Rejet 28 avril 2025
Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re chs, 7 mai 2026, n° 505569 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 28 avril 2025, N° 2401099 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049221 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505569.20260507 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Anne Laude |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Thomas Janicot |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Draguignan Tourdres |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A…, Elie, Gabriel C… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le maire de Draguignan (Var) a délivré un permis de construire à la société civile de construction vente Draguignan Tourdres pour la construction de cent trois logements après démolition de quatre maisons, sur un terrain cadastré section 50 E n°s 224, 423, 424, 426, 427, 459, 461, situé 150, chemin des Tourdres, ainsi que la décision du 29 janvier 2024 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2401099 du 28 avril 2025, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 7 novembre 2023 et la décision du 29 janvier 2024 en tant qu’ils méconnaissent l’article UC 15 du règlement du plan local d’urbanisme et fixé à six mois le délai dans lequel la société Draguignan Tourdres pourrait demander la régularisation de cet arrêté.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 9 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la société Draguignan Tourdres la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 30 septembre 2025, M. C… B… demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le maire de Draguignan a accordé un permis de construire modificatif à la société Draguignan Tourdres.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poulet, Odent, avocat de M. C… B… ;
Considérant ce qui suit :
Sur le pourvoi en cassation :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. C… B… soutient que :
- le tribunal administratif a statué au terme d’une procédure irrégulière, faute de l’avoir informé, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’il envisageait d’écarter comme irrecevables les moyens tirés de la méconnaissance des articles UC 4 et UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Draguignan et de l’article R. 122-2 du code de l’urbanisme comme soulevés après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article R. 600-5 du même code ;
- il a commis une erreur de droit au regard de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme en jugeant que le projet litigieux ne nécessitait pas de permis d’aménager au motif que la future voie commune du projet constituait un lot qui serait géré par l’association foncière urbaine libre à constituer, et il a entaché son jugement d’une contradiction de motifs en qualifiant la voie de commune, puis en jugeant qu’elle ne constituait pas un espace commun ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le contenu du dossier de demande de permis de construire permettait à l’autorité administrative d’apprécier les conditions de circulation des piétons au sein du projet et il n’a pas répondu au moyen, qui était opérant, tiré de ce que l’accès des piétons au projet n’était pas organisé de manière à assurer leur sécurité ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’il ne ressortait pas des documents joints au dossier de demande de permis que la commune n’avait pas pu porter une juste appréciation concernant l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et son impact visuel au regard de ces constructions ;
- il s’est mépris sur la portée de ses écritures en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au motif qu’il n’aurait pas précisé les dispositions du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie méconnues par le projet ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme au motif que le plan de masse précisait l’emprise au sol du projet de 5 383,5 mètres carrés ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le maire n’avait pas fait une inexacte application des dispositions de l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il s’est mépris sur la portée de ses écritures en écartant le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux avait été délivré en méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UC 15 du règlement du plan local d’urbanisme en raison des conditions d’accès au projet au motif que le projet n’était pas identique à celui faisant l’objet du jugement du tribunal administratif de Toulon n° 2202083 du 4 juillet 2023, dont il ne s’était prévalu que par analogie, il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’accès prévu n’était pas inadapté ou dangereux pour la sécurité publique et il a insuffisamment motivé son jugement en ne répondant pas au moyen, qui était opérant, tiré de ce que le dossier de permis de construire ne contenait aucun élément relatif à un cheminement piéton aménagé sur le chemin des Négadis et en ne mentionnant pas les raisons permettant de considérer que l’accès des piétons au projet se ferait dans des conditions ne présentant pas de risque pour leur sécurité ;
- il a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que le vice affectant le permis de construire litigieux ne concernait qu’une partie précise du projet et pouvait être régularisé sans apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
Sur les conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le maire de Draguignan a accordé un permis de construire modificatif à la société Draguignan Tourdres :
4. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « (…) le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. (…) » Aux termes de l’article L. 600-5-2 du même code : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. »
5. Il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme que le juge de cassation, saisi d’un pourvoi dirigé contre un arrêt ou un jugement relatif au permis de construire initialement délivré, soit compétent pour statuer en premier et dernier ressort sur la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation communiqués aux parties.
6. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le maire de Draguignan a accordé un permis de construire modificatif à la société Draguignan Tourdres a pour objet de régulariser le vice affectant le permis de construire initial identifié par le tribunal administratif de Toulon dans son jugement du 28 avril 2025, par lequel ce tribunal a prononcé l’annulation partielle de ce permis en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme. La circonstance que ce jugement, rendu en premier et dernier ressort, ait fait l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat, dont la présente décision prononce la non-admission, est sans incidence, par elle-même, sur la compétence du tribunal administratif pour connaître, en premier ressort, du recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis modificatif.
7. Dès lors, les conclusions de M. C… B… tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 30 juillet 2025 relèvent du tribunal administratif de Toulon, auquel il y a lieu d’en attribuer le jugement.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C… B… n’est pas admis.
Article 2 : Le jugement des conclusions de M. C… B… tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 30 juin 2025 du maire de Draguignan est attribué au tribunal administratif de Toulon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A…, Elie, Gabriel C… B….
Copie en sera adressée à la commune de Draguignan et à la société Draguignan Tourdres.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et Mme Anne Laude, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 7 mai 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Laude
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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