Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 27 mars 2026, n° 26NC00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 23 décembre 2025, N° 2505537 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2505537 du 23 décembre 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, Mme B…, représentée par Me Boudhane, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 décembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre la République française et la République du Cameroun signée le 24 janvier 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise, est entrée sur le territoire français le 12 juin 2017. Après avoir fait l’objet, en 2019, d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, elle a été admise au séjour à titre exceptionnel du 27 avril 2024 au 26 avril 2025, au regard notamment du pacte civil de solidarité qu’elle a conclu avec un ressortissant étranger en situation régulière. Le 20 janvier 2025, l’intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour assorti d’un changement de statut vers celui de salariée, à la suite de la dissolution, le 22 mars 2023, du pacte civil de solidarité qui l’unissait à son partenaire. Par un arrêté du 13 juin 2025, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme B… fait appel du jugement du 23 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Moselle, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de Mme B…, a examiné sa demande de titre de séjour en qualité de salariée au regard des stipulations de l’article 4 de la convention entre la République française et la République du Cameroun et des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au vu de sa situation professionnelle et constaté l’absence de production d’un contrat de travail, d’une autorisation de travail ou de confirmation de dépôt d’une demande d’une telle autorisation. Par ailleurs, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet a obligé l’intéressée à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. S’agissant de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire, à l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et à l’absence de menace pour l’ordre public. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse le séjour, l’arrêté en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. La motivation de cet arrêté révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B…. La circonstance que le préfet ne l’ait pas invitée à produire une autorisation de travail ni aucune autre pièce complémentaire en dépit du courrier et du courriel adressés par Mme B… à la préfecture, par lesquels elle demande la délivrance d’un récépissé et alerte sur le risque de la suspension de son contrat de travail, alors que l’intéressée n’établit pas avoir demandé ou obtenu une autorisation de travail préalablement à sa demande de changement de statut, n’est pas de nature à caractériser un défaut d’examen de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions en litige et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 de la convention entre la République française et la République du Cameroun : « Les nationaux de chacun des États contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : (…) 2° D’un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil ». Aux termes de l’article 11 de cette convention : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux camerounais doivent posséder un titre de séjour. / (…) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’Etat d’accueil ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». Aux termes de l’article R. 5221-2 du code du travail : « Sont dispensés de l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-1 : (…) / 4° Le titulaire de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ vie privée et familiale ”, délivrée en application des articles L. 423-1, (…) ; (…)16° Le titulaire d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un document provisoire de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler ».
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B… en qualité de salariée, le préfet de la Moselle a relevé qu’elle n’avait produit ni contrat de travail, ni autorisation de travail ou confirmation du dépôt d’une demande d’autorisation de travail. Mme B…, qui ne conteste pas que son employeur n’a déposé aucune demande d’autorisation de travail en sa faveur, soutient qu’elle était, à la date de sa demande, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable jusqu’au 26 avril 2025, et était ainsi autorisée à exercer une activité professionnelle salariée. Cette seule circonstance, qui ne l’a autorisée à travailler que jusqu’à l’expiration de ce titre de séjour, ne la dispensait pas de l’obtention d’une autorisation de travail pour pouvoir prétendre à un changement de statut en qualité de « salariée ». Dans ces conditions, et alors que le préfet n’était pas tenu, à la date de la décision en litige, d’indiquer la liste des pièces manquantes à l’appui d’une demande de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, Mme B… se prévaut de la durée de sa présence en France, de son intégration dans la société française et de son insertion professionnelle. Malgré une durée de présence de sept ans à la date de l’arrêté en litige, elle ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Si l’intéressée a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 27 avril 2024 au 26 avril 2025, eu égard à la relation qu’elle entretenait avec un ressortissant étranger en situation régulière, le pacte civil de solidarité qu’ils avaient conclu ensemble a été dissout le 22 mars 2023. Et la seule circonstance qu’elle a exercé une activité professionnelle en tant qu’employée familiale de 2020 à 2022 puis occupé un poste d’agente de service en contrat à durée indéterminée à compter de mai 2024 ne suffit pas à établir que le préfet aurait, en refusant de renouveler son titre de séjour, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de refus de titre de séjour, Mme B… et n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
En cinquième lieu, eu égard aux éléments exposés au point 6 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En sixième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que, malgré la durée de sa présence en France, Mme B… n’établit pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. En outre, elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2019 qu’elle ne justifie pas avoir exécutée. Dans ces conditions, bien que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’un an à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et à Me Boudhane.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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