Annulation 8 avril 2024
Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 28 avr. 2025, n° 24VE01227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de retirer les pièces n° 1, 3 et 4 communiquées par le préfet de police, à titre principal, d’annuler les décisions du préfet de police du 2 février 2024 l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, à titre subsidiaire, de suspendre l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français, d’enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de délivrer une attestation de suspension de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français dans un délai de 48 h à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2402387 du 8 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 9 mai, 9 juin et 6 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Sebbah, demande à la cour :
1°)d’annuler ce jugement ;
2°)de retirer des débats les pièces n° 1, 3 et 4 communiquées par le préfet de police ;
3°)d’annuler ces décisions ;
4°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la communication des pièces n° 1, 3 et 4 issue d’une information judiciaire en cours méconnaît le secret de l’instruction, le secret professionnel, le principe du contradictoire, l’égalité des armes, le respect des droits de la défense, le droit à un procès équitable et le droit au respect de la vie privée ; elle constitue un recel de violation du secret de l’instruction ;
En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble :
— ils sont insuffisamment motivés ;
— ils sont entachés d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— ils méconnaissent le principe du contradictoire et du droit d’être entendu garantis par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de fait quant à la réalité de son mariage ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les stipulation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 8 de la directive n° 2016/343 du 9 mars 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2016/343 du 9 mars 2016 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante ukrainienne née le 15 juin 1996, fait appel du jugement du 8 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du préfet de police du 2 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article 11 du code de procédure pénale : « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. / Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 434-7-2 du code pénal. / Toutefois, afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public ou lorsque tout autre impératif d’intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d’office et à la demande de la juridiction d’instruction ou des parties, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. ». En l’absence de disposition le prévoyant expressément, ces dispositions ne peuvent faire obstacle au pouvoir et au devoir qu’a le juge administratif de joindre au dossier, sur production des parties, des éléments d’information recueillis dans le cadre d’une procédure pénale et de statuer au vu de ces pièces après en avoir ordonné la communication pour en permettre la discussion contradictoire.
4. Il résulte de l’examen du dossier de première instance que le préfet de police a produit devant le tribunal administratif un procès-verbal du 30 janvier 2024 relatif à des faits de proxénétisme aggravé visant notamment Mme B, trois procès-verbaux d’audition de Mme B et une décision de commission rogatoire du 27 avril 2023. Conformément aux principes précédemment rappelés, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n’a pas entaché son jugement d’irrégularité en joignant ces pièces au dossier et en statuant au vu de ces pièces après les avoir soumises à la discussion contradictoire. Ainsi, en refusant d’écarter ces pièces de la procédure, la magistrate désignée n’a pas méconnu le secret d’instruction ou le secret professionnel. L’existence d’un éventuel recel de pièces couvertes par le secret de l’instruction est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Les pièces litigieuses ayant été soumises au débat contradictoire, Mme B n’est pas fondée à soutenir que les principes du contradictoire, d’égalité des armes, des droits de la défense et du droit à un procès équitable ont été méconnus. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que la communication de ces pièces porte atteinte au droit au respect de sa vie privée. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme B tendant au retrait des pièces n° 1, 3 et 4 communiquées par le préfet de police doivent être rejetées.
Sur les arrêtés pris dans leur ensemble :
5. En premier lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte de la motivation des arrêtés contestés que le préfet de police a procédé à un examen de la situation personnelle de Mme B. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ».
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’un des procès-verbaux produits par le préfet de police, que Mme B a été entendue au sujet de sa situation administrative le 1er février 2024. Ainsi, les moyens tirés de la violation du principe du contradictoire et du droit d’être entendue avant l’intervention des arrêtés contestés doivent être écartés.
9. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Mme B fait valoir qu’elle réside en France depuis 2020, qu’elle est mariée à un ressortissant français depuis 2021 et qu’elle n’a pas de famille en Ukraine. Toutefois, il ressort d’un procès-verbal d’audition du 31 janvier 2024 que Mme B a déclaré vivre depuis plusieurs mois dans un logement occupé par l’un de ses compatriotes, entretenir une relation extra-conjugale avec ce dernier et se prostituer occasionnellement. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que les arrêtés contestés portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Alors même que Mme B est placée sous contrôle judiciaire assortie d’une interdiction de quitter le territoire national, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que les arrêtés contestés sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle telle que précédemment décrite.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte des mentions de l’arrêté contesté du 2 février 2024 que le préfet a considéré que si Mme B avait déclaré être mariée, elle n’en apportait pas la preuve. Si la requérante a notamment produit la copie intégrale de son acte de mariage le 18 septembre 2021 avec un ressortissant français, cette circonstance ne permet pas de caractériser l’existence d’une erreur de fait dont serait entachée cet arrêté.
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 de ce code précise : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (). ".
13. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que Mme B constitue une menace à l’ordre public et qu’elle risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet, dans la mesure où, elle se maintient sur le territoire en situation irrégulière sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En effet, Mme B est visée dans une procédure judiciaire pour des faits de proxénétisme aggravé. En outre, elle ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour à l’expiration de son visa. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
15. Mme. B soutient que le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation dès lors qu’elle est originaire de la région de Soumy qui a fait l’objet d’une tentative d’invasion par l’armée russe et de bombardements intenses et qu’elle se trouverait isolée en Ukraine. Toutefois, les articles de presse ou rapports à caractère général produits par la requérante ne sont pas de nature à établir qu’elle est personnellement exposée à des risques de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Ukraine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits ou obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ». Aux termes de l’article 8 de la directive n° 2016/343 du 9 mars 2016 : " 1. Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies aient le droit d’assister à leur procès. 2. Les États membres peuvent prévoir qu’un procès pouvant donner lieu à une décision statuant sur la culpabilité ou l’innocence du suspect ou de la personne poursuivie peut se tenir en son absence, pour autant que : a) le suspect ou la personne poursuivie ait été informé, en temps utile, de la tenue du procès et des conséquences d’un défaut de comparution ; ou b) le suspect ou la personne poursuivie, ayant été informé de la tenue du procès, soit représenté par un avocat mandaté, qui a été désigné soit par le suspect ou la personne poursuivie, soit par l’État. () ".
17. Il résulte de l’arrêt du 15 septembre 2022 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire C-420/20 que le paragraphe 2 de l’article 8 de la directive (UE) n° 2016/343 du 9 mars 2016 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un Etat membre permettant la tenue d’un procès en l’absence du suspect ou de la personne poursuivie, alors que cette personne se trouve en dehors de cet Etat membre et dans l’impossibilité d’entrer sur le territoire de celui-ci, en raison d’une interdiction d’entrée adoptée à son égard par les autorités compétentes dudit État membre. Toutefois, dès lors que les dispositions de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient qu’il est loisible à tout étranger résidant hors de France et faisant l’objet d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’en solliciter l’abrogation et ainsi, de se trouver en mesure de demander à être légalement autorisé à revenir en France pour assister à son procès, Mme B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 8 de la directive du 9 mars 2016 susvisée à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît le droit à un procès équitable protégé par les stipulations précitées de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, elle n’établit pas avoir fait l’objet d’un renvoi devant le tribunal correctionnel. Par suite, les conclusions de Mme B dirigées contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement dans le système d’information Schengen doivent être rejetées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Versailles, le 28 avril 2025.
Le président assesseur de la 5ème chambre,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/343 du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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