Annulation 27 novembre 2025
Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 16 mars 2026, n° 25PA06211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2025, N° 2518421 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions en date du 6 juin 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2518421 du 27 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 6 juin 2025 par laquelle le préfet de police a fait interdiction à M. A… de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A….
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2518421 du tribunal administratif de Paris en date du 27 novembre 2025 en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d’annuler les décisions en date du 6 juin 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 10 août 1997, déclare être entré en France en 2019. Par un arrêté du 6 juin 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 novembre 2025 en tant qu’il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de ces décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, les décisions contestées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elles sont insuffisamment motivées.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui démontre être présent sur le territoire depuis 2020, occupe des emplois d’employé polyvalent et d’aide cuisinier depuis 2021 dans le cadre de contrats auprès de divers employeurs. En outre, M. A… est célibataire, sans enfant à charge, et n’est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine, où réside sa mère. Eu égard à la nature de ses emplois, à la durée de sa présence sur le territoire et à sa situation familiale et personnelle, M. A… ne justifie pas d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires particulières de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. A… est célibataire, sans enfant à charge, et ne démontre pas disposer de liens d’une particulière intensité sur le territoire national. S’il se prévaut de la présence sur le territoire de son père, en situation régulière, et de son frère, dont il ne démontre pas la régularité du séjour, il n’est pas dépourvu de toutes attaches personnelles dans son pays d’origine, où réside sa mère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… sont manifestement dépourvues de fondement. Elles peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 mars 2026.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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