Rejet 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 12 mars 2024, n° 22NT02618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 22NT02618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 juin 2022, N° 2113662 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 20 juillet 2021 de l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) refusant de délivrer à l’enfant Bebacar J un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié.
Par un jugement n° 2113662 du 13 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, Mme D B, représentée par Me Anglade, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé ou de réexaminer la demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise à fin d’examen comparatif de ses empreintes génétiques avec celles de l’enfant Bebacar J et de surseoir à statuer dans l’attente des résultats ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Anglade, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France contestée a été prise en méconnaissance des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’identité et le lien de filiation avec le demandeur sont établis par les actes d’état civil produits et par des éléments de possession d’état ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il se réfère à ses écritures de première instance produites et soutient qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Mme B n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 7 septembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle (section administrative) du tribunal judiciaire de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2113662 du 13 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B tendant à l’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant de délivrer à l’enfant Bebacar J un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié. Mme B relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L. 561-5 de ce même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
3. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil », lequel dispose : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
4. A l’appui de la demande de visa de long séjour présentée pour l’enfant Bebacar J ont été produits un extrait d’acte de naissance et un passeport, dont le numéro d’identité correspond à celui inscrit sur l’acte de naissance. Le ministre de l’intérieur se prévaut cependant des déclarations de Mme B lors de ses démarches auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et des courriers adressés par l’intéressée au même office, notamment celui de septembre 2019 selon lequel, d’une part, le nom de son fils aurait été mal renseigné par l’administration mauritanienne lors du recensement et, d’autre part, Mme B elle-même a indiqué par erreur comme date de naissance le 28 janvier 2004 au lieu du 5 janvier 2005. La requérante n’apporte pas davantage d’explications quant à ces erreurs dans le nom et la date de naissance de l’enfant et ne conteste pas avoir renseigné le 31 janvier 2020 un formulaire relatif à sa situation familiale pour le bureau des familles de réfugiés, dans lequel l’intéressée mentionne son deuxième enfant, comme étant M. Beba Car Ba, né le 28 janvier 2004. En outre, le certificat d’individualité mauritanien établi le 19 septembre 2022 et produit dans la présente instance, se borne à indiquer que M. Bebacar Ba né le 5 janvier 2005 et M. Ba Boubacar Ba né le 28 janvier 2004 désignent la même et unique personne. Ce certificat n’apporte aucune explication quant aux différences de noms et de dates de naissance et émane d’un adjoint au maire de la commune de Tevragh-Zeina, commune distincte de celle d’Arafat, où l’enfant est né. De tels divergences dans l’identité de l’enfant pour lequel un visa de long séjour a été demandé ne permettent pas d’établir le caractère probant de l’extrait d’acte de naissance produit. Enfin, les quelques photographies produites et les captures d’écran de téléphone montrant des échanges entre Mme B et l’enfant depuis mars 2021 ne permettent pas d’établir par des éléments de possession d’état l’identité du demandeur de visa et partant son lien de filiation avec Mme B. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu, sans faire une inexacte application des dispositions précitées, rejeter la demande de visa litigieuse au motif que l’identité du demandeur et son lien familial avec la réunifiante n’étaient pas établis.
5. En second lieu, le lien familial n’étant pas établi, ainsi qu’il vient d’être dit, les autres moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise à fin d’examen comparatif des empreintes génétiques entre Mme D et M. Bebacar Ba, que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Il suit de là que ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D B, à M. Bebacar Ba et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Degommier, président de chambre,
— M. Rivas, président assesseur,
— Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
La rapporteure,
C. ODY
Le président,
S. DEGOMMIER Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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