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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 15 janv. 2024, n° 23PA02034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA02034 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 mars 2023, N° 2107325 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Sur les parties
| Parties : | société Pro Solaire Planes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Pro Solaire Planes a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 477 487 euros en réparation d’un préjudice résultant de l’absence de notification préalable à la Commission européenne d’arrêtés tarifaires en matière d’achat d’électricité produite à partir de centrales photovoltaïques et afin de rétablir l’équilibre concurrentiel.
Par un jugement n° 2107325 du 13 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, la société Pro Solaire Planes, représentée par Me Ferrari, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2107325 du 13 mars 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 500 euros au titre de la perte des frais inutilement engagés pour la constitution du projet de centrale photovoltaïque ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 449 487 euros afin de rétablir l’équilibre concurrentiel avec les sociétés concurrentes ;
4°) d’ordonner, le cas échéant, une expertise aux fins d’évaluer le montant des préjudices économiques subis ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est entaché d’une erreur sur les tarifs d’achat applicables ;
— c’est à tort que les premiers juges ont considéré que sa requête portait sur l’indemnisation de la perte de chance d’exploiter une centrale photovoltaïque ; l’objet de sa requête portait en réalité sur l’indemnisation du préjudice résultant de la situation de distorsion de concurrence créée par le manquement de l’Etat à son obligation de notification des aides d’Etat ; c’est également à tort que les premiers juges ont estimé qu’elle n’était pas dans une situation identique à celle des sociétés exploitant une centrale sur la base de tarifs constitutifs d’une aide illégale ;
— les premiers juges n’ont pas soumis au débat contradictoire l’argument, non exposé par l’Etat, tiré de ce que les opérateurs ne sont pas placés dans la même situation au regard de la date de raccordement au réseau électrique ou de la date de conclusions du contrat d’achat ;
— l’Etat a commis une illégalité fautive en raison du manquement à son obligation de notification des aides que constituent les arrêtés tarifaires du 10 juillet 2006 et du 12 janvier 2010 et du refus de régulariser sa situation auprès de la Commission européenne ; cette illégalité a créé de manière directe et certaine un préjudice résultant de l’absence d’indemnisation de sa perte de marge devant le juge judiciaire ;
— il résulte également de cette illégalité fautive de manière directe et certaine, une distorsion de concurrence entre les producteurs ayant reçu leur devis de raccordement avant le 2 décembre 2010 et qui ont pu poursuivre l’exploitation de leurs centrales en bénéficiant du tarif d’achat réglementé par l’arrêté du 12 janvier 2010 et ceux dont le devis de raccordement n’a pas été notifié avant cette date, exclus de l’indemnisation, qui crée une rupture d’égalité de traitement entre eux, ainsi qu’une violation du principe de confiance légitime et de sécurité juridique ;
— cette illégalité fautive l’a conduite à engager inutilement des frais pour la conception du projet de centrale photovoltaïque et l’a privée du bénéfice des tarifs préférentiels issus des arrêtés du 10 juillet 2006 ou du 12 janvier 2010.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code de l’énergie ;
— la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;
— la décision n° 471834 du 29 septembre 2023 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux ;
— le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
— le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ;
— le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ;
— l’arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
— les arrêtés du 12 janvier 2010 portant abrogation de l’arrêté du 10 juillet 2006 et fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
— le code de la justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pro Solaire Planes a développé un projet visant à l’implantation d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 73 kWc. Elle a déposé une demande de raccordement de l’installation au réseau de distribution d’électricité auprès de la société ERDF qui en a accusé réception et a estimé le dossier complet. Il est constant qu’aucune proposition technique et financière en vue de la conclusion du contrat d’achat d’électricité n’a été adressée à la société requérante dans le délai réglementaire de trois mois à compter de la réception du dossier complet de demande de raccordement. Cette faute de l’opérateur de raccordement a empêché la société requérante de retourner le devis de raccordement avant le 2 décembre 2010, date à laquelle les conditions tarifaires applicables sont devenues moins favorables. Après avoir saisi en vain le ministre chargé de la transition écologique d’une demande indemnitaire préalable, la société Pro Solaire Planes a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser, notamment, d’une part la somme de 8 500 euros au titre de la perte des frais engagés pour la constitution du projet et d’autre part, la somme de 449 487 euros en réparation du préjudice résultant de la faute de l’Etat caractérisée par un manquement à son obligation de notification préalable à la Commission européenne des arrêtés tarifaires en matière d’achat d’électricité produite à partir de centrales photovoltaïques. Elle interjette appel du jugement du 13 mars 2023 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. La société Pro Solaire Planes ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché son jugement d’erreurs de fait et d’erreur de droit pour demander l’annulation du jugement attaqué.
4. En second lieu, si la société Pro Solaire Planes soutient que les premiers juges n’ont pas soumis au débat contradictoire l’argument, non exposé par l’Etat, tiré de ce que les opérateurs ne sont pas placés dans la même situation au regard de la date de raccordement au réseau électrique ou de la date de conclusions du contrat d’achat, les premiers juges, en retenant cette condition, se sont bornés, dans l’exercice de leur office de juges de plein contentieux, à opposer une condition d’engagement de la responsabilité de l’Etat sans soulever, sans en avoir informé les parties, la méconnaissance d’une condition d’ordre public. Par suite, la société Pro Solaire Planes n’est pas fondée à soutenir que les premiers juges, ce faisant, ont entaché leur jugement d’irrégularité.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. D’une part, l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 visée ci-dessus, relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, ultérieurement codifié à l’article L. 314-1 du code de l’énergie, a institué à la charge d’EDF et des entreprises locales de distribution une obligation d’achat de l’électricité produite par des installations d’une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant des énergies renouvelables, dont l’énergie radiative du soleil au moyen de panneaux photovoltaïques, avec des modalités de tarification incitatives fixées réglementairement, le surcoût en découlant étant financé par la contribution au service public de l’électricité qui est acquittée par les consommateurs. L’arrêté du 10 juillet 2006, visé ci-dessus, avait fixé un coût de rachat à un tarif dit S06 de 0,602 euros par kWh vendu, soit largement au-dessus du prix du marché, applicable selon la date de réception de la demande complète de contrat de rachat d’électricité en application d’un décret n°2001-410 du 10 mai 2001, et garanti pendant toute la durée du contrat de rachat d’une durée habituelle de vingt ans après raccordement effectif au réseau public. Toutefois, par les deux arrêtés du 12 janvier 2010, visés ci-dessus, a été abrogé l’arrêté précité du 10 juillet 2006 et ont été prises de nouvelles conditions tarifaires moins avantageuses, avec un tarif dit S10 compris entre 0,314 euros et 0,3768 euros / kWh. Enfin, un décret
n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 dit « moratoire » a suspendu à la fois l’obligation d’achat et le dépôt des demandes de raccordement au réseau électrique et obligé les pétitionnaires n’ayant pas conclu à cette date de contrat avec ERDF à déposer une nouvelle demande de raccordement pour bénéficier d’un contrat d’achat, entraînant l’application de tarifs encore moins avantageux fixés notamment par des arrêtés des 16 mars et 31 août 2010.
6. D’autre part, l’article 107 § 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne stipule que : « Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. ». L’article 108 du même traité prévoit que : « La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. ». Cette dernière stipulation impose aux autorités des Etats membres une obligation de notification de tout régime d’aide d’Etat à la Commission européenne dont la méconnaissance affecte la validité des actes comportant mise à exécution des mesures d’aides et l’intervention ultérieure d’une décision finale de la Commission, déclarant ces mesures compatibles avec le Marché commun, n’a pas pour conséquence de régulariser a posteriori les actes invalides. Il n’est pas contesté que le régime mis en place par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 accordant aux installations de production d’énergie renouvelable un tarif supérieur au prix du marché constitue une aide d’Etat et que l’Etat français n’a pas respecté son obligation de notification préalable à la Commission européenne, entachant ainsi d’illégalité les divers actes réglementaires pris pour son exécution, et notamment les arrêtés fixant les tarifs des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010.
7. En premier lieu, la responsabilité d’une personne publique n’est susceptible d’être engagée que s’il existe un lien de causalité suffisamment direct et certain entre les fautes qu’elle a commises et le préjudice subi par la victime. La société Pro Solaire Planes soutient que le défaut de notification du régime d’aide issu des arrêtés tarifaires de 2006 et de 2010 et le refus de régulariser sa situation auprès de la Commission européenne l’ont privée d’une chance de bénéficier des tarifs préférentiels, notamment issus de l’arrêté du 10 juillet 2006, et sont à l’origine de ses préjudices, tenant, d’une part, à des frais d’études et de conseils exposés en pure perte et, d’autre part, à la perte de marge brute qu’aurait permis de dégager l’exploitation de la centrale sur toute la durée du contrat d’achat d’électricité. Elle invoque à cet égard la distorsion de concurrence créée avec les exploitants qui ont bénéficié de tarifs préférentiels. Toutefois, il résulte de l’instruction que si la société requérante n’a pu mettre en œuvre son projet et n’a pu bénéficier de conditions tarifaires plus favorables, c’est en raison des agissements de la société ERDF, devenue ENEDIS, qui ne lui a pas renvoyé une proposition technique et financière dans les délais impartis. Dans ces conditions, la société Pro Solaire Planes n’établit pas l’existence d’un lien de causalité suffisamment direct et certain entre l’illégalité fautive commise par l’Etat et les préjudices allégués.
8. En deuxième lieu, même à supposer que la requérante pouvait bénéficier des tarifs préférentiels issus des arrêtés du 10 juillet 2006 ou du 12 janvier 2010, l’illégalité entachant ces textes réglementaires en raison de la violation par l’Etat français de son obligation de notification préalable du dispositif d’aide d’Etat à la Commission européenne ne permettait pas, en tout état de cause, de regarder l’absence de perception de telles aides illégales comme un préjudice indemnisable dès lors que l’Etat français était tenu de ne pas les verser avant que la Commission européenne statue sur la compatibilité de ce régime d’aide au regard des règles du marché commun. Dès lors, la société Pro Solaire Planes ne saurait se prévaloir d’une quelconque perte de chance de bénéficier des tarifs issus desdits arrêtés. Par ailleurs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les principes de confiance légitime et de sécurité juridique auraient été méconnus au motif qu’elle n’a pas pu bénéficier d’une aide illégale.
9. En troisième lieu, la requérante ne peut invoquer un préjudice tenant à une rupture d’égalité entre les bénéficiaires des tarifs avantageux issus des arrêtés précités et les exploitants qui, comme elle, n’ont pu bénéficier de tels tarifs dès lors que ces opérateurs ne sont pas placés dans la même situation juridique tenant notamment à la date de raccordement au réseau électrique ou la date de conclusion des contrats de rachat d’électricité ;
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise ni d’examiner la recevabilité de la demande indemnitaire ou une exception de non-lieu à statuer, que la requête de la société Pro Solaire Planes est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’indemnisation et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Pro Solaire Planes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pro Solaire Planes.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Paris, le 15 janvier 2024.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-410 du 10 mai 2001
- Décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- Décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010
- Code de justice administrative
- Code de l'énergie
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