Désistement 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 27 févr. 2026, n° 24TL01931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 7 mai 2024, N° 2201614, 2203969 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme G… et F… E… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le maire de Lavalette a délivré à M. A… D… et Mme B… C… un permis de construire modificatif pour la modification de la hauteur d’une maison à usage d’habitation et de l’emplacement d’un pool house et d’une piscine, sur un terrain cadastré ….
M. et Mme E… ont également demandé à ce même tribunal d’annuler la décision implicite, née le 4 juin 2022, par laquelle le maire de Lavalette a rejeté leur demande tendant au retrait de l’arrêté du 13 juillet 2020 accordant à M. D… et Mme C… un permis de construire en vue de l’édification d’une maison à usage d’habitation avec garage, piscine et abri de jardin sur un terrain cadastré …, a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction sur le fondement des articles L. 480-4 et l. 610-1 du code de l’urbanisme et a refusé d’ordonner l’interruption des travaux en application des dispositions de l’article L. 480- 2 du même code.
Par un jugement nos 2201614, 2203969 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint les deux procédures, a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. et Mme E…, représentés par Me Vigo, demandent à la cour :
d’annuler ce jugement ;
d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le maire de Lavalette a délivré à M. D… et Mme C… un permis de construire modificatif ;
d’annuler la décision implicite du maire de Lavalette, née le 4 juin 2022, en tant qu’elle rejette leur demande tendant au retrait de l’arrêté du 13 juillet 2020 délivrant à M. D… et Mme C… un permis de construire et de l’arrêté du 27 janvier 2022 leur accordant un permis de construire modificatif ;
d’annuler la décision implicite du maire de Lavalette, née le 4 juin 2022, en tant qu’elle refuse de dresser un procès-verbal d’infraction sur le fondement des articles L. 480-4 et L. 610-1 du code de l’urbanisme ;
d’annuler la décision implicite du maire de Lavalette, née le 4 juin 2022, en tant qu’elle refuse d’ordonner l’interruption des travaux en application des dispositions de l’article L. 480- 2 du code de l’urbanisme ;
d’enjoindre au maire de Lavalette de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, au retrait pour fraude du permis de construire délivré à M. D… et Mme C… le 13 juillet 2020 ainsi que du permis de construire modificatif qui leur a été délivré le 27 janvier 2022 ;
d’enjoindre au maire de Lavalette de dresser un procès-verbal d’infraction sur le fondement des articles L. 480-2 du code de l’urbanisme et de le transmettre sans délai au Procureur de la République ;
d’enjoindre au maire de Lavalette d’ordonner l’interruption des travaux en vertu des dispositions de l’article L. 480- 2 du code de l’urbanisme ;
de mettre à la charge de M. D… et Mme C… d’une part et de la commune de Lavalette d’autre part, une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, Mme C… et M. D…, représentés par Me Rougier-Chevignard, concluent au rejet de la requête, à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 mai 2024, sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge solidaire de M. et Mme E… une somme de 4 000 euros sur le même fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, la commune de Lavalette, représentée par Me Merland et Me Lenoir, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. et Mme E… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2026, M. et Mme E…, représentés par Me Vigo, déclarent se désister de l’instance et de leur action.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2026, Mme C… et M. D…, représentés par Me Rougier-Chevignard, déclarent accepter le désistement d’instance et d’action de M. et Mme E… et concluent à ce qu’il soit donné acte de ce désistement et à ce que les frais et dépens soient laissés à la charge respective de chacune des parties en ayant exposés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents (…) des cours, (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un mémoire du 14 février 2026, M. et Mme E… ont déclaré se désister de l’instance et de leur action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Par leur mémoire du 18 février 2026, Mme C… et M. D… doivent être regardées comme se désistant, d’une part, de leur appel incident formé sur le rejet, par les premiers juges, de leur demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, d’autre part, de leurs conclusions présentées sur le même fondement au titre de l’instance d’appel. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme E… le versement d’une somme à la commune de Lavalette sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de M. et Mme E….
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme C… et M. D… de leur appel incident et de leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Lavalette sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme G… et F… E…, à la commune de Lavalette et à Mme B… C… et M. A… D….
Fait à Toulouse, le 27 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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