Rejet 2 juillet 2024
Désistement 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 26 sept. 2025, n° 24NC02757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 2 juillet 2024, N° 2303130 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle la préfète des Vosges a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, d’enjoindre la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail et de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Par un jugement N° 2303130 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 12 novembre 2024 et le 28 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Levi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 2 juillet 2024 ;
2°) de donner injonction à la préfète des Vosges de faire droit à sa demande de regroupement familial et de délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail à Mme D… ;
3°) de donner injonction au préfet de Meurthe et Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail.
Il soutient que :
— le jugement n’a pas tenu compte de l’analyse personnalisée et circonstanciée de sa situation ;
— la préfète des Vosges a commis une erreur manifeste en ne procédant pas à un examen particulier et approfondi de sa situation et de celle de son épouse.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 7 mars 2025 et le 7 mai 2025, la préfète des Vosges demande à la cour de rejeter la requête tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 2 juillet 2024, ensemble sa décision du 29 juin 2023 prononçant un refus de regroupement familial à l’encontre de M. A… B….
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2025, par l’intermédiaire de son conseil, Me Annie Levi Cyferman, M. A… B… a déclaré se désister de sa requête.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Le désistement de M. A… B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de M. A… B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A… B….
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil de M. A… B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Annie Levi-Cyferman et à la préfète des Vosges.
Fait à Nancy le 26 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre
,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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