Rejet 26 novembre 2024
Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 25 mars 2025, n° 25VE00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00029 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 26 novembre 2024, N° 2406595 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2406595 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 7 janvier et 11 mars 2025, M. A…, représenté par Me Levy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et famille » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges auraient commis une erreur de fait et n’ont pas pris en compte sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour,
- elle est insuffisamment motivée ;
- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il n’a pas été invité à compléter son dossier, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnait les orientations de la circulaire du 28 novembre 2012 et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français,
- elle est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
S’agissant de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant chinois né le 8 avril 1982, entré en France le 23 juillet 2015 sous-couvert d’un visa de type C selon ses déclarations, a présenté le 31 mai 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 1er juillet 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 26 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Les moyens tirés de ce que le tribunal n’a pas tiré les conclusions de l’erreur de fait qu’il a constatée et de e qu’il n’a pas pris en compte la situation personnelle du requérant, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, sont sans incidence sur la régularité jugement attaqué.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 435-1 et mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A…, notamment ses dates de naissance et d’entrée en France, et les documents qu’il a produits à l’appui de sa demande pour attester de son activité salariée depuis mai 2019. En outre, il mentionne qu’il est divorcé sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales à l’étranger, à savoir deux enfants, sa mère, son frère et sa sœur qui résident en Chine et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a bien indiqué qu’il était divorcé. La décision portant refus de séjour est ainsi suffisamment motivée, alors même que le préfet n’a pas précisé que les enfants de M. A… sont majeurs ou qu’il a déclaré ses revenus. Il s’ensuit que le moyen d’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ressort de ces motifs que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A….
En troisième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en s’abstenant de demander des justificatifs complémentaires à M. A…, le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté.
En quatrième lieu, M. A… ne se prévaut pas utilement des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors que cette circulaire se borne à énoncer de simples orientations générales et n’est pas opposable à l’administration.
En cinquième lieu, M. A… ne soutient pas utilement que le refus de titre de séjour contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lesquelles l’étranger qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée, ni examinée d’office par le préfet, sur ce fondement.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de son activité salariée depuis mai 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu irrégulièrement en France au-delà de la durée de validité de son visa. S’il justifie avoir exercé une activité professionnelle de cuisinier polyvalent, à temps partiel, du 12 mai 2019 au mois de décembre 2020, puis à temps plein, chez le même employeur, son insertion professionnelle pérenne était encore relativement récente à la date de l’arrêté contesté. Par ailleurs, divorcé sans charge de famille ni attaches en France, il n’est dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses deux enfants majeurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Dans ces circonstances, en estimant que l’admission au séjour de M. A… ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, si M. A… soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait, en ce qu’elle mentionne un avis défavorable du 13 février 2023 de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère qui ne lui a jamais été transmis et qui ne correspond pas à sa situation, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait pris la même décision de refus de séjour en se fondant sur les autres motifs évoqués au point précédent. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, en obligeant M. A… à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en n’accordant pas à M. A…, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours, le préfet des Yvelines a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 25 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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