Annulation 23 août 2024
Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 4 juil. 2025, n° 24MA02470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 23 août 2024, N° 2404373 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870337 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHENAL-PETER |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François POINT |
| Rapporteur public : | M. GUILLAUMONT |
| Parties : | préfet des Alpes- |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieur : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, en premier lieu, de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de l’informer ainsi que le tribunal de l’exécution de cette mesure, en deuxième lieu, de lui délivrer une carte de résident ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, et en dernier lieu, de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conformément aux dispositions de l’article L. 614-17 du même code et enfin de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2404373 du 23 août 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 16 juillet 2024 du préfet des Alpes-Maritimes, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, a mis fin aux mesures de surveillance dont faisait l’objet M. A et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, la procédure d’effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d’annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice n° 2404373 en date du 23 août 2024. Il soutient que : – l’arrêté attaqué a été pris par une autorité compétente ; – le principe du contradictoire n’a pas été méconnu ; – l’arrêté attaqué était motivé ; – il n’avait pas à saisir la commission du titre de séjour ; M. A ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’exerce pas l’autorité parentale sur son enfant et n’a pas de droit de garde ; – le refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il pourrait prétendre de plein droit à la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des stipulations du c) de l’article 10.1 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; – l’obligation de quitter le territoire français sans délai est fondée ; le comportement de M. A constitue une menace pour l’ordre public ; – l’interdiction de retour sur le territoire français est fondée ; – la décision fixant le pays de renvoi est fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, M. A, représenté par Me Hmad, demande à la Cour de rejeter la requête et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de saisir la commission du titre de séjour, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 22 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mai 2025. Le préfet des Alpes-Maritimes a produit un mémoire enregistré le 19 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; – la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. François Point, rapporteur, – et les observations de Me Hmad, pour M. A, et de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1994 et de nationalité tunisienne, est entré sur le territoire français le 1er mai 2019 et s’y est maintenu depuis lors. M. A a bénéficié de deux cartes de séjour temporaire, valables du 7 mai 2021 au 6 mai 2022 et du 23 novembre 2022 au 22 novembre 2023, en qualité de parent d’enfant français. Le 18 janvier 2024, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 16 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2404373 du 23 août 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté du 16 juillet 2024. Le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement : 2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». 3. M. A est le père de C A, né le 29 mai 2020 à Nice, de nationalité française. Il ressort de l’examen de la décision attaquée que, pour refuser à l’intéressé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que la mère de l’enfant en détenait la garde exclusive et qu’il n’établissait pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Pour contester ce motif et justifier son rôle parental auprès de son fils à la date de la décision attaquée, M. A se borne à verser au dossier une attestation non datée de la mère de l’enfant, selon laquelle il serait impliqué dans l’éducation de son fils, et deux factures établissant qu’il a pris en charge des frais périscolaires en janvier 2023 et février 2024, pour deux montants de 62,50 euros. Par ailleurs, lors de son audition le 11 juin 2024, M. A a déclaré être domicilié chez son frère. Ainsi, il n’établit pas qu’à la date de la décision attaquée il aurait repris la communauté de vie avec son fils et la mère de l’enfant. Au regard de ces éléments, de la durée relativement brève du séjour en France de l’intéressé, et de l’absence d’éléments probants relatifs à son insertion socio-professionnelle, le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a retenu le motif tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour portait une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et portait atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; « . Par ailleurs, aux termes de l’article 7 quater dudit accord : » Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » « . Enfin, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 « . 5. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions qu’un ressortissant tunisien parent d’un enfant français résidant en France peut solliciter la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans sur le fondement des stipulations du c) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ou d’une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an sur la base de l’article 7 quater du même accord et de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, lorsque la demande est présentée par un ressortissant tunisien en situation régulière sur le territoire français, celle-ci doit être regardée par le préfet comme tendant au bénéfice de l’octroi d’une carte de résident, laquelle est délivrée de plein droit aux ressortissants qui remplissent les conditions pour y prétendre en application des dispositions précitées de l’accord franco-tunisien. 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit. Il résulte toutefois des stipulations du c) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien que la délivrance du titre de séjour qu’elles prévoient est subordonnée aux conditions alternatives, et non cumulatives, de l’exercice, même partiel, de l’autorité parentale et du fait de subvenir effectivement aux besoins de l’enfant. Ainsi, dans le cas où le ressortissant tunisien concerné, sous réserve de la régularité de son séjour, exerce l’autorité parentale, il n’est pas soumis à la condition de subvenir effectivement aux besoins de l’enfant. Par ailleurs, le respect de la condition tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale n’est pas subordonné à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A était bénéficiaire d’une carte de séjour du 23 novembre 2022 au 22 novembre 2023, en qualité de parent d’enfant français et qu’il était en situation régulière sur le territoire français. Dès lors, pour sa demande de renouvellement de titre de séjour, sa situation devait être examinée sur le fondement des stipulations de l’article 10.1 c) de l’accord franco-tunisien. Contrairement à ce qu’affirme le préfet dans ses écritures, ni la déclaration de l’intéressé au cours de son audition du 11 juin 2024 selon laquelle la garde de l’enfant a été confiée » à un tiers « , ni les éléments de la fiche pénale de la maison d’arrêt de Nice ne sont de nature à établir que M. A n’exerce plus, conjointement avec la mère de son enfant, l’autorité parentale sur celui-ci. Par suite, M. A remplissait les conditions pour bénéficier d’une carte de résident sur le fondement des stipulations du c) de l’article 10.1 de l’accord franco-tunisien, sans qu’ait à être examinée sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant. 8. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () « . D’une part, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n’a pas entendu écarter l’application de ces dispositions de procédure, qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. D’autre part, si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. 9. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de soumettre le cas de M. A, qui remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des stipulations du c) de l’article 10.1 de l’accord franco-tunisien, à la consultation de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Dès lors, le préfet ne pouvait prendre la décision litigieuse, portant refus de renouvellement de son titre de séjour, sans saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour, dont la consultation constitue une garantie pour l’étranger concerné. 10. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par les articles 1, 3 et 4 du jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 16 juillet 2024, mis fin aux mesures de surveillance, lui a enjoint de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction de M. A : 11. Au regard du motif d’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2024 retenu par le présent arrêt, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice lui a enjoint, dans l’article 2 du jugement, de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention » vie privée et familiale ". Pour les mêmes motifs, M. A n’est pas fondé à demander qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E :Article 1er : L’article 2 du jugement du tribunal administratif de Nice n° 2404373 du 23 août 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient : – Mme Chenal-Peter, présidente, – Mme Vincent, présidente assesseure, – M. Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2025.2N° 24MA02470
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