Rejet 30 septembre 2025
Non-lieu à statuer 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 28 mai 2026, n° 25MA02991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 septembre 2025, N° 2501880 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 septembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2501880 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Merienne, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du n° 2501880 du 30 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de sa destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l’attente du réexamen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire si le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas statué avant la fin de la procédure ; à l’inverse, si le bureau d’aide juridictionnelle a statué avant la fin de la présente procédure ou qu’il a rejeté la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
son auteur est incompétent ;
il porte atteinte à son droit d’être entendu, il est insuffisamment motivé, et est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique des faits ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité guinéenne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 septembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
L’aide juridictionnelle totale ayant été attribuée à M. A… par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 décembre 2025, les conclusions à fins d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoires sont dépourvues d’objets et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. A… qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, la nouvelle pièce produite devant la cour, soit l’acte de naissance de sa seconde fille du 7 septembre 2025, ne fait que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal, notamment le fait que ni lui, ni sa supposée concubine, ne disposent de titre de séjour et que rien ne s’oppose à ce qu’ils reconstituent, avec leurs deux enfants, la cellule familiale dans le pays d’origine dont ils sont tous ressortissants.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et à Me Merienne.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 mai 2026.
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