Annulation 28 juin 2019
Rejet 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 16 mars 2026, n° 17MA04804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 17MA04804 |
| Type de recours : | Contentieux répressif |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 28 mai 2021, N° 17MA04804 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet des Alpes-Maritimes a déféré au tribunal administratif de Nice, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, Mme C… A… épouse B….
Par un jugement n° 1402484 du 24 octobre 2017, le tribunal administratif de Nice a relaxé Mme A… épouse B… des fins de la poursuite pour la contravention de grande voirie engagée à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes.
Par l’article 3 d’un arrêt n° 17MA04804 du 28 juin 2019, la cour administrative d’appel de Marseille, après avoir annulé ce jugement et condamné Mme A… épouse B… au paiement d’une amende de 1 500 euros, lui a enjoint de libérer sans délai la dalle en béton et la parcelle cadastrée DP 8e occupées par un cabanon de 28 m², une cour privative de 11 m² et une entrée de 14 m², d’évacuer les matériaux issus de la démolition vers un centre de traitement agréé et de remettre dans son état naturel la dépendance du domaine public maritime qu’elle occupait irrégulièrement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de cet arrêt et, a, par l’article 4 de cet arrêt, autorisé l’administration, en cas d’inexécution par Mme A… épouse B… après le délai de quatre mois à compter de la date de notification de l’arrêt, à procéder d’office, aux frais, risques et périls de l’intéressée à l’évacuation des installations et ouvrages implantés sans autorisation sur le domaine public maritime.
Par une décision n° 434060 du 13 février 2020, le Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi formé par Mme A… épouse B… contre l’arrêt n° 17MA04804 du 28 juin 2019.
Procédure d’exécution :
Par un arrêt n° 17MA04804 du 28 mai 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a condamné Mme A… épouse B… à verser à l’Etat la somme de 28 500 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte, pour la période courant du 5 novembre 2019 jusqu’à la date de l’arrêt, soit 570 jours.
Par lettre du 16 février 2026, la présidente de la 5ème chambre de la cour a demandé aux parties, afin de mettre la cour en mesure de procéder, le cas échéant, à une nouvelle liquidation de l’astreinte, de justifier de la nature et de la date des mesures prises pour assurer l’exécution de l’arrêt n° 17MA04804 du 28 juin 2019, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre.
Par un courrier enregistré le 24 février 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature a informé la cour de la remise en état du domaine public maritime naturel.
Par un courrier enregistré le 2 mars 2026, Mme A… épouse B…, représentée par Me Rebufat, a informé la cour de la remise en état du domaine public maritime naturel, constatée dès le 15 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Lorsque, après avoir qualifié de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public et enjoint au contrevenant de libérer sans délai le domaine public, ou de remettre en état le domaine public maritime, le juge administratif a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, il doit se prononcer sur la liquidation de l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de l’injonction. Il peut toutefois, le cas échéant, modérer l’astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d’inexécution de la décision juridictionnelle, compte tenu notamment des difficultés rencontrées dans l’exécution de la chose jugée par les parties tenues de procéder à cette exécution, des diligences déjà accomplies par elles et de celles qui sont encore susceptibles de l’être. Il peut également la supprimer pour le passé et l’avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l’astreinte n’a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d’injonction et ne manifeste pas l’intention de la faire exécuter. Enfin, la décision par laquelle le juge de l’exécution se prononce sur la liquidation d’une astreinte s’inscrit dans la même instance contentieuse que celle dans laquelle a été prononcée l’injonction dont elle est un accessoire. Dès lors que le juge de l’exécution a constaté l’exécution de la mesure prescrite, il lui appartient, même d’office, selon le cas, de se prononcer sur la liquidation de l’astreinte en constatant, le cas échéant, qu’il n’y a pas lieu d’y procéder.
Par l’article 3 d’un arrêt du 28 juin 2019, la cour administrative d’appel de Marseille a enjoint à Mme A… épouse B… de libérer sans délai la dalle en béton et la parcelle cadastrée DP 8e occupées par un cabanon de 28 m², une cour privative de 11 m² et une entrée de 14 m², d’évacuer les matériaux issus de la démolition vers un centre de traitement agréé et de remettre dans son état naturel la dépendance du domaine public maritime qu’elle occupait irrégulièrement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de cet arrêt et, a, par l’article 4 de cet arrêt, autorisé l’administration, en cas d’inexécution par Mme A… épouse B… après le délai de quatre mois à compter de la date de notification de l’arrêt, à procéder d’office, aux frais, risques et périls de l’intéressée à l’évacuation des installations et ouvrages implantés sans autorisation sur le domaine public maritime. Par un arrêt du 28 mai 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a condamné l’intéressée à verser à l’Etat la somme de 28 500 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte, pour la période courant du 5 novembre 2019 jusqu’à la date de l’arrêt, soit 570 jours.
Il résulte de l’instruction et des différentes pièces produites, en particulier du constat de travaux de démolition en date du 6 février 2026 établi par la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes, que Mme A… épouse B… a procédé, le 15 novembre 2021, à la démolition d’un cabanon de 28 m², d’une cour privative de 11 m² et d’une entrée de 14 m² situés sur la parcelle cadastrée DP 8e et que la dépendance du domaine public maritime qu’elle occupait a été remise dans son état naturel. Dans ces conditions, l’intéressée doit être regardée comme ayant entièrement rempli ses obligations et exécuté l’arrêt du 28 juin 2019 à la date du 15 novembre 2021. En dépit du délai écoulé depuis le 28 mai 2021, terme retenu pour la précédente liquidation, et eu égard aux diligences accomplies par l’intéressée dès le mois de février 2021, il n’y a, dans ces circonstances, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 28 juin 2019 pour la période postérieure au 28 mai 2021.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de Mme A… épouse B… par l’arrêt n° 17MA04804 de la cour du 28 juin 2019 pour la période postérieure au 28 mai 2021.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à Mme C… A… épouse B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 16 mars 2026.
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