Rejet 6 février 2026
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 19 mars 2026, n° 26LY00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00587 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 6 février 2026, N° 2501889 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Led In Scène |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Société à responsabilité limitée (SARL) Led In Scène a saisi le tribunal administratif de Pau d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Pau de lui verser la somme de 4 604,40 euros correspondant à la dette résultant d’une facture impayée émise le 13 juin 2023.
Par une ordonnance n° 2501889 du 6 février 2026, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la SARL Led In Scène comme étant manifestement irrecevable en l’absence de conclusions en annulation ou de conclusions indemnitaires.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2026, et un mémoire, enregistré le 6 mars 2026, la SARL Led In Scène demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2501889 du 6 février 2026 rendue par la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Pau ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif pour qu’il soit statué sur le fond du litige ;
3°) de condamner la commune de Pau à lui verser la somme de 4 604,40 euros correspondant au montant de la facture du 13 juin 2023, outre 1 139 euros au titre de la majoration de 10 % prévue sur ladite facture ;
4°) de condamner la comme de Pau à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
5°) de condamner la comme de Pau à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Pau la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le tribunal administratif de Pau a commis une erreur de droit en statuant par ordonnance ;
– le tribunal administratif de Pau a retenu une date erronée en plaçant le différend au 12 avril 2023 alors que le sinistre est survenu dans la nuit du 22 au 23 décembre 2022 et qu’un devis chiffré avait été transmis à la commune le 2 janvier 2023 ;
– le tribunal a commis une erreur de droit, une erreur manifeste d’appréciation et une dénaturation des pièces du dossier en jugeant sa demande manifestement irrecevable ;
– le tribunal a commis une erreur de droit quant à la qualification du devis comme étant un mémoire en réclamation alors qu’il constituait une demande préalable valable, que la commune n’a jamais contesté la suffisance du devis et que le tribunal administratif de Pau a exigé un formalisme excessif ;
– la majoration de 10 % prévue sur la facture du 13 juin 2023 s’impose à la commune et le retard de paiement est établi ;
– la commune a eu un comportement caractérisant une résistance abusive ouvrant droit à indemnisation ;
– la SARL Led In Scène a subi un préjudice moral réel, personnel et direct, ouvrant droit à indemnisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. »
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ». L’article R. 431-2 du même code prévoit que : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours (…) la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée, conformément à l’article R. 751-5. (…) », ce dernier article disposant que : « (…) / Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel, et sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier de première instance que le courrier de notification de l’ordonnance du 6 février 2026 a été effectivement mis à disposition du gérant de la SARL Led In Scène sur l’application Télérecours le 6 février 2026, lequel en a accusé réception le 7 février 2026. Ce courrier l’informe que le délai d’appel est de deux mois, que la requête en appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat et de la nécessité de justifier du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle si une telle demande a été déposée. La SARL Led In Scène, qui ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle dans le délai d’appel, n’a pas fait présenter sa requête par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la cour de cassation. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal administratif de Pau a été saisi de conclusions à fin d’injonction, présentées sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sans que ces conclusions ne soient des conclusions accessoires de conclusions en annulation ou de conclusions indemnitaires, ce qui les rendaient manifestement irrecevables, ainsi que l’a jugé la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Pau. Par suite, même si la requête, dirigée contre une ordonnance rendue par une magistrate du tribunal administratif de Pau, relevait de la compétence territoriale de la cour administrative d’appel de Bordeaux, cette requête peut être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-4 du code de justice administrative, par une ordonnance d’un président de chambre à la cour administrative d’appel de Lyon fondée sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions combinées des articles R. 222-1 4° et R. 351-4 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Led In Scène est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Led In Scène.
Fait à Lyon, le 19 mars 2026
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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