Rejet 30 juillet 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 25MA02828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 30 juillet 2025, N° 2404093 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 mai 2024 lui refusant le bénéfice du regroupement familial sur place au profit de son épouse.
Par un jugement n° 2404093 du 30 juillet 2025 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025 et un mémoire ampliatif enregistré le 24 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Hmad demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2404093 du 30 juillet 2025, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de regroupement familial sur place au bénéfice de son épouse ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ou à défaut, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen attentif de la situation ;
il est entaché d’une erreur de droit ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familial du couple ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité guinéenne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 13 mai 2024 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant le bénéfice du regroupement familial, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet a refusé la demande de regroupement familial au motif que M. A… a sollicité le regroupement familial sur place alors qu’il s’est marié à l’étranger. Dans ces conditions, le préfet s’est livré à un examen réel et sérieux de sa situation.
En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 434-2, L. 434-6 et R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 5 à 7 du jugement.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. A… n’est présente en France que depuis 2023, qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches en Tunisie, et que le couple n’a pas d’enfant. Leur relation était en outre récente à la date de la décision litigieuse. Dans ces conditions le moyen tiré de ce que la décision porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familial du couple doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Enfin, s’agissant du moyen tiré du défaut de motivation, à l’appui duquel il reprend purement et simplement l’argumentation soumise aux juges de première instance, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nice, au point 4 de son jugement.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copies-en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 16 avril 2026
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