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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 mai 2025, n° 25PA01159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 février 2025, N° 2432998 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2432998 du 19 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. A, représenté par Me Patureau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le jugement du tribunal administratif de Paris est entaché d’une erreur de droit, notamment dans sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation pour le même motif ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet de police de Paris n’a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le service de la main d’œuvre étrangère ne pouvait pas émettre un avis défavorable sur sa demande d’autorisation de travail avant d’avoir reçu cette demande ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police de Paris s’est estimé à tort en situation de compétence liée à la suite de l’avis du service de la main d’œuvre étrangère ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 15 novembre 1990, qui a sollicité son admission au séjour le 3 juin 2024, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 19 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut dès lors utilement se prévaloir de ce que le jugement du tribunal administratif de Paris serait entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans sa réponse aux moyens qui avaient été soulevés en première instance pour en demander l’annulation pour irrégularité. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, M. A reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de ce que l’arrêté serait insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation, d’une erreur de droit en ce que le préfet de police de Paris s’est estimé à tort en situation de compétence liée par l’avis du service de la main d’œuvre étrangère et d’un vice de procédure en ce que le préfet de police de Paris n’a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, respectivement aux points 3, 4, 8 et 9 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, dans son arrêté du 9 octobre 2024, le préfet de police de Paris énonce que le service de la main d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable à la demande de M. A d’autorisation de travail en date du 27 mai 2024. Cette date est conforme à celle mentionnée sur le formulaire Cerfa de demande d’autorisation de travail produit en première instance. En tout état de cause, à supposer que la demande d’autorisation de travail n’ait été communiquée à la préfecture que le 7 juin 2024, ainsi que le soutient M. A sans l’établir, le préfet de police de Paris, dans l’arrêté contesté, ne s’est pas borné à opposer à M. A le refus d’autorisation de travail, argument qu’il a mentionné en précisant d’ailleurs qu’il n’était invoqué qu’ « au surplus », mais a lui-même examiné, à titre principal, la situation professionnelle de l’intéressé et a estimé que son insertion professionnelle en France n’était pas suffisamment significative pour faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France en novembre 2019, réside habituellement sur le territoire français depuis cette date. Toutefois, il est sans charge de famille en France et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans et où résident son épouse, ses quatre enfants et ses parents. En outre, il n’établit pas l’importance des liens d’ordre amical, culturel et social qu’il aurait noués en France, de nature à attester d’une intégration particulière. D’autre part, M. A indique travailler en France depuis le mois de février 2020 et il produit à ce titre de nombreuses fiches de paie, établies le plus souvent à un nom différent du sien, relatives à un emploi à temps complet en qualité de plongeur. Toutefois, à supposer que ces documents établissent l’activité exercée par M. A, eu égard aux caractéristiques de cet emploi, l’insertion professionnelle du requérant, bien que révélant une volonté d’intégration, ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant sa régularisation en qualité de salarié. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l’a obligé à quitter le territoire français en fixant un pays de destination.
9. En quatrième lieu, dès lors que M. A n’a pas sollicité son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement soutenir que le préfet de police de Paris aurait méconnu les dispositions de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, qui est inopérant, ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, pour les mêmes motifs de fait relatifs à la vie privée et familiale que ceux exposés au point 8 de la présent ordonnance, ce moyen est infondé.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance, le préfet de police de Paris n’a pas porté au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, l’arrêté du 9 octobre 2024 n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 28 mai 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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