Désistement 29 septembre 2025
Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 7 janv. 2026, n° 25MA02942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02942 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 29 septembre 2025, N° 2503332 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler la décision, en date du 24 avril 2025, par laquelle la rectrice de l’académie de Nice l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite, pour limite d’âge, à compter du 3 décembre 2025, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des conséquences dommageables de cette décision.
Par une ordonnance n° 2503332 du 29 septembre 2025, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a donné acte du désistement de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Lavaud, demande à la cour de « prononcer le relevé de forclusion permettant le maintien de sa requête au fond », de prendre acte du maintien de ses conclusions et d’annuler l’ordonnance du tribunal administratif de Nice du 29 septembre 2025, avec toute conséquence de droit.
Elle soutient que :
- l’exigence de confirmation du recours au fond ne lui a pas été valablement indiquée dans cette instance elle-même, mais seulement dans l’instance de référé ;
- l’absence de confirmation du maintien des conclusions de son recours au fond résulte d’une impossibilité d’agir tenant au choc émotionnel occasionné par l’ordonnance de référé du 14 août 2025 et aux dysfonctionnements, durant l’été, du service de communication électronique auquel elle est abonnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… relève appel de l’ordonnance, en date du 29 septembre 2025, par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, donné acte du désistement d’office de sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la rectrice de l’académie de Nice du 24 avril 2025 l’admettant à faire valoir ses droits à la retraite pour limite d’âge, d’autre part, à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros, faute pour l’intéressée d’avoir confirmé le maintien de cette demande après que, par ordonnance du 14 août 2025, le juge des référés du même tribunal a rejeté, pour défaut de moyen sérieux, son action visant à la suspension de l’exécution de ladite décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l’information relative à la nécessité de confirmer, à peine de désistement d’office, le maintien des conclusions à fin d’annulation dans le mois suivant la notification de l’ordonnance de référé rejetant la demande de suspension de l’exécution de la décision en litige motivée par l’absence de moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, doit figurer dans cette notification elle-même. Ni l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative ni aucune autre disposition de ce code n’impose de réitérer cette information dans l’instance au fond. Le moyen tiré d’une irrégularité commise à ce titre par le tribunal administratif de Nice ne peut donc qu’être écarté.
5. En second lieu, ni l’état de santé de Mme A…, dont la description clinique ne fait d’ailleurs pas mention d’un choc émotionnel, éprouvé à la lecture de l’ordonnance de référé du 14 août 2025, tel qu’il l’aurait mise dans l’incapacité d’effectuer quelque démarche administrative que ce soit, ni les dysfonctionnements de sa connexion internet durant l’été 2025, dont l’attestation de son opérateur n’indique pas qu’ils auraient été continus durant le mois suivant la notification de cette ordonnance de référé, ne permettent d’établir que la requérante s’est trouvée dans l’impossibilité de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision rectorale du 24 avril 2025. Ce moyen ne peut donc en tout état de cause être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est, à l’examen des moyens invoqués à son soutien, manifestement dépourvue de fondement et, le délai d’appel étant venu à expiration, doit être rejetée selon la modalité prévue par les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Marseille, le 7 janvier 2026.
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