Annulation 22 octobre 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 déc. 2025, n° 25PA05668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 octobre 2025, N° 2507304 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C…, représenté par Me A…, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2507304 du 22 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C…, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. C… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, Mme A… demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2507304 du 22 octobre 2025 rendu par le tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a rejeté les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l’instance engagée devant le tribunal administratif de Montreuil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l’instance engagée devant la cour.
Elle soutient que le jugement est entaché d’une erreur de droit et d’un défaut de motivation dans l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Ces dispositions laissent une large place à l’appréciation du juge en fonction des circonstances de l’espèce et ne confèrent aucun droit à la partie qui en demande le bénéfice.
3. En l’espèce, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif s’est borné à annuler la décision attaquée pour défaut de communication, par l’autorité préfectorale, des motifs de cette décision implicite, en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, et à enjoindre à l’autorité préfectorale territorialement compétente de réexaminer la situation de M. C…. Le tribunal a ainsi pu estimer à bon droit qu’il n’y avait pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête susvisée de Mme A… en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 23 décembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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