, et indexée conformément aux coefficients de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation de l’astreinte demandée. ».
6. Le dispositif de l’article 5 de l’arrêt comporte une obscurité sur le point de savoir si le montant de 8 536 euros correspondant à la rente due par le centre hospitalier de Manosque et son assureur au titre des frais d’acquisition et de renouvellement d’un véhicule automobile adapté correspond à un montant annuel ou calculé sur dix ans. Il ressort des motifs qui sont le support nécessaire du dispositif de l’arrêt, en particulier du point 28 auquel renvoie l’article 5 de l’arrêt, que la détermination du montant de cette rente se fonde expressément sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de l’ergothérapeute du 27 août 2022, lequel a estimé à 8 536 euros le coût « annuel » de renouvellement et d’entretien du véhicule adapté au handicap de l’enfant. Au regard de ces éléments, l’arrêt de la cour doit être interprété comme ayant condamné solidairement, par son article 5, le centre hospitalier de Manosque et son assureur à payer à Mme B… et Mme A… une rente d’un montant annuel de 8 536 euros au titre du coût d’entretien et de renouvellement d’un véhicule. Ainsi que le précise le point 28 précité, cette rente viagère d’un montant annuel de 8 536 euros est payable à terme échu tous les dix ans courant à compter du 7 octobre 2022 qui est la date correspondant à l’achat d’un véhicule adapté par les requérantes. Elle doit enfin être revalorisée, comme toute rente entrant dans le champ d’application de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, en fonction du coefficient de revalorisation mentionné à l’article L. 161-25 du même code.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B… et Mme A…, tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est déclaré que l’article 5 du dispositif de l’arrêt de la cour du 8 décembre 2022 doit s’interpréter et s’appliquer comme il est indiqué au point 6 de la présente décision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… B…, à Mme E… A…, au centre hospitalier de Manosque, à la société Relyens Mutuel Insurance et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2026.
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