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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 6e ch., 23 nov. 2023, n° 23VE01575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 juin 2023, N° 2305718 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2305718 du 13 juin 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. B C A, représenté par Me Gozlan, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’accueillir la demande de l’admission exceptionnelle au séjour au titre de ses dix ans sur le territoire ;
4°) enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an sont insuffisamment motivées, le préfet ne justifie en rien le départ sans délai et l’interdiction de retour d’un an à compter de l’exécution de la décision ;
— le premier juge a considéré, à tort, qu’il constituait une menace à l’ordre public, au point 6 du jugement entrepris ; en l’espèce, rien n’indique qu’il constitue une potentielle menace pour l’ordre public ; il n’a jamais été confronté aux services de police et n’a commis aucune infraction ni aucun délit depuis qu’il est en France et n’a été soumis à aucun contrôle au cours des dix dernières années ; il avait en outre pris des dispositions en consultant son avocat pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, qui devait être déposée dans les prochains jours ; l’expulsion immédiate et sans délai n’est pas justifiée ;
— la mesure d’éloignement a des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur sa situation personnelle, compte tenu de son intégration en France depuis plus de dix ans ; ses frères et sœurs résident au Maroc, où ils sont mariés et ont des enfants, et chacun mène sa propre vie ; en ne tenant pas compte des conséquences exceptionnellement graves de l’obligation de quitter le territoire, l’autorité administrative a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision par rapport à l’objectif poursuivi, ce qui la rend illégale ;
— en outre, il conteste les allégations formulées par le préfet dans son arrêté, reprise par les premiers juges, l’affirmation selon laquelle il aurait clairement déclaré son intention de ne pas se conformer à la décision est fausse ; au regard des circonstances de fait il est en droit de soutenir que la décision attaquée du 25 avril 2023 révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation au motif qu’il aurait dû exercer son pouvoir général d’appréciation, en tenant compte de l’ensemble des éléments justifiant l’absence de menace réelle à l’ordre public ;
— l’obligation de quitter le territoire français sans délai, alors qu’il doit bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour au titre de ses dix ans sur le territoire français, méconnait l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de critères exposés par la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ; il est en possession de l’ensemble des éléments attestant de sa présence en France depuis plus de dix ans ;
— l’autorité administrative n’a pas soumis pour avis à la commission mentionnée l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans et son intégration ; il est donc en droit de voir sa situation examinée et de se voir délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » au titre de ses dix ans sur le territoire français ;
— il justifie également de son intégration professionnelle en produisant plusieurs fiches de paie émanant de plusieurs sociétés entre 2017 et 2021 ;
— elle viole les stipulations des article 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il entretient des liens personnels et professionnels appréciés par son entourage ; l’éloignement du requérant porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne lui permet donc pas de poursuivre ses projets personnels, et professionnels ; au demeurant, l’article 14 de ladite Convention prohibe la discrimination dont il est victime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet à ses précédentes écritures pour faire valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Albertini a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, né le 9 mai 1983 à Tiznit et de nationalité marocaine, est entré en France en 2013 sous couvert d’un visa court séjour et s’y est maintenu au-delà de la durée de validité de ce visa. Par un arrêté du 25 avril 2023, pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 611- 1, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être éloigné en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A, qui a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, relève appel du jugement du 13 juin 2023 par lequel le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. M. A soutient que le premier juge aurait estimé à tort que la décision d’éloignement contestée est suffisamment motivée, méconnu les stipulations de l’article 8 et de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et inexactement apprécié les conséquences de l’arrêté litigieux sur sa situation personnelle. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». L’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions légales et conventionnelles sur lesquelles il se base. Le préfet a mentionné la situation personnelle et familiale de M. A, en précisant qu’il a déclaré être entré régulièrement le territoire français en 2013 sous couvert d’un visa de court séjour à destination de l’Italie, qu’il se maintient depuis cette date sur le territoire français, et a dépassé la durée de validité de son séjour autorisé, qu’il est célibataire, dépourvu de charges de famille en France et n’établit ni n’allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il aurait vécu jusqu’à l’âge de trente ans et où réside sa famille et que, par suite, ses liens familiaux en France ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables. Il est précisé que compte tenu de ces circonstances, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits, à sa situation personnelle et à sa vie familiale, alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il a la nationalité. S’agissant du refus de délai de départ volontaire, sous le visa de l’article L. 612-3-2 il est précisé que le risque que le requérant se soustrait à cette obligation est établi dès lors que l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et aussi, aux termes de l’article L. 612-3-4 du même code, si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et que M. A ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu sur le territoire français sans jamais solliciter un titre de séjour. En outre, l’exigence de motivation n’implique pas que les décisions mentionnent l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant ses décisions obligeant M. A à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire. Ces deux décisions comportent ainsi l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent leur fondement et sont dès lors suffisamment motivées. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions ne peut dès lors qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces versées au dossier et des motifs des décisions susvisées que le préfet aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de l’obliger à quitter le territoire français en lui refusant un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier et suffisamment approfondi de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. A ne peut utilement invoquer, à l’encontre de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de la décision en cause, anciennement article L 313-14 de ce code, en se prévalant d’un séjour en France depuis 2013, de son insertion sociale et de l’exercice d’activités professionnelles depuis 2017, ni d’une erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’application de ces dispositions, lesquelles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Ce moyen est inopérant et doit, par suite, être écarté.
7. En quatrième lieu, M. B A ne se prévaut pas utilement de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dès lors que celle-ci ne contient que de simples orientations générales et n’est pas opposable à l’administration.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, depuis son arrivée en 2013, et de son insertion dans la société. Il se prévaut également de l’exercice de plusieurs activités professionnelles, sans être muni d’un titre de séjour, ni même avoir sollicité son admission au séjour, en justifiant avoir travaillé depuis la fin de l’année 2017 auprès de divers employeurs, notamment an qualité de livreur. Par ces éléments toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, ne démontre pas la stabilité de sa présence en France avant le mois de décembre 2017. Il n’allègue pas sérieusement être dépourvu d’attaches au Maroc où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans et où résident ses parents et ses frères et sœurs, et ne justifie pas non plus être particulièrement bien intégré, socialement ou professionnellement, au sein de la société française. L’atteinte alléguée à son droit au respect de sa vie privée et familiale n’est donc pas suffisamment caractérisée. Si le requérant soutient également que dès lors qu’il n’était pas une menace à l’ordre public, le préfet ne pouvait légalement refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire, il est constant qu’il n’a pas demandé de titre de séjour avant le prononcé de cette décision. Ainsi, ni l’erreur qu’aurait commise le préfet quant à la réalité de ses attaches familiales en France, ni l’erreur manifeste qu’aurait commise ce même préfet dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, ne le sont davantage. Ces moyens et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent dès lors être écartés.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Il résulte des termes mêmes de ces stipulations que le principe de non-discrimination qu’elles édictent ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et par les protocoles additionnels à celle-ci. S’il appartient à toute personne qui se prévaut de la violation de ce principe d’invoquer devant le juge le droit ou la liberté dont la jouissance est affectée par la discrimination alléguée, M. A, ne peut utilement se prévaloir d’une discrimination sans justifier d’un droit ou d’une liberté dont la jouissance serait affectée par la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
12. En septième lieu, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. La décision en cause précise la durée du séjour en France de M. A et mentionne aussi les éléments de fait relatifs à sa situation personnelle et familiale, en relevant qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il ne dispose pas d’attaches familiales sur le territoire français. Elle énonce également que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Elle mentionne ainsi les considérations de fait sur lesquelles se fonde la décision. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une année doit, dès lors, être écarté.
14. En huitième lieu, la décision attaquée a notamment été prise aux motifs que M. A, est célibataire, sans charge de famille, et ne dispose pas de fortes attaches familiales sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation et du caractère disproportionné de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
L’assesseur le plus ancien,
J.-E. PILVENLe président-rapporteur,
P.-L. ALBERTINILa greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,00
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