Annulation 7 janvier 2025
Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 26 févr. 2026, n° 25LY00622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 janvier 2025, N° 2310200 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592714 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision implicite de rejet née le 15 janvier 2023 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Par un jugement n° 2310200 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite contestée et a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de séjour présentée par M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, la préfète du Rhône demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2310200 du 7 janvier 2025 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter les conclusions de M. B….
La préfète du Rhône soutient que la demande de séjour présentée par M. B… est abusive et dilatoire et qu’elle a en tout état de cause été présentée en méconnaissance de l’obligation de comparution personnelle et ne peut donc avoir donné naissance à une décision implicite de rejet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2025, M. B…, représenté par Me Lantheaume, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- sa demande de séjour n’était pas abusive et dilatoire ;
- c’est pour un motif légitime qu’il a présenté sa demande de séjour par voie postale.
Par décision du 9 avril 2025, M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur ;
- et les observations de Me Duclaut représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 17 janvier 1968, a sollicité auprès de la préfecture du Rhône la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des 1° et 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et subsidiairement le bénéfice d’une mesure de régularisation. Il a présenté cette demande par courrier daté du 12 septembre 2022 et reçu le 15 septembre suivant. En l’absence de réponse expresse, M. B… a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation d’une décision de refus implicite de délivrance d’un titre de séjour. Par le jugement attaqué du 7 janvier 2025, le tribunal a annulé une telle décision et enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de séjour formulée par M. B….
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. Ces dispositions procédurales, qui ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sont applicables aux ressortissants algériens.
Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
Il est constant que M. B… a présenté une demande de titre de séjour par voie postale, sans que le préfet ait prévu une telle possibilité. S’il fait valoir qu’il y aurait été contraint par la difficulté à obtenir un rendez-vous de façon rapprochée pour présenter sa demande au guichet, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait engagé toutes diligences utiles pour obtenir un tel rendez-vous, et notamment sollicité le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative en lui demandant, au vu de sa situation, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous, le cas échéant en précisant le délai maximal dans lequel le rendez-vous doit avoir lieu. Cette procédure, qui peut être mise en œuvre à bref délai, est notamment susceptible de conduire à ce que le juge des référés fixe un délai rapproché en cas d’urgence particulière. M. B…, qui a, de sa seule initiative, décidé de ne pas respecter l’obligation de comparution personnelle en recourant à la voie purement postale, n’établit dès lors pas qu’il l’aurait fait en raison d’une situation de contrainte légitime. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que l’irrecevabilité de sa demande de séjour ne lui serait pas opposable. Il en résulte qu’aucune décision implicite susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir n’est née du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande de séjour irrégulière.
Il résulte de ce qui précède que la préfète du Rhône est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a fait droit aux conclusions de M. B…, sans relever leur irrecevabilité. Ce jugement doit dès lors être annulé. Les conclusions à fin d’annulation de M. B…, qui ne sont pas dirigées contre une décision susceptible de recours, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE:
Article 1er : Le jugement n° 2310200 du 7 janvier 2025 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Les conclusions de première instance et d’appel de M. B… sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Lantheaume et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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