CAA de NANCY, 1ère chambre, 25 novembre 2021, 19NC01845, Inédit au recueil Lebon

  • Actes affectant le régime juridique des installations·
  • Première mise en service·
  • Nature et environnement·
  • Régime juridique·
  • Environnement·
  • Lorraine·
  • Autorisation·
  • Étude d'impact·
  • Parc·
  • Enquete publique

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

veille.riviereavocats.com · 24 février 2023

Par un arrêt du 17 février 2023, le Conseil d'État se livre lui-même à la première application contentieuse de son avis du 9 décembre 2022 par lequel il a fixé les conditions déclenchant l'obligation de déposer la demande de dérogation « espèces protégées » prévue par les dispositions de l'article L.411-2 du code de l'environnement. Plusieurs requérants, dont une association de protection de l'environnement et une société d'économie mixte immobilière, avaient demandé l'annulation de l'autorisation environnementale portant sur un parc de 7 éoliennes, au motif, notamment, de l'absence de …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 1re ch., 25 nov. 2021, n° 19NC01845
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 19NC01845
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Sur renvoi de : Conseil d'État, 6 juin 2019, N° 417928
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044387240

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L’association de défense de l’environnement à Tiercelet (ADET 54), M. A… O…, M. S… G…, M. D… C…, M. B… P…, M. N… R…, M. B… I…, M. J… K…, M. E… L…, M. Q… M… et la société d’économie mixte immobilière de la commune de Villerupt ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a délivré à la société de développement et de gestion des énergies renouvelables Haut Lorraine (Sodeger) l’autorisation d’exploiter sept aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Bréhain-la-Ville.

Par un jugement n° 1501112 du 29 juillet 2016, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté attaqué.

Par un arrêt n° 16NC02173 et 16NC02191 du 14 décembre 2017, la présente cour a rejeté l’appel de la Sodeger Haut Lorraine et du ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer.

Par une décision n° 417928 du 7 juin 2019, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt de la cour et renvoyé à celle-ci le jugement de l’affaire.

Procédure devant la cour :

I. Par trois mémoires enregistrés les 7 février, 16 octobre 2020 et 20 janvier 2021, sous le n° 19NC01845, la Sodeger Haut Lorraine, représentée par Me Enkell, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 29 juillet 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l’ADET 54 et autres devant le tribunal administratif de Nancy ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en application des dispositions de l’article L. 181-18, I, 2° du code de l’environnement, jusqu’à ce que le préfet ait procédé à la transmission d’un arrêté de régularisation, édicté après le respect des modalités qu’elle aura défini dans son arrêt de sursis à statuer, et de constater qu’il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution de l’autorisation d’exploiter ;

4°) de mettre solidairement à la charge de l’ADET 54 et autres la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

s’agissant de la régularité du jugement attaqué :

 – le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu’il retient une prétendue information incomplète de la population ;

 – le tribunal a méconnu les dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative en retenant, sans le soumettre aux observations des parties, un moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure affectant l’arrêté préfectoral du 9 octobre 2014, que les requérants avaient renoncé à invoquer ;

 – le tribunal a méconnu le principe du contradictoire ainsi que le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ne lui accordant pas un délai suffisant pour répondre au moyen nouveau, tiré de la méconnaissance de l’article L. 553-1 du code de l’environnement, soulevé dans le mémoire des requérants qui lui a été communiqué le 22 juin 2016.

s’agissant de la légalité de l’arrêté du 9 octobre 2014 :

 – le dossier de demande d’autorisation d’exploiter ne souffrait d’aucune insuffisance s’agissant de ses capacités financières ; en tout état de cause, les informations complémentaires produites devant le tribunal administratif de Nancy ont régularisé ce vice ; elle a en outre conduit spontanément une nouvelle phase d’information du public en 2019 ;

 – l’éolienne E7 est bien située à plus de 500 mètres des habitations les plus proches, conformément à l’exigence de l’article L. 553-1 du code de l’environnement ; l’arrêté du 9 octobre 2014 comporte à cet égard une simple erreur de plume ;

 – il y a lieu d’écarter les autres moyens soulevés par les requérants en première instance, tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, de l’insuffisance des garanties financières présentées dans le dossier de demande d’autorisation, de ce que l’avis de certains propriétaires sur les conditions de remise en état du site après cessation d’activité n’aurait pas été recueilli, de l’insuffisance de l’étude d’impact, du manque d’impartialité du commissaire enquêteur, de ce que les conditions de remise en état prévues par l’étude d’impact méconnaîtraient les dispositions de l’article 1er de l’arrêté ministériel du 26 août 2011, de ce que les capacités financières seraient insuffisantes au vu des dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en délivrant l’autorisation d’exploiter litigieuse s’agissant des enjeux paysagers et de ce que l’arrêté préfectoral du 9 octobre 2014 aurait été délivré en méconnaissance de l’article L. 553-1 du code de l’environnement.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 4 septembre 2020 et 4 janvier 2021, l’Association de défense de l’environnement à Tiercelet (ADET 54) et autres, représentés par Me Monamy, concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, en cas d’annulation partielle de l’arrêté du 9 octobre 2014, de suspendre l’exécution des parties non viciées de cet arrêté ;

3°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat et de la Sodeger Haut Lorraine la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens soulevés par la Sodeger Haut Lorraine ne sont pas fondés et soutiennent en outre que :

 – l’avis de l’Autorité environnementale du 15 janvier 2004 était irrégulier ;

 – l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle est illégal en ce que la société pétitionnaire n’a pas sollicité la dérogation prévue par l’article L. 411-2 du code de l’environnement, alors même que l’exploitation conduira à des atteintes aux grues cendrées et aux milans royaux.

II. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2021, sous le n° 19NC01846 l’Association de défense de l’environnement à Tiercelet (ADET 54) et autres, représentés par Me Monamy, concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, en cas d’annulation partielle de l’arrêté du 9 octobre 2014, de suspendre l’exécution des parties non viciées de cet arrêté ;

3°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat et de la Sodeger Haut Lorraine la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens soulevés par la Sodeger Haut Lorraine ne sont pas fondés et soutiennent en outre que :

 – l’avis de l’Autorité environnementale du 15 janvier 2004 était irrégulier ;

 – l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle est illégal en ce que la société pétitionnaire n’a pas sollicité la dérogation prévue par l’article L. 411-2 du code de l’environnement, alors même que l’exploitation conduira à des atteintes aux grues cendrées et aux milans royaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de l’environnement ;

 – le code de l’urbanisme ;

 – l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ;

 – le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements ;

 – le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

 – le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale ;

 – le décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale ;

 – l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

 – l’arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ;

 – l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,

 – les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

 – les observations de Me Enckell, pour la société Sodeger Haut Lorraine,

 – et les observations de Me Monamy, pour l’ADET 54 et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 9 octobre 2014, pris au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, le préfet de Meurthe-et-Moselle a autorisé la société de développement et de gestion des énergies renouvelables (Sodeger) Haut Lorraine à exploiter un parc éolien composé de sept aérogénérateurs d’une hauteur de 149,50 mètres en bout de pale et d’un poste de livraison, sur le territoire de la commune de Bréhain-la-Ville. A la demande de l’association de défense de l’environnement à Tiercelet (ADET 54), de la société d’économie mixte immobilière de Villerupt et de diverses personnes physiques, le tribunal administratif de Nancy a, par jugement du 29 juillet 2016, annulé cet arrêté. Par un arrêt du 14 décembre 2017, la présente cour a rejeté les appels de la Sodeger Haut Lorraine et du ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer contre ce jugement. Par une décision du 7 juin 2019, le Conseil d’Etat, sur le pourvoi de la Sodeger Haut Lorraine et du ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, a annulé l’arrêt de la cour et lui a renvoyé le jugement de l’affaire.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, le jugement attaqué énonce en termes suffisamment précis les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s’est fondé pour juger que le dossier de demande de la Sodeger Haut Lorraine était insuffisant en ce qui concerne les capacités financières et sur l’information de la population. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il résulte du dossier de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Nancy que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, si l’ADET 54 et autres, après avoir soulevé le moyen tiré de ce que le dossier de demande d’autorisation figurant dans le dossier d’enquête publique était insuffisant au sujet des capacités financières, ont soutenu en outre, dans leurs dernières écritures, que la société n’avait pas justifié, sur le fond, de ses capacités financières, ils n’ont pas pour autant entendu abandonner le premier moyen soulevé, au vu duquel le tribunal a annulé l’arrêt du 9 octobre 2014. Ainsi, les premiers juges n’ont pas soulevé d’office un moyen, ni omis, en méconnaissance de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de soumettre un tel moyen aux observations des parties.

4. En troisième lieu, au point 3 du jugement attaqué, le tribunal a statué sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’écologie, de l’énergie et de la mer en jugeant que l’ADET 54 justifiait d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle autorisant l’exploitation d’un parc composé de sept éoliennes sur le territoire de la commune de Bréhain-la-Ville, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’intérêt à agir de la SEM de Villerupt et des autres requérants. En statuant ainsi, alors que la recevabilité d’une requête collective est assurée lorsque l’un au moins des requérants est recevable à agir, les premiers juges n’ont entaché leur jugement ni d’omission à statuer, ni de défaut de motivation.

5. En dernier lieu, si les appelants font valoir que le tribunal a retenu le moyen tiré, s’agissant de l’éolienne E7, de la méconnaissance de la règle de distance d’éloignement énoncée à l’article L. 515-44 du code de l’environnement, lequel n’avait été soulevé que dans le mémoire qui leur a été communiqué le 22 juin 2016, deux jours seulement avant la clôture de l’instruction, cette circonstance n’a pas conduit le tribunal à méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure ou du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le délai donné pour répliquer au mémoire permettaient aux défendeurs, eu égard au caractère purement factuel du moyen soulevé et au temps nécessaire pour en contester le bien-fondé, d’y répliquer utilement avant la clôture de l’instruction ou de solliciter, le cas échéant, un report de l’audience.

Sur les moyens d’annulation retenus par le tribunal :

En ce qui concerne l’insuffisante justification des capacités financières de la Sodeger Haut Lorraine dans le dossier soumis à enquête publique :

6. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 512-1 et R. 123-6 du code de l’environnement alors applicables à la procédure d’autorisation en litige que le dossier de demande d’autorisation, dont le contenu est précisé à l’article R. 512-3 du même code et qui doit figurer dans le dossier soumis à enquête publique relative aux incidences du projet sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du même code, doit comporter, en vertu du 5° de l’article R. 512-3, des éléments relatifs aux « capacités techniques et financières de l’exploitant ». Une insuffisance du dossier de demande au regard de ces dispositions entraîne un défaut d’information du public qui est susceptible d’entacher la légalité de la décision prise au terme de la procédure d’autorisation.

7. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, issu de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale : " I. Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (…) ".

8. Si lorsqu’il est saisi d’une demande d’annulation d’une autorisation d’exploiter, le juge retient que le caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique concernant les capacités techniques et financières du demandeur a nui à l’information du public et affecté la légalité de la décision prise, il lui appartient de prendre en compte, le cas échéant, les éléments produits devant lui permettant de retenir, à la date à laquelle il statue, que ce vice a été régularisé.

9. Dans son dossier de demande d’autorisation d’exploiter soumis à enquête publique, la Sodeger Haut Lorraine s’est bornée à présenter un plan d’affaires, dans lequel figurait le montant estimé de son investissement, soit 23 520 000 euros et l’indication selon laquelle cet investissement serait couvert pour 20 % de son montant par un apport en fonds propres et pour 80 % par un emprunt bancaire de 15 ans, sans assortir ces informations d’aucune autre pièce permettant d’établir sa capacité à disposer effectivement des ressources nécessaires pour couvrir ce que ces fonds propres ne pouvaient pas couvrir à eux-seuls. Ainsi constitué, son dossier ne satisfaisait pas à l’exigence de justification des capacités financières fixée par le 5° de l’article R. 512-3 du code de l’environnement, alors même qu’elle s’était prévalue de la crédibilité des modalités de financement de son projet, du dispositif d’obligation d’achat de l’électricité par EDF, de son statut d’économie mixte détenue à 51 % par différentes personnes publique et à 49 % par la société Erelia, devenue Futures Energies, filiale à 100 % de GDF Suez, devenue Engie et des dispositions de l’article L. 515-46 du code de l’environnement organisant la responsabilité de la société mère en cas de défaillance de l’exploitant dans ses obligations de démantèlement et de remise en état du site.

10. Il résulte toutefois de l’instruction que la Sodeger Haut Lorraine a, de sa propre initiative, organisé une information du public relative à ses capacités financières du 19 novembre au 20 décembre 2019. A cet effet, elle a diffusé auprès du public, par voie d’affichage et d’insertion sur plusieurs sites internet, un document précisant le montant de son investissement, soit 23 500 000 euros, les spécificités de l’investissement et des charges financières d’un parc éolien, notamment le fait que l’intégralité de l’investissement est réalisé avant la mise en service, le fait que l’assiette financière afférente à l’exploitation du parc serait sécurisée par la vente d’électricité et par l’éligibilité du projet aux dispositions des articles L. 314-18 et suivant du code de l’énergie, le détail de l’actionnariat de la société, composé de 17 collectivités territoriales et de la société Engie Green France, laquelle bénéficie, pour la construction des parcs éoliens, des financements d’Engie. Ce document comportait en outre un bilan faisant apparaître les capitaux propres de la société et un compte de résultat positif pour les exercices 2014 à 2017, ainsi, enfin, que des explications détaillées sur le montage sociétal et financier mis en place sur le projet éolien du Pays-Haut. Il s’accompagnait d’une lettre d’engagement du 21 mars 2019 signée du directeur général d’Engie Green par laquelle celle-ci s’engage, pendant tout le temps où elle sera actionnaire de la Sodeger Haut Lorraine et sous réserve de la réalisation du projet et des règles de gouvernance du groupe Engie à mettre à disposition de la Sodeger Haut Lorraine, sa filiale, les fonds nécessaires à la construction, à l’exploitation et à la remise en état du projet, dans le respect du code de l’environnement notamment par un apport en fonds propres pour 20 à 25 % du coût total du projet au titre des fonds propres apportés par la Sodeger Haut Lorraine et par un apport en fonds propre égal à 100 % du coût total du projet en l’absence de financement par un emprunt bancaire, étant précisé qu’au 21 décembre 2017, les fonds propres d’Engie Green s’élevaient à 51 983 000 euros. Le dossier constitué de ces informations et de ces pièces répondait à l’exigence de justification des capacités financières de la société fixée par le 5° de l’article R. 512-3 du code de l’environnement.

11. Pour assurer la diffusion de ces informations auprès du public, un avis d’information des habitants a été adressé aux communes concernées par le rayon de l’enquête publique, lequel rappelait l’historique du projet éolien, l’objet et les motifs de la nouvelle consultation, liés aux décisions des juridictions administratives, la nature de l’installation, les nom et coordonnées de l’exploitant, l’emplacement de l’installation, la durée et les dates de la consultation à venir, l’indication des sites internet de la commune de Brehain-la-Ville, de la Communauté de communes du Pays-Haut et de la société Engie Green où le dossier des capacités financières serait disponible, l’indication de la mise à disposition d’un cahier de doléance en mairie de Brehain-la-Ville et l’adresse électronique à laquelle les observations du public pourront être déposées ainsi que les modalités de recueil, de publication et de transmission des observations du public. Ces éléments ont également été portés à la connaissance du public par l’insertion d’annonces légales dans trois journaux locaux parus les 31 octobre, 4 et 22 novembre 2019 ainsi que par un affichage en mairie de Brehain-la-Ville et sur le site prévu pour l’installation du parc éolien. Deux constats d’huissier certifient à cet égard l’implantation, le 4 novembre et le 20 décembre 2019, de trois panneaux comportant ces mêmes informations sur site du parc éolien et de deux panneaux en mairie de Brehain-la-Ville ainsi que, la présence, le 4 ou 5 novembre 2019, d’avis d’information sur les sites internet de la Communauté de communes et d’Engie Green et, le 20 décembre 2019, sur ces mêmes sites et celui de la commune de Brehain-la-Ville. Enfin, un rapport de consultation publique indique que le public n’a formulé aucun commentaire.

12. L’information donnée par les différents avis publiés dans la presse ou affichés sur des panneaux dans les divers lieux indiqués ci-dessus permettait au public de comprendre l’origine, l’objet et les modalités de la nouvelle consultation. Les avis publiés dans la presse étaient suffisamment explicites. La publication sur trois sites internet différents, dont celui de la commune principalement intéressée, a été suffisante, notamment au regard de la durée de la consultation, quand bien même l’information n’a pas été diffusée parallèlement sur le site internet de la préfecture. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la Sodeger Haut Lorraine a pris les mesures nécessaires à la diffusion aux habitants des communes concernées, sans qu’il soit allégué que ces communes n’auraient pas procédé aux mesures de diffusion ou d’affichage correspondantes. Au demeurant, il est établi que les habitants de Brehain-la-Ville, commune principalement intéressée, ont été informés par affichage. A supposer même que le dossier de consultation ou le cahier de doléances annoncé dans les avis diffusés auprès du public n’aurait pas été mis effectivement à sa disposition en mairie ou sur internet, le public, informé de ce que ces documents devaient être mis à sa disposition était à même, de les exiger, sans qu’il soit établi, ni même allégué que des demandes aient été formulées en ce sens.

13. Il résulte ainsi des éléments produits par la Sodeger Haut Lorraine qu’à la date du présent arrêt, le vice tenant à l’insuffisante justification des capacités financières de la société pétitionnaire dans le dossier soumis à l’enquête publique initiale a été régularisé.

En ce qui concerne la méconnaissance, pour l’éolienne E7, de la règle de distance d’éloignement :

14. Aux termes de l’article L. 515-44 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d’urbanisme en vigueur, cette distance étant, appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres ».

15. Pour annuler l’arrêté du 9 octobre 2017, le tribunal administratif de Nancy a également jugé que l’éolienne E7 était située à 376 mètres seulement d’une habitation du hameau de Bréhain-la-Cour en méconnaissance de la règle de distance d’éloignement de 500 mètres posée par l’article L. 553-1 du code de l’environnement. Il ressort en effet de l’arrêté du 9 octobre 2014 que la longitude Est de l’éolienne E7 est 05°53'25.5. Toutefois, les appelants ont souligné qu’il s’agissait d’une inversion fortuite des chiffres de la longitude indiquée en page 18 de l’étude d’impact, avec la valeur 05°53'52.5. Ces coordonnées permettaient de vérifier que l’éolienne E7 n’est pas située à moins de 500 mètres des constructions à usage d’habitation, des immeubles habités ou des zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme. Le respect de la règle est confirmée au regard des éléments cartographiques joints au mémoire du ministre et par l’annexe C au dossier de demande d’autorisation. Cette erreur de plume est sans incidence sur l’examen du respect de la règle de distance de 500 mètres, laquelle s’apprécie au regard de l’étude d’impact, et ne saurait être regardée comme ayant autorisé l’installation de l’éolienne E7 en méconnaissance des dispositions de l’article L. 515-44 du code de l’environnement citées précédemment.

16. Il résulte de ce qui précède que la Sodeger Haut Lorraine et le ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer sont fondés à soutenir que c’est à tort que, pour annuler l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Nancy a retenu les moyens tirés de l’insuffisante justification des capacités financières de la Sodeger Haut Lorraine dans le dossier soumis à enquête publique et de la méconnaissance, s’agissant de l’éolienne E7, de l’article L. 515-44 du code de l’environnement.

17. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par l’ADET 54 et autres devant le tribunal administratif de Nancy à l’encontre de l’arrêté du 9 octobre 2014.

Sur les autres moyens de l’ADET 54 et autres :

En ce qui concerne la légalité externe :

S’agissant de l’avis de l’Autorité environnementale :

18. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d’ouvrage et sur la demande d’autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d’une manière générale ou au cas par cas. (…) ».

19. L’article L. 122-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, que : « I. – Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact. (…) III. – Dans le cas d’un projet relevant des catégories d’opérations soumises à étude d’impact, le dossier présentant le projet, comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. (…) IV. ' La décision de l’autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à réaliser le projet prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public (…) ». En vertu du III de l’article R. 122-6 du même code, dans sa version issue du décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement, applicable au litige, l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement mentionnée à l’article L. 122-1, lorsqu’elle n’est ni le ministre chargé de l’environnement, dans les cas prévus au I de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l’environnement et du développement durable, dans les cas prévus au II de ce même article, est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement doit être réalisé.

20. L’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu’une autorité compétente et objective en matière d’environnement soit en mesure de rendre un avis sur l’évaluation environnementale des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l’interprétation de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l’affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l’entité administrative concernée dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.

21. Lorsque le préfet de région est l’autorité compétente pour autoriser le projet, en particulier lorsqu’il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région, ou dans les cas où il est en charge de l’élaboration ou de la conduite du projet au niveau local, si la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable, définie par le décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable et les articles R. 122-21 et R. 122-25 du code de l’environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d’une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive, il n’en va pas de même des services placés sous son autorité hiérarchique, comme en particulier la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).

22. Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l’avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu’autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d’une autonomie réelle répondant aux exigences de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c’est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d’autorisation et préparé l’avis de l’autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l’entité administrative appelée à rendre l’avis environnemental sur le projet dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement et que l’avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l’avis n’ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l’article R. 122-21 du code de l’environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.

23. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment des documents transmis à la demande de la cour par la ministre de la transition écologique, parmi lesquels se trouve un courrier à l’entête du préfet de Meurthe-et-Moselle du 14 janvier 2014, signé, pour la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Lorraine, par la chef du service de prévention des risques, transmettant au préfet de la région Lorraine le projet d’avis de l’Autorité environnementale, que ce sont des services relevant de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Lorraine qui ont, tout à la fois, instruit la demande d’autorisation pour le compte du préfet de Meurthe-et-Moselle et rédigé le projet d’avis de l’autorité environnementale du 15 janvier 2014, sans qu’il soit établi que le pôle « évaluation environnementale » de la DREAL de Lorraine, qui correspond au service mentionné à l’article R. 122-21 du code de l’environnement ait préparé ou ait même validé cet avis. Par suite, il ne peut être considéré que l’avis de l’autorité environnementale a été émis dans des conditions répondant aux exigences de la directive.

24. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. En l’occurrence, alors même que l’avis de l’autorité environnementale procède à une analyse approfondie de l’étude d’impact, le vice mentionné au point précédent a été de nature à priver le public de la garantie tenant à ce qu’un avis objectif soit émis par une autorité disposant d’une autonomie réelle sur les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Par suite, l’ADET 54 et autres sont fondés à soutenir que l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale entache d’illégalité l’arrêté du 9 octobre 2014.

25. Toutefois, il résulte des dispositions du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, applicable en l’espèce, que le vice entachant la procédure d’adoption de l’arrêté en litige est régularisable. Les dispositions du I de l’article L. 181-18 du code l’environnement ne peuvent toutefois être mises en œuvre qu’après qu’ait été constaté que les autres moyens dirigés contre l’autorisation ne sont pas fondés. Il appartient, par suite, à la cour d’examiner l’ensemble des autres moyens soulevés par L’ADET 54 et autres tant en première instance qu’en appel à l’encontre de l’arrêté en litige.

S’agissant de la compétence du signataire de l’arrêté litigieux :

26. L’arrêté contesté du 9 octobre 2014 a été signé, pour le préfet de Meurthe-et-Moselle, par M. Jean-François Raffy, Secrétaire général de la préfecture, à qui le préfet avait donné délégation, par un arrêté du 20 août 2013, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 23 août 2013, à l’effet de signer « tous les arrêtés, décisions, circulaires rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l’exception des arrêtés de conflit ». Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 9 octobre 2014 aurait été signé par une autorité incompétente, manque en fait.

S’agissant de l’insuffisante justification des garanties financières dans le dossier soumis à enquête publique :

27. Aux termes de l’article R. 512-5 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Lorsque la demande d’autorisation porte sur une installation mentionnée à l’article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l’article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution ». Aux termes de l’article R. 516-2 du même code : « III. -Dès la mise en activité de l’installation, l’exploitant transmet au préfet un document attestant la constitution des garanties financières. Ce document est établi selon un modèle défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des installations classées ». Il résulte par ailleurs de cet article que les garanties financières qu’il prévoit peuvent résulter, notamment, de l’engagement écrit d’une entreprise d’assurance.

28. Il résulte de l’instruction que la Sodeger Haut Lorraine a mentionné dans son dossier de demande d’autorisation d’exploiter que le montant initial de la garantie financière qui sera constituée pour la réalisation du parc éolien est de 378 728 euros pour les 7 éoliennes, que ces garanties financières seraient constituées dans les conditions prévues aux I, III et V de l’article R. 516-2 et conformément à l’arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières. La société a par ailleurs précisé qu’elle s’engageait à fournir, aux services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle et préalablement à la mise en service du parc éolien Audunois Nord, un document attestant de la constitution des garanties financières d’un montant de 378 728 euros, soit 54 104 euros pour chaque éolienne, et que cette somme devait être actualisée tous les cinq ans selon la formule précisée à l’annexe 2 de l’arrêté du 26 août 2011. Enfin, elle a joint à son dossier l’engagement écrit de caution solidaire d’une entreprise d’assurance. Ce faisant, et nonobstant la caducité au 1er février 2013 de cet engagement, la Sodeger Haut Lorraine a précisé dans son dossier de demande les modalités des garanties financières exigées à l’article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution, conformément aux exigences de l’article R. 512-5 du code de l’environnement.

S’agissant de l’insuffisance de l’étude d’impact :

29. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.

Quant au volet acoustique :

30. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la réalisation d’une étude acoustique par le bureau d’études « EMA », la Sodeger Haut Lorraine a modifié, en juin 2013, l’implantation prévue des éoliennes E1 et E2, déplacées respectivement de 90 mètres vers le sud-est et de 22 mètres vers le sud-ouest. Dans un courrier du 24 janvier 2013, le bureau d’études a spécifié que ces modifications ne remettaient pas en question ses conclusions selon lesquelles les émergences prévues par l’arrêté du 26 août 2011 seraient respectées, sous réserve que l’exploitant ajuste, par le biais de bridages nocturnes, les niveaux de puissance acoustique ayant servi de base à la modélisation. Il apparaît en outre, au regard notamment de la carte isophonique des bruits générés par le projet, qu’après déplacement, l’émergence acoustique aux points H2 et H, potentiellement les plus impactés par le déplacement des deux éoliennes, initialement établie à 45 dB(A) et 40 dB(A) resterait proche de 45 dB(A), soit une émergence inférieure au seuil réglementaire de 49,4 dB(A). Dans ces conditions, et alors que la référence faite dans le courrier du bureau d’études du 24 janvier 2013 à un accroissement des mesures de bridage faisait référence, contrairement aux allégations de l’ADET 54 et autres, aux mesures de bridage évoquées dans le dossier de la pétitionnaire et ne dénotait pas une méconnaissance du dossier par le bureau d’études, l’absence d’étude complémentaire postérieurement à la décision de déplacer les éoliennes E1 et E2 n’a ni privé le public d’une information complète, ni eu d’influence sur le sens de la décision du préfet.

31. En outre, l’ADET 54 et autres font valoir qu’aucune étude n’a été menée sur l’impact acoustique du projet de parc éolien au lieu d’implantation d’un blockhaus, édifié sur une parcelle cadastrée section X n° 121, propriété de M. et Mme F…, utilisé à titre familial ainsi que pour les besoins des activités de radioamateur et de musée de radios anciennes, distant de seulement 650 mètres de l’éolienne E7. Toutefois, l’absence d’une telle étude, s’agissant d’un bâtiment qui n’a pas le caractère d’une habitation et alors que l’étude acoustique fournie par le bureau d’études EMA fournissait des indications permettant au besoin aux propriétaires et usagers de ce blockhaus d’être informés, avec un degré de précision suffisant, de l’impact acoustique potentiel du projet et de faire valoir leurs observations sur ce point n’a pas davantage privé le public d’une information complète, ni eu d’influence sur le sens de la décision du préfet.

Quant au volet avifaunistique :

32. Il résulte de l’instruction, comme le soulignent L’ADET 54 et autres, que la méthode de comptage des oiseaux en migration mise en œuvre par le bureau d’études Ecolor sollicité par la Sodeger Haut Lorraine a fait l’objet de critiques de la part de la direction départementale des territoires, reprises par l’Autorité environnementale, au regard du respect insuffisant des horaires et du cycle biologique pour l’observation des passages de l’avifaune migratrice. L’ADET 54 et autres rappellent à cet égard que si le rapport du bureau d’études, intégré au dossier soumis à enquête publique avait initialement recensé, au cours des migrations prénuptiales, 155 oiseaux, dont 96 grues cendrées, le complément d’études réalisé par le bureau d’études sur la base d’une nouvelle campagne d’observations, en réponse aux critiques des services de l’Etat puis déposé le 1er septembre 2014 par la Sodeger Haut Lorraine, a permis d’observer, au cours des migrations nuptiales, 6 058 oiseaux, dont 2 119 grues cendrées, soit un nombre d’oiseaux très sensiblement supérieur à celui de l’étude initiale, sans que l’étude complémentaire ait été soumise à enquête publique, tandis que le chiffrage des migrations postnuptiales n’a donné lieu, quant à lui, à aucune étude complémentaire.

33. Néanmoins, il apparaît que l’autorité administrative a pour sa part statué au regard de l’étude complémentaire, dont il ne résulte pas qu’elle aurait été insuffisante pour évaluer l’importance de l’avifaune migratrice en période prénuptiale, ni qu’elle nécessitait d’être complétée d’une nouvelle étude sur l’avifaune postnuptiale. Par ailleurs, si les relevés numériques de l’étude initiale et de l’étude complémentaire diffèrent sensiblement, leurs conclusions, en revanche, sont convergentes sur le fait que le lieu d’implantation du projet n’est pas situé sur d’importants couloirs de passage des oiseaux, tandis que l’enquête publique a donné lieu en pratique à des observations sur le risque de collision des grues cendrées avec les éoliennes et sur le fait que le parc se situait sur une aire de migration des mêmes grues cendrées ainsi que des oies sauvages et la Ligue de protection des oiseaux est intervenue auprès du commissaire enquêteur, notamment pour demander à participer aux mesures compensatoires. Il résulte de ces différents éléments que l’insuffisance méthodologique des relevés initiaux n’a pas en elle-même, dans les circonstances de l’espèce, été de nature à priver le public d’une information au vu de laquelle il aurait pu faire valoir des observations différentes, plus nombreuses ou plus étayées quant aux risques éventuels du projet pour l’avifaune, ni de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.

S’agissant du défaut de consultation d’un propriétaire :

34. Aux termes de l’article R. 512-6 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : " I.-A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (…) 7° Dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau, l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le demandeur ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ".

35. La consultation, visée par ces dispositions, des propriétaires autres que le demandeur porte exclusivement sur les mesures de démantèlement des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. Elle peut le cas échéant permettre à ces propriétaires d’exprimer leur volonté sur la faculté qui leur est ouverte par l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 de demander le maintien en l’état des fondations de ces installations au terme de leur exploitation par préférence aux mesures de droit commun que constituent leur excavation et leur remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place. Aucune disposition ne fait toutefois obstacle à ce que cette faculté puisse être exercée postérieurement à la délivrance de l’autorisation d’exploiter, ni à ce que l’autorité administrative puisse, postérieurement à cette délivrance, prescrire les mesures de démantèlement qu’elle estime appropriées, notamment au regard des observations éventuellement exprimées par les propriétaires ou dans leur intérêt. Dans ces conditions, le recueil de l’avis des propriétaires et leur consignation dans le dossier de demande d’autorisation ne peut être regardé comme constituant une garantie.

36. En outre, et alors qu’aucune disposition n’impliquait la consultation du ministre de la défense, quand bien même ses services assuraient la gestion de la parcelle destinée à l’implantation de l’éolienne E5, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence de recueil formel de l’avis de l’Etat, en sa qualité de propriétaire de cette parcelle, ait été de nature, en l’espèce, à nuire à l’information complète du public ou à avoir une influence sur le sens de la décision du préfet, statuant lui-même au nom de l’Etat, sur la demande d’autorisation d’exploiter. L’absence au dossier de demande de l’avis de Mme H…, propriétaire de la parcelle cadastrée section Y1 n° 160, concernée par l’installation du poste de livraison, n’a pas été davantage de nature à entraîner ces effets. Ainsi, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 512-6 du code de l’environnement.

S’agissant du défaut d’impartialité du commissaire enquêteur :

37. Aux termes de l’article L. 512-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « L’autorisation prévue à l’article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et après avis des conseils municipaux intéressés (…) ». Aux termes de l’article R. 123-19 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (…) ».

38. L’enquête publique prévue par ces dispositions doit se dérouler dans le respect des principes d’égalité et d’impartialité, dont il découle que la consultation doit être sincère, en permettant notamment au public de donner utilement son opinion et en conduisant le commissaire enquêteur, dans son rapport, à procéder à une synthèse fidèle des observations du public ainsi qu’à une analyse objective des propositions et contre-propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, des observations du pétitionnaire en réponse aux observations du public.

39. L’ADET 54 et autres font grief au commissaire enquêteur d’avoir systématiquement et à tort minoré l’ampleur et la spontanéité de la contestation du projet par le public, que l’association a su sensibiliser et mobiliser au travers d’une manifestation et de diverses pétitions, et d’avoir imputé à tort aux membres de l’association un comportement provocateur à l’égard des autorités municipales destiné à susciter la confrontation plutôt que le dialogue. Toutefois, tant le rapport que l’avis motivé du commissaire enquêteur établis le 30 juin 2014 sont rédigés en termes équilibrés et mesurés et dressent un état détaillé des observations et critiques émises par le public à l’égard du projet de parc éolien porté par la Sodeger Haut Lorraine. Si le commissaire enquêteur, dans ses rapport et avis, a émis des jugements et réserves à l’égard du comportement des membres de l’ADET 54 au cours de l’enquête publique, en soulignant leur opposition de principe à tout projet éolien et en émettant des doutes sur l’ampleur ou la spontanéité de l’opposition au projet manifestée au travers des actions de l’association, il ne résulte pas de l’instruction que le commissaire enquêteur n’aurait pas assuré fidèlement le recueil et la restitution de l’ensemble des observations du public, ni que son comportement au cours de l’enquête publique ou lors de la rédaction de ses rapport et avis aurait été empreint d’un parti pris en faveur du projet ou d’une volonté de discréditer ses opposants, ni enfin qu’il ait travesti ou manifestement exagéré la réalité des faits dans ses observations sur les comportements des membres de l’ADET 54. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’impartialité du commissaire enquêteur doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

S’agissant de l’insuffisance des capacités et garanties financières :

40. En premier lieu, aux termes de l’article R. 181-27 du code de l’environnement : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité ». Il résulte des éléments fournis par la Sodeger Haut Lorraine pour justifier de ses capacités financières, telles qu’elles ont été décrites au point 10 du présent arrêt, que les capacités financières que la société entend mettre en œuvre sont à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité.

41. En second lieu, aux termes de l’article R. 515-10 du code de l’environnement : « I. – La mise en service d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l’article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l’article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant sont fixés par l’arrêté d’autorisation de l’installation. / II. – Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe, en fonction de l’importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement. / III. – Lorsque la société exploitante est une filiale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce et en cas de défaillance de cette dernière, la responsabilité de la société mère peut être recherchée dans les conditions prévues à l’article L. 512-17 ». L’arrêté du 26 août 2011 précise les opérations devant faire l’objet des garanties financières et les modalités de calcul de ces garanties.

42. La Sodeger Haut Lorraine a produit un document daté du mois de novembre 2019 précisant, au sujet du projet du parc éolien Audunois Nord, que le montant initial de la garantie financière qui sera constituée serait de 378 728 euros pour les 7 éoliennes de son parc, que ces garanties financières seraient constituées dans les conditions prévues aux I, III et V de l’article R. 516-2 et conformément à l’arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières. Ce document indique que la Sodeger Haut Lorraine s’engage à fournir, aux services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle et préalablement à la mise en service du parc éolien Audunois Nord, un document attestant de la constitution des garanties financières d’un montant de 378 728 euros, soit 54 104 euros par éolienne, cette somme devant être actualisée tous les cinq ans selon la formule précisée à l’annexe 2 de l’arrêté du 26 août 2011. Le document indique enfin que cet engagement écrit provient d’une entreprise d’assurance et renvoie à un engagement de caution solidaire de la société Atradius, qui lui est joint. Ces éléments satisfont aux exigences de garanties financières fixées par les dispositions citées au point précédent.

S’agissant de la méconnaissance, pour les éoliennes E1 et E2, de la règle de distance d’éloignement :

43. Aux termes de l’article L. 515-44 du code de l’environnement, auquel ont été transférées les dispositions antérieures de l’article L. 553-1 de ce code : « (…) La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d’urbanisme en vigueur, cette distance étant, appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. L’autorisation d’exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222-1, si ce schéma existe ».

44. Il résulte de l’instruction que les éoliennes E1 et E2 du parc éolien de la Sodeger Haut Lorraine, dont l’exploitation a été autorisée par l’arrêté du 9 octobre 2014, se situent respectivement à une distance, appréciée au regard de l’étude d’impact, de 475 et 430 mètres de la partie la plus proche de la zone UB du plan d’occupation des sols de la commune de Brehain-la-Ville, tel qu’approuvé le 17 septembre octobre 1980 et modifié les 7 juillet 1984 et 6 octobre 1992. Cette zone UB constitue, eu égard aux effets juridiques que les articles R. 123-4 et suivants du code de l’urbanisme attachent à la délimitation des zones urbaines, une zone destinée à l’habitation telle que définie dans un document d’urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans celui actuellement en vigueur, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 515-44 du code de l’environnement citées au point précédent. Toutefois, il n’est pas établi et ne résulte pas de l’instruction, eu égard notamment à l’ancienneté du plan d’occupation des sols de la commune de Bréhain-la-Ville, que la partie concernée de la zone UB de ce document d’urbanisme ait conservé sa destination dans les documents d’urbanisme en vigueur à la date du présent arrêt. Par suite, le moyen tiré de ce que l’implantation des éoliennes E1 et E2 du parc de la Sodeger Haut Lorraine à respectivement 475 et 430 mètres de la partie la plus proche de la zone UB du plan d’occupation des sols de la commune de Brehain-la-Ville méconnaitrait les dispositions de l’article L. 515-44 du code de l’environnement rappelées ci-dessus doit être écarté.

S’agissant de l’atteinte au paysage et au patrimoine :

45. Aux termes du premier paragraphe de l’article L. 181-3 du même code : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. ». Aux termes de l’article L. 211-1 du même code : " I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; (…) / II.- La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. (…) « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 511-1 du même code : » Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (…) ".

46. En premier lieu, l’ADET 54 et autres font valoir que le projet de parc éolien de la Sodeger Haut Lorraine, qui comporte l’implantation de 7 éoliennes de 149,5 mètres de hauteur sera réalisé à 2 090 mètres de l’église Sainte-Barbe, bâtie sur le territoire de la commune de Crusnes de 1937 à 1939 et rénovée en 2008, qui constitue, selon eux, un exemple rare de l’architecture religieuse métallique et un élément de l’histoire contemporaine en Lorraine, reconnue monument historique. Ils mentionnent que les éoliennes seront en covisibilité avec cette église depuis la route départementale n° 521 sur près de 800 mètres à compter de la sortie du bourg d’Aumetz, et mentionnent à cet égard les avis négatifs du service territorial de l’architecture des 6 février, 15 juillet et 5 décembre 2013 et l’avis réservé sur ce point de la direction départementale des territoires du 31 juillet 2013. Toutefois, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté qu’aux abords immédiats de cette église, il n’existe pas de covisibilité avec les éoliennes en raison de la position occupée par ce monument en cœur de bourg et des nombreux arbres se trouvant devant lui. En outre, la covisibilité entre l’église et les éoliennes depuis plusieurs points, notamment depuis la RD 521 ou la RD 16 apparaît très limitée, seules des parties de l’église étant visibles dans le lointain depuis ces points en même temps qu’une partie seulement des éoliennes, sans porter atteinte au caractère de cette église ou à son environnement typique de l’histoire ouvrière locale.

47. En second lieu, il est vrai que le service territorial de l’architecture a mis en avant dans ses avis des 6 février, 15 juillet et 5 décembre 2013 l’absence de prise en compte par le projet éolien des lignes de force du paysage, le risque de mitage, le phénomène d’encerclement de plusieurs villages et de la modification importante du paysage immédiat des villages formant l’écrin de monuments historiques. L’ADET 54 et autres ajoutent que, dans un environnement dénué d’équipements industriels, caractérisé par un habitat individuel et l’existence d’un cadre naturel préservé, la proximité des éoliennes aura pour effet d’écraser les villages et de créer un effet d’encerclement autour du hameau de Brehain-la-Cour, tandis qu’en raison de leur hauteur et de leur implantation anarchique, les éoliennes sont de nature à créer une rupture d’échelle dans un paysage ouvert au relief peu marqué, ne permettent pas la lisibilité de la composition d’ensemble, et entrent en concurrence avec le bâti existant en multipliant les points d’appel. Il résulte cependant des pièces du dossier, notamment des photomontages et du complément d’étude paysagère réalisés à la demande de la Sodeger Haut Lorraine, que le secteur d’implantation des éoliennes ne présente pas d’intérêt paysager remarquable, qu’aucun point de la commune Brehain-la-Ville, la plus proche du projet, et notamment du bourg de Brehain-la-Cour, hameau d’habitation et de bâtiments agricoles, n’est en covisibilité avec l’ensemble des 7 éoliennes du parc, que les distances entre les éoliennes limitent la prégnance générale, sans entraîner pour autant de phénomène de saturation visuelle et que les phénomènes d’encerclement et d’artificialisation du bourg de Brehain-la-Cour, sont fortement diminués par la présence de l’autoroute entre ce bourg et le parc éolien. S’agissant des communes de Brehain-sur-Ville et de Tiercelet, le phénomène de surplomb sera également tempéré, pour les habitations situées face aux éoliennes, par une altitude quasiment similaire des éoliennes et de ces villages. La covisibilité entre le parc autorisé par l’arrêté du 9 octobre 2014 et les autres parcs éoliens existants, notamment depuis la RD14, en provenance de Thionville, est de même amoindrie par les distances et l’existence de boisements. Enfin, la visibilité du parc depuis les autres communes voisines, notamment Crusnes, Aumetz ou Godbrange ne fait apparaître aucun phénomène d’encerclement, d’écrasement, de surplomb ou de saturation visuelle.

48. Il résulte de ce qui précède que les inconvénients potentiels du projet pour les paysages ou pour la conservation des monuments ne sont pas de nature à justifier un refus d’autorisation d’exploiter.

S’agissant de l’insuffisance des mesures de démantèlement :

49. Aux termes de l’article R. 515-106 du code de l’environnement : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent : a) Le démantèlement des installations de production ; b) L’excavation d’une partie des fondations ; c) La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l’état ; d) La valorisation ou l’élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. / Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe les conditions techniques de remise en état. « . Aux termes de l’article R. 512-6 du code de l’environnement, applicable à la date de la décision attaquée : » I.-A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (…) / 7° Dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau, l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation (…) ".

50. Ces dispositions et celles de l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 régissent les modalités de démantèlement des installations et de remise en état du site et ne sont applicables que lors de la mise à l’arrêt définitif d’une installation. Elles ne sauraient trouver application à l’égard de l’arrêté par lequel l’autorité administrative délivre une autorisation unique portant sur la construction et l’exploitation d’un parc éolien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être utilement soulevé à l’encontre de l’arrêté 10 octobre 2014 par lequel préfet de Meurthe-et-Moselle a autorisé la Sodeger Haut Lorraine à exploiter un parc éolien composé de sept aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire des communes de Brehain-la-Ville.

S’agissant de l’absence de demande de dérogation au titre des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement :

51. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle (…) d’animaux de ces espèces (…). » Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle (…) / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement (…) ».

52. Aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, créé par l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : / (…) 2° Installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 12-1. (…). ». En vertu du I de l’article L. 181-2 du même code, créé par la même ordonnance : « L’autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l’application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l’article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : (…) / 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l’article L. 411-2 (…) ». Selon l’article L. 181-3 du même code : « (…) II. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent également : / (…) 4° Le respect des conditions, fixées au 4° de l’article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation (…) ».

53. Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont (…) contestées (…) / 2° Les demandes d’autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement, ou de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable (…) ".

54. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les autorisations délivrées au titre des installations classées pour la protection de l’environnement en application de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, antérieurement au 1er mars 2017, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 26 janvier 2017, sont considérées, à compter de cette date, comme des autorisations environnementales. Dès lors que l’autorisation environnementale créée par cette ordonnance tient lieu des diverses autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés au I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, dont la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces animales non domestiques et de leurs habitats prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, l’autorisation environnementale issue de l’autorisation délivrée par le préfet de Meurthe et Moselle le 9 octobre 2014 au titre des installations classées pour la protection de l’environnement peut être utilement contestée au motif qu’elle n’incorpore pas, à la date à laquelle la cour statue, la dérogation dont il est soutenu qu’elle est requise pour le projet en cause.

Quant à la Grue cendrée :

55. Il résulte de l’instruction, en particulier du suivi complémentaire avifaune réalisé en août 2014 par le bureau d’étude Ecolor que les grues cendrées volent habituellement à une très haute altitude, allant de 200 à 1 500 mètres, et que d’éventuelles difficultés pourraient venir d’une mauvaise visibilité imputable au brouillard ou aux tempêtes, étant observé qu’en cas de brouillard, les vents sont faibles ou inexistants et les éoliennes ne fonctionnent pas et qu’en cas de tempêtes, les oiseaux ne volent pas. Ce document précise qu’aucune étude européenne n’a mis en lumière une mortalité des grues cendrées liée aux éoliennes et que le risque de collision est jugé non significatif. Il est également souligné qu’il n’existe pas, s’agissant du site d’implantation du parc éolien de la Sodeger Haut Lorraine, de zone de repos à proximité de vastes points d’eau, que l’espacement des éoliennes, de près de 600 mètres, est également conçu pour faciliter le passage des migrateurs, que le site de Brehain-la-Ville ne présente pas de relief marqué pouvant favoriser et concentrer les passages de migrateurs et que les éoliennes E3, E4, E5, E6 et E7 sont disposées parallèlement à l’axe de migration, Sud-Ouest/Nord-Est, tandis que les éoliennes E1, E2 et E3 sont dites suffisamment distantes pour permettre le passage des migrateurs. Enfin, l’arrêté du 9 octobre 2014 prescrit une étude de comportement à la suite de la mise en service des éoliennes. Si l’ADET 54 et autres soutiennent que le nombre de grues cendrées est plus important que ce qui avait été évalué dans la première étude, que le site d’implantation des éoliennes constitue un lieu de repos pour les grues cendrées et que l’orientation ou l’éloignement entre les éoliennes ne garantissent pas les individus de cette espèce contre des collisions, ni ces arguments, de portée générale, ni les pièces, notamment photographiques, fournies par l’ADET 54, ne permettent pas de remettre en cause le diagnostic de risque non significatif pour les grues cendrées, en particulier au regard de l’altitude de vol de l’espèce et des conditions d’implantation des éoliennes.

Quant au Milan royal :

56. Il résulte de l’instruction, notamment du complément à l’expertise patrimoniale et à l’étude d’incidence Natura 2000 auquel la Sodeger Haut Lorraine a fait procéder en juin 2013 que l’espèce Milan royal est à enjeu fort de conservation au regard de son statut de conservation très défavorable et de la sensibilité importante de l’espèce aux collisions avec les éoliennes, que les effectifs observés, soit 14 individus, sont moyennement importants. Le bureau d’études ayant conduit ce complément d’expertise a conclu qu’après mise en place des mesures d’évitement et de réduction, l’impact sur le Milan royal serait, en ce qui concerne le risque de collision, « moyen ». Il ressort des études convergentes ainsi diligentées à la demande de la pétitionnaire que, nonobstant la protection particulière dont bénéficie le Milan royal en France et en Europe et sa vulnérabilité de principe aux parcs éolien, l’impact effectif sur l’espèce, fût-ce à l’échelle d’un seul individu, s’agissant du parc de la Sodeger Haut Lorraine n’est pas démontré, en l’absence notamment d’observation d’aire de nidification. A cet égard, si le complément d’expertise patrimoniale qualifie le risque afférent au Milan royal de « moyen », il précise que « l’aléa » de collision avec les éoliennes est faible, le risque, qualifié de moyen n’étant que le résultat de la combinaison entre l’aléa de collision et la vulnérabilité bien connue de l’espèce.

57. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement doit être écarté.

Sur la régularisation de l’avis de l’Autorité environnementale :

58. Lorsqu’un vice de procédure entache l’avis de l’autorité environnementale qui a été soumis au public, notamment dans le cadre d’une enquête publique, préalablement à l’adoption de la décision attaquée, il appartient au juge, saisi de conclusions en ce sens, de surseoir à statuer en vue de la régularisation de l’avis, en précisant les règles selon lesquelles le public devra être informé et, le cas échéant, mis à même de présenter des observations et des propositions, une fois le nouvel avis émis et en fonction de son contenu.

59. L’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale relevée aux points 18 à 24 du présent arrêt peut être régularisée par la consultation d’une autorité environnementale présentant les garanties d’impartialité requises. Pour que cette régularisation puisse être effectuée, ce nouvel avis devra être rendu dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l’environnement, applicables à la date de l’émission de cet avis ou de la constatation de l’expiration du délai requis pour qu’il soit rendu, par la mission régionale de l’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable compétente pour la région Grand-Est.

60. Lorsque ce nouvel avis aura été rendu, ou lorsqu’il sera constaté que la mission régionale de l’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable compétente pour la région Grand-Est n’a pas émis d’observations dans le délai qui lui est imparti par les dispositions du code de l’environnement mentionnées au point précédent, ce nouvel avis ou l’information relative à l’absence d’observations émises par la mission régionale sera mis en ligne sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tels que le site de la préfecture de la région Grand-Est ou celui de la préfecture de la Meurthe-et-Moselle, de manière à ce qu’une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, par des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations et propositions. L’accessibilité de cet avis implique également qu’il soit renvoyé à son contenu intégral par un lien hypertexte figurant sur la page d’accueil du site en cause.

61. Dans l’hypothèse où ce nouvel avis indiquerait, après avoir tenu compte d’éventuels changements significatifs des circonstances de fait, que, tout comme l’avis irrégulier émis le 15 janvier 2014, le dossier de création du parc éolien envisagé par la Sodeger Haut Lorraine est assorti d’une étude d’impact de bonne qualité permettant la prise en compte des enjeux environnementaux et paysagers du projet, le préfet de Meurthe-et-Moselle pourra décider de procéder à l’édiction d’un arrêté modificatif régularisant le vice initial lié à l’irrégularité de l’avis du 15 janvier 2014. Le préfet pourra procéder de manière identique en cas d’absence d’observations de l’autorité environnementale émises dans le délai requis par les dispositions du code de l’environnement mentionnées au point 62.

62. Dans l’hypothèse où, à l’inverse, le nouvel avis émis par la mission régionale de l’autorité environnementale diffèrerait substantiellement de celui qui avait été émis le 15 janvier 2014, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l’environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l’avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d’éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l’étude d’impact. Au vu des résultats de cette nouvelle enquête organisée comme indiqué précédemment, le préfet de Meurthe-et-Moselle, pourra décider de procéder à l’édiction d’un arrêté modificatif régularisant le vice entachant la procédure initiale d’enquête publique.

63. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en dépit des conclusions contraires de la Sodeger Haut Lorraine, de suspendre jusqu’à l’édiction de l’autorisation environnementale modificative à intervenir, l’exécution de l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 9 octobre 2014, devenu autorisation environnementale.


DÉCIDE :


Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes présentées par la Sodeger Haut Lorraine et le ministre de l’écologie, de l’énergie et de la mer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois, courant à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la Sodeger Haut Lorraine ou à l’État pour notifier à la cour, après avis régulièrement émis par l’autorité environnementale, une autorisation environnementale modificative.

Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 9 octobre 2014, devenu autorisation environnementale, est suspendue jusqu’à l’édiction de l’autorisation environnementale modificative prévue à l’article 1er.

Article 3 : Tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Société de développement et de gestion des énergies renouvelables Haut Lorraine, à l’Association de défense de l’environnement à Tiercelet, à M. A… O…, à M. S… G…, à M. D… C…, à M. B… P…, à M. N… R…, à M. J… K…, à M. E… L…, à M. Q… M…, à la société d’économie mixte immobilière de la commune de Villerupt et à la ministre de la transition écologique.

4

N° 19NC01845, 19NC01846

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de NANCY, 1ère chambre, 25 novembre 2021, 19NC01845, Inédit au recueil Lebon