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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 28 août 2025, n° 25MA01244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 17 décembre 2024, N° 2410191 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 juin 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2410191 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. B, représenté par Me Coulet-Rocchia, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 décembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, d’instruire de nouveau sa demande et de prendre une décision dans le délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps de l’examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que les dispositions de l’article L.511-1-I du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaissent les objectifs de la directive européenne 200/115/CE du 16 décembre 2008 en ce qu’elles prévoient qu’une obligation de quitter le territoire assortissant un refus de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de ce dernier ;
— elle est illégale, par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— Elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
Par une décision du 28 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de l’aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité comorienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 juin 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. En premier lieu, s’agissant des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B, atteint d’une insuffisance rénale dans un contexte de diabète, fait valoir que son état de santé nécessite un traitement qui ne peut lui être fourni qu’en France. Il ne justifie pas, toutefois, avoir présenté de demande en qualité d’étranger malade ni ne démontre, en tout état de cause, être dans l’impossibilité de bénéficier d’un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d’origine. Pour le surplus d’argumentation développée à l’appui de ces moyens, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 5 du jugement.
3. En deuxième lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés par M. B qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 3 et 6 à 13 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
4. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté, que le préfet des Bouches-du-Rhône ait pris à l’encontre de M. B une décision portant interdiction de retour sur le territoire. Dans ces conditions, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées comme manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Coulet-Rocchia.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 août 2025
N° 25MA1244
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/15/CE du 15 février 2001 relative aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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