CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 2 février 2023, 21BX01437
TA Bordeaux 24 février 2021
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CAA Bordeaux
Rejet 2 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le secteur de Vensac Océan, identifié comme un village par le schéma de cohérence territoriale, respecte les critères d'urbanisation définis par le code de l'urbanisme.

  • Rejeté
    Absence de consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites

    La cour a jugé que cette consultation n'était pas nécessaire puisque le projet s'inscrit dans un secteur déjà urbanisé identifié comme un village.

  • Rejeté
    Méconnaissance du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt

    La cour a conclu que le projet contribue à la densification de l'habitat et ne nécessite pas de bande inconstructible de 50 mètres.

  • Rejeté
    Incompatibilité de l'arrêté avec le schéma de cohérence territoriale

    La cour a jugé que l'arrêté respecte les dispositions du schéma de cohérence territoriale et les critères d'urbanisation.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais exposés

    La cour a décidé que la commune n'étant pas la partie perdante, la demande de remboursement des frais ne peut être acceptée.

Résumé par Doctrine IA

La SCI Vensac et M. F E ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler un arrêté du maire de Vensac délivrant un permis de construire à Mme B et M. D. Le tribunal administratif a rejeté leur demande. La SCI Vensac et M. E ont fait appel de ce jugement et demandent à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif, d'annuler l'arrêté du maire et de condamner la commune de Vensac à verser une somme de 5 000 euros. Ils soutiennent que l'arrêté méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites aurait dû être consultée. La commune de Vensac conclut au rejet de la requête et demande une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La cour d'appel confirme le jugement du tribunal administratif, rejetant ainsi la demande de la SCI Vensac et de M. E. Elle met à leur charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Vensac.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 2 févr. 2023, n° 21BX01437
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 21BX01437
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 24 février 2021, N° 1904404
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 juin 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047116643

Sur les parties

Texte intégral

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