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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 12 avr. 2024, n° 23LY02118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02118 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 22 juin 2023 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la commune de Pouilly-sur-Loire, la commune de Sancerre, l' EARL Mauroy Gauliez, SARL Château de Tracy - Comtesse C M, l' association Fédération Patrimoine Environnement, l' association Comité Sancerrois Patrimoine Mondial, le Syndicat viticole de Pouilly, L' association Les Robins des mâts, la commune de Saint-Andelain c/ société Q Énergie France, société RES |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L’association Les Robins des mâts, l’association Comité Sancerrois Patrimoine Mondial, l’association Fédération Patrimoine Environnement, le Bureau Interprofessionnel des Vins du Centre (BIVC), le Syndicat viticole de Pouilly, la commune de Pouilly-sur-Loire, la commune de Saint-Andelain, la commune de Sancerre, la commune de Suilly-la-Tour, M. O et Mme AU AN, M. K et Mme AV AE, M. B et Mme AZ X, M. AL et Mme AY I, Mme A L, M. E AO et Mme N AK, M. C et Mme V I, M. AR S, M. P et Mme H Y, M. AJ R et Mme D G, M. Q et Mme AA BB, Mme BA AS, M. AM AD, M. AC et Mme AQ AI, M. W et Mme T AW, M. C et Mme AB AG (née Z), le groupement foncier agricole (GFA) du Domaine de Favray, la SCEA Château Favray, M. AH et Mme AX F, M. U et Mme BC AT, la SCEA AF AP, M. AF AP, l’EARL Mauroy Gauliez et la SARL Château de Tracy – Comtesse C M ont demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2017 par lequel le préfet de la Nièvre a accordé une autorisation unique à la société RES, devenue la société Q Énergie France, pour l’implantation et l’exploitation d’un parc éolien composé de huit éoliennes et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Saint-Quentin-sur-Nohain et Saint-Laurent-l’Abbaye.
Par un premier jugement n° 1800858 du 11 mai 2020, le tribunal administratif de Dijon a sursis à statuer sur la demande jusqu’à ce que le préfet de la Nièvre ait transmis l’arrêté de régularisation pris après le respect des modalités définies aux points 34 à 39 du jugement, ou, à défaut, jusqu’à l’expiration d’un délai de onze mois maximum à compter de la notification de ce jugement.
Par un deuxième jugement n° 1800858 du 11 mai 2021, rendu après la transmission par le préfet de la Nièvre d’un arrêté modificatif pris le 16 mars 2021 en vue de régulariser l’arrêté initial du 29 novembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a sursis à statuer jusqu’à ce que le préfet ait procédé à la transmission d’un nouvel arrêté de régularisation pris après organisation d’une enquête publique complémentaire, selon les modalités précisées au point 8 du jugement ou, à défaut, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois maximum à compter de sa notification.
Par un troisième jugement n° 1800858 du 7 février 2022, rendu après la transmission par le préfet d’un nouvel arrêté pris le 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a annulé les arrêtés du préfet de la Nièvre du 29 novembre 2017, du 16 mars 2021 et du 23 novembre 2021.
Par une requête enregistrée le 8 avril 2022 au greffe de la cour administrative d’appel de Lyon, la ministre de la transition écologique a demandé à la cour l’annulation du jugement du 7 février 2022 du tribunal administratif de Dijon.
Elle a soutenu, tout en annonçant la production d’un mémoire complémentaire, que ce jugement était entaché d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Par une ordonnance n° 22LY01081 du 28 avril 2022, la magistrate désignée de la 7ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la ministre de la transition écologique contre ce jugement.
Par une décision du 22 juin 2023, le Conseil d’État a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel.
Procédure devant la cour
Après renvoi de l’affaire par le Conseil d’État, les parties ont été informées, par courrier du 26 juin 2023 de la reprise de l’instance.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2024, l’association Les Robins des mâts et autres, représentés par Me Echezar, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— après avoir mis en demeure le préfet de produire le mémoire complémentaire annoncé, il pourra être donné acte de son désistement ;
— la cour a déjà jugé, sur la base de leurs démonstrations dans le dossier n° 22LY01069 auxquelles il y a lieu de se référer, que l’arrêté du 29 novembre 2017 est illégal en tant que n’a pas été mis en œuvre le régime de la dérogation prévu à l’article L. 411-2 du code de l’environnement pour la grue cendrée.
Par un mémoire enregistré le 29 mars 2024, la société Q Énergy France, anciennement dénommée RES SAS, indique intervenir au soutien des conclusions de la requête par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a interjeté appel des jugements n° 1800858 des 11 mai 2020 et 7 février 2022 du tribunal administratif de Dijon et demande à la cour :
1°) d’annuler les jugements des 11 mai 2020 et 7 février 2022 ;
2°) de rejeter la demande présentée par l’association Les Robins des mâts et autres devant le tribunal ;
3°) subsidiairement, de prononcer un sursis à statuer afin de permettre, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, la régularisation de l’autorisation ;
4°) de condamner les demandeurs de première instance à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— pour les mêmes motifs que ceux exposés dans ses écritures dans l’affaire n° 22LY01069, dans laquelle elle avait elle-même relevé appel de ces jugements, auxquelles elle renvoie, ces jugements doivent être annulés ;
— contrairement à ce qu’a jugé la cour dans cette affaire, aucune demande de dérogation pour la destruction d’espèces protégées n’était nécessaire.
Par un courrier du 29 février 2024, le préfet de la Nièvre a été mis en demeure de produire en application de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, le mémoire complémentaire expressément annoncé dans le mémoire introductif d’instance du ministre.
Par une ordonnance du 29 février 2024, l’instruction a été close au 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le décret n° 2023-372 du 15 mai 2023 ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme J BD pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d’appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 1 Donner acte des désistements () / 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut de ministère d’avocat ou entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
Sur l’appel de la ministre :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 612-5 du code de justice administrative : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (), il est réputé s’être désisté ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ». Il en résulte que lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel choisit d’adresser une mise en demeure, ce tribunal ou cette cour doit, à condition que l’intéressé ait annoncé expressément la production d’un mémoire complémentaire, qu’il ait reçu la mise en demeure prévue, qu’elle lui laisse un délai suffisant pour y répondre et l’informe des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai, constater le désistement d’office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l’expiration du délai fixé.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12-1 du code de justice administrative, issu de l’article 1er du décret du 15 mai 2023 relatif à la déconcentration de la représentation de l’État devant les cours administratives d’appel pour les contentieux relatifs aux éoliennes terrestres visé ci-dessus : « Par dérogation aux dispositions de l’article R. 431-12, le préfet présente devant la cour administrative d’appel les mémoires et observations produits au nom de l’État lorsque le litige est né de l’activité des services de la préfecture et porte sur les décisions mentionnées à l’article R. 311-5 relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés. ». Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er juillet 2023 en vertu de l’article 2 dudit décret, sont applicables aux instances en cours, dès lors qu’elles n’affectent pas la substance du droit au recours.
4. Dans sa requête introductive d’instance enregistrée le 8 avril 2022 au greffe de la cour, la ministre de la transition écologique a annoncé la production d’un mémoire complémentaire dans lequel seraient développés les moyens soulevés. Le préfet de la Nièvre s’est substitué à la ministre en cours d’instance conformément à ce qui a été indiqué au point 3. Par courrier du 29 février 2024, qui a été mis à disposition du préfet de la Nièvre sur l’application télérecours et lu par ce dernier ce même jour, le préfet a été mis en demeure, sur le fondement de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire ce mémoire complémentaire dans un délai de quinze jours, en précisant qu’à défaut il serait réputé s’être désisté. Il est constant qu’aucun mémoire complémentaire n’a été présenté pour l’État dans le délai imparti. Il y a dès lors lieu de donner acte du désistement de la requête de la ministre de la transition écologique.
Sur les conclusions de la société Q Énergy France :
5. La société Q Énergy France, qui était partie à l’instance devant le tribunal administratif de Dijon, avait qualité pour faire appel du jugement attaqué, ce qu’elle a d’ailleurs fait dans l’instance n° 22LY01069 dans laquelle la cour a partiellement fait droit à sa demande par un arrêt du 9 mars 2023 qui fait l’objet de pourvois en cassation qui sont pendants devant le Conseil d’État. Dès lors, son intervention n’est pas recevable. A supposer que son mémoire doive être regardé comme un appel principal, celui-ci, enregistré au greffe de la cour le 29 mars 2024, soit après l’expiration du délai dont elle disposait pour former appel et alors que la cour avait déjà statué sur sa demande dans l’instance n° 22LY01069, serait tardif et, par suite, irrecevable. Par suite, sa demande doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, en ce compris sa demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État une somme au titre des frais exposés par l’association Les Robins des mâts et autres et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la ministre de la transition écologique.
Article 2 :L’intervention de la société Q Énergy France n’est pas admise.
Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au préfet de la Nièvre, à la société Q Énergy France et à l’association Les Robins des mâts, désignée en qualité de représentante unique.
Fait à Lyon, le 12 avril 2024.
La magistrate désignée,
A. Duguit-Larcher
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
al
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