Rejet 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 17 déc. 2024, n° 24MA01627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01627 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 mai 2024, N° 2404255 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille des renseignements.
Par une ordonnance n° 2404255 du 15 mai 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, Mme B demande à la Cour de lui accorder le bénéfice d’une pension suite à la maladie contractée par son défunt mari pendant son service militaire et décédé en 2004.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222 1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () « . Aux termes du dernier alinéa de cet article : » Les présidents de () cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : () rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code :
« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. Par l’ordonnance attaquée du 15 mai 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable la demande de Mme B au motif que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Dans la présente requête, l’appelante, qui ne conteste pas le motif d’irrecevabilité opposé à bon droit par le premier juge, se borne à demander à la Cour de lui accorder le bénéfice d’une pension. Or, Mme B ne présente aucune conclusion en annulation ni indemnitaire au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 et ne peut être ainsi soumise à l’appréciation du juge administratif qui ne peut faire œuvre d’administrateur. Ainsi, Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Marseille, le 17 décembre 2024.
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