Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 13 févr. 2025, n° 22/17014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/17014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS établissement spécial de droit public français agissant en tant que représentant de l' Allocation Temporaire d ' Invalidité des Agents des Collectivités Locales ( ATIACL ), S.A. MMA IARD, Etablissement Public CPAM DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2025
N°2025/54
Rôle N° RG 22/17014 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQKG
[S] [U]
C/
Société CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
S.A. MMA IARD
Etablissement Public CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Lionel ALVAREZ – Me Jean-françois JOURDAN
— Me Philippe CAMPS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 06 Décembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/02419.
APPELANT
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS établissement spécial de droit public français agissant en tant que représentant de l’Allocation Temporaire d’ Invalidité des Agents des Collectivités Locales (ATIACL), conformément à l’article 8 du décret 2005-442 du 2 mai 2005; pris en la personne de son Directeur Général domicilié au siège social sis [Adresse 5]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MMA IARD, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CAMPS de la SELARL CFG AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Etablissement Public CPAM DU VAR
Signification DA en date du 15/02/2023 à personne habilitée.
Signification de conclusions et assignation en date du 11/04/2023 à étude., demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère Rapporteur,
et Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère- rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025..
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 2 mai 2017 à [Localité 8], alors que M. [S] [U] se trouvait au guidon de sa motocyclette, il a été victime d’un accident de la circulation, impliquant deux autres véhicules: un camion non identifié, et un véhicule conduit par M. [G], assuré auprès de la SA MMA IARD.
2. Dans un cadre amiable, la SA MMA IARD a accepté d’indemniser M. [S] [U] de ses préjudices résultants de l’accident du 2 mai 2017, avec une limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 50%, compte tenu d’une faute qu’il aurait commise. La compagnie a versé à M. [S] [U] la somme de 5 000 euros à titre de provision, et a missionné le docteur [F], pour l’examiner et évaluer ses préjudices corporels. Le médecin a déposé son rapport d’expertise définitif le 15 juillet 2019, mentionnant les conclusions médicales suivantes :
— Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) :
— Total : du 2 mai au 13 septembre 2017, le 24 novembre 2017, et du 27 avril au 25 juin 2018,
— Partiel :
— De classe III : du 14 septembre au 23 novembre 2017, et du 26 novembre au 7 décembre 2017,
— De classe II : du 8 décembre 2017 au 26 avril 2018, et du 26 juin au 27 novembre 2018,
— De classe I : du 28 novembre 2018, jusqu’à la date de consolidation.
— Aide par [Localité 11] Personne Temporaire (ATPT) : une heure 30 par jour pendant le DFTP de classe III,
— Arrêt temporaire des activités professionnelles : du jour de l’accident jusqu’à la date de consolidation,
— Date de consolidation : 3 juin 2019,
— Préjudice Esthétique Temporaire (PET) : 3/7, pour le port de fixateur externe, jusqu’au 27 novembre 2017,
— Souffrances Endurées (SE) : 4,5/7,
— Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 10%,
— Préjudice Esthétique Permanent (PEP) : 2,5/7,
— Incidence Professionnelle (IP),
— Préjudice sexuel.
3. Par actes des 16 et 18 mars 2020, M. [S] [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan, le Fond de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO), la SA MMA IARD, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Var, afin d’obtenir la liquidation de ses préjudices, sur la base du rapport d’expertise établi par le docteur [F].
4. Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal Judiciaire de Draguignan a :
— Dit que l’indemnisation du préjudice de M. [S] [U] est limitée de 50%, en conséquence de sa faute de conduite,
— Condamné la SA MMA IARD à verser à M.[S] [U], la somme de 29 935 82 euros,
— Dit que cette somme sera augmentée du double des intérêts au taux légal pour la période du 15 décembre 2019 au 5 novembre 2020,
— Dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Débouté M. [S] [U] du surplus de ses demandes,
— Condamné M. [S] [U] à payer à la SA MMA IARD, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [S] [U] aux entiers dépens, avec distraction au profit des conseils qui en auront fait la demande,
— Déclaré la décision commune et opposable au FGAO, et à la CPAM du Var.
5. Le 21 décembre 2022, M. [S] [U] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
6. Par assignation du 26 avril 2023, M. [S] [U] a assigné en intervention forcée, la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire du fonds ATIACL, pour voir déclarer l’arrêt de la cour à intervenir, commun et opposable.
7. Par dernières conclusions du 30 août 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [S] [U] demande de :
— Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il :
* A dit que l’indemnisation de son préjudice est limitée de 50%, en conséquence de sa faute de conduite,
* A condamné la SA MMA IARD à lui verser la somme de 29 935 82 euros,
* A dit que cette somme sera augmentée du double des intérêts au taux légal pour la période du 15 décembre 2019 au 5 novembre 2020,
*A dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
* L’a débouté du surplus de ses demandes,
* L’a condamné à payer à la SA MMA JARD, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* L’a condamné aux entiers dépens, avec distraction au profit des conseils qui en auront fait la demande,
Statuant de nouveau de ces chefs,
— Fixer son préjudice comme suit :
— ATPT :1 618,50 euros,
— Perte de Gains Professionnels Actuels (PGPA) : 5 165 euros,
— Perte de Gains Professionnels Futurs (PGPF) : 103 436,89 euros,
— IP : 103 400 euros
— DFT Total et Partiel : 8 251,25 euros,
— SE : 18 000 euros,
— PET : 2 000 euros,
— DFP : 15 000 euros,
— Préjudice sexuel : 2 000 euros,
— PEP : 4 000 euros
— Total de 262 871,54 euros, arrondi à 262 872 euros,
En conséquence,
— Condamner la société MMA IARD à lui verser la somme de 262 872 euros en réparation du préjudice subi des suites de l’accident la circulation en date du 02 Mai 2017, sans limitation de droit à garantie, avec intérêt au double du taux d’intérêt légal à compter du 15 décembre 2019, jusqu’au 05 Novembre 2020 en application de l’article 16 de la loi du 05 juillet 1985,
— Déclarer commun et opposable la décision à intervenir, auprès de la CPAM du Var,
— Débouter la société MMA IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS de sa demande tendant à imputer sa créance résultant du versement d’une allocation temporaire d’invalidité, sur le poste DFP,
— Condamner la société MMA IARD au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de première instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, et les dépens d’appel.
8. Par dernières conclusions du 30 mai 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA MMA IARD demande de :
— Confirmer la décision entreprise, sauf en ce qui concerne l’application du doublement du taux d’intérêt légal,
— Infirmer la décision sur l’application du doublement du taux d’intérêts légal, et l’appliquer exclusivement pour la période du 16 février 2020 au 5 novembre 2020,
— Condamner M. [S] [U] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
9. Par dernières conclusions du 28 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Caisse des dépôts et consignations demande de :
— Infirmer le jugement entrepris,
— Fixer l’IP de M. [U] à hauteur de 35 627,03 euros,
— Condamner la société MMA à lui verser la somme de 74 063,92 euros, à valoir sur les postes de PGPF, IP, et DFP, évalués par la cour, et alloués à la victime,
A titre subsidiaire,
— Condamner la société MMA à lui verser la somme de 37 031,96 euros, si l’indemnisation de M. [U] est limitée de 50%,
En toutes hypothèses,
— Dire que cette somme sera augmentée du double des intérêts au taux légal pour la période du 15 décembre 2019 au 5 novembre 2020,
— Dire que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— Condamner la société MMA ou toute partie succombant, à lui payer, en sa qualité de gestionnaire de la rente ATIACL, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Jean François Jourdan, avocat.
10. La Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la rente ATACL, estime qu’en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, celle-ci s’impute en priorité sur les postes de PGPF et IP, puis sur le DFP. Elle précise que les décisions n°20-23.673 et n°21-23.947, rendues le 20 janvier 2023 par la cour de cassation, invoquées par M.[S] [U] à l’appui de ses demandes, concernent des prestations différentes de celle d’espèce.
11. La CPAM du Var, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 15 février 2023, n’a pas constitué avocat.
12. La clôture a été fixée au 29 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur la faute commise par M.[S] [U] :
13. Selon l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. En application d’une jurisprudence constante, la gravité de la faute est appréciée souverainement par le juge, sans tenir compte du comportement du ou des autres conducteur(s), au moment de l’accident. Cette faute doit être en lien directe avec le dommage subi.
14. En l’espèce, il ressort clairement de la procédure établie par le commissariat de police de [Localité 8], notamment de l’audition de Mmes [G] et [T] et de M.[M], témoins des faits, que le 2 mai 2017, à 12h25, M.[S] [U], alors qu’il circulait en moto sur le CD8 depuis [Localité 8] en direction de [Localité 9], a été surpris par la man’uvre d’un camion non identifié venant en sens inverse qui, en tournant sur sa gauche pour s’engager sur le chemin rural n°4, bloquait sa voie de circulation et que, pour éviter une collision avec l’arrière de ce camion, M.[S] [U] s’est déporté vers sa gauche pour emprunter la voie de circulation inverse et qu’il est entré en collision avec le véhicule conduit par Mme [G], assuré par La SA MMA IARD, qui se rendait en direction de [Localité 8].
15. Il en résulte en outre que les tests de d’alcoolémie et de recherche de produits stupéfiants sur la personne de M.[S] [U] se sont avérés négatifs. En outre, il n’en ressort pas que M.[S] [U] roulait à une vitesse excessive ni qu’un défaut d’entretien de sa moto a pu jouer un rôle causal dans la survenance de son accident.
16. Les éléments précités ne permettent pas de retenir chez M.[S] [U] l’existence d’une faute en lien directe avec le dommage qu’il a subi. Le jugement déféré, qui a dit que l’indemnisation du préjudice de M. [U] devrait être limitée de 50% en conséquence de sa faute de conduite, sera en conséquence infirmé.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par M.[S] [U] :
Préjudice patrimonial :
Avant consolidation :
Dépenses de santé actuelles :
17. Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d’orthèses, de prothèses, paramédicaux, d’optique, etc.
18. Le poste dépenses de santé actuelles, conformément à la demande de M.[S] [U], sera retenu pour mémoire.
Perte de gains professionnels actuels :
19. Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de la consolidation.
20. Les parties s’accordent sur le montant de la perte de gains professionnels actuels subie par M.[S] [U].
21. La perte de gains professionnels actuels subie par M.[S] [U] à raison du fait dommageable du 02 mai 2017 sera donc indemnisée en lui allouant la somme de 5 165 euros à titre de dommages-intérêts.
Tierce-personne temporaire :
22. L’indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l’assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
23. Les frais de tierce-personne temporaire engagées par M.[S] [U], qu’il classifie dans la rubrique frais divers, seront indemnisées selon le détail suivant, conformément à la jurisprudence habituelle de la cour, se fera sur la base d’une indemnité quotidienne de 23 euros.
— Période du 14 septembre 2017 au 23 novembre 2017 : 23 euros x 1,5 heures x 70,00 jours = 2415 euros,
— Période du 26 novembre 2017 au 7 décembre 2017 : 23 euros x 1,5 heures x 11 jours = 379,5 euros.
Après consolidation :
Perte de gains professionnels futurs :
24. La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
25. A l’époque de l’accident, M.[S] [U], aide-soignant, se trouvait en première année de formation d’élève-infirmier. L’expert judiciaire conclut à l’existence chez M.[S] [U] de séquelles caractérisées par un syndrome douloureux post-traumatique du bassin et la limitation des deux hanches ayant un impact sur les actes professionnels habituels d’un aide-soignant amené à changer les patients et à les manipuler, que M.[S] [U] ne sera pas en mesure de reprendre pleinement son activité antérieure d’aide-soignant telle qu’elle est traditionnellement pratiquée, que néanmoins il pourrait continuer à exercer son activité à un poste aménagé comme par exemple à l’accueil, aux archives, à la maternité ou les charges sont moins lourdes et il n’y a pas de changes de personnes grabataires, en chirurgie ambulatoire, ou en cancérologie, où, là encore, il n’y a ni toilettes ni changes. L’expert relève que M.[S] [U] n’est pas dans obligation d’abandonner sa profession la profession exercée au moment de l’accident, que le retentissement des séquelles n’empêchera pas ne l’empêchera pas de poursuivre la même activité mais avec un aménagement de son poste, que ces séquelles ne sont pas de nature à l’empêcher de prolonger ses études d’infirmier mais qu’il est raisonnable d’estimer qu’il ne pourra exercer ce métier dans sa plénitude et devra bénéficier d’un poste aménagé.
26. Le 5 février 2021, la commission de réforme départementale du Var a estimé que M.[S] [U] était inapte aux fonctions d’aide-soignant. M.[S] [U] a été reclassé sur un poste d’adjoint administratif principal.
27. Il en résulte ainsi qu’en raison des conséquences de l’accident du 2 mai 2017, M.[S] [U] n’est plus apte à l’exercice de sa profession d’aide-soignant et qu’il a dû être recyclé sur un autre poste. Par ailleurs, la nature des séquelles persistantes, en raison de la limitation des procédés physiques de M.[S] [U], n’apparaît pas compatible avec la profession d’infirmier.
28.M.[S] [U] ne produit pas aux débats ses avis d’imposition pour les années 2021 et 2022 qui permettraient d’apprécier le salaire mensuel moyen net qu’il perçoit en sa qualité d’adjoint administratif principal. La seule production par ce dernier de la grille indiciaire publiée par le syndicat « Sud solidaire » dont il ressort d’un adjoint administratif principal perçoit un traitement de base s’établissant entre 1 721,76 euros et 2 994,06 euros, selon l’indice majoré applicable, ne permet pas de rapporter la preuve d’une perte de salaire à raison de ses nouvelles fonctions par rapport à sa rémunération antérieure. Cependant, La SA MMA IARD conclut à la confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 16 décembre 2022 lequel a estimé ce poste de préjudice à la somme de 23 436,89 €.
29. Cette somme sera en conséquence retenue pour apprécier la perte de gains professionnels futurs subie par M.[S] [U].
Incidence professionnelle :
30. L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
31. L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
32. L’incidence professionnelle doit s’apprécier de manière concrète, selon la situation personnelle de la victime, en tenant compte, notamment, de son âge, de son niveau de qualification, de sa profession et des séquelles persistantes et ne peut donc être évaluée sur la base d’un calcul adossé essentiellement sur le salaire de la victime avant l’accident et son taux de déficit fonctionnel permanent, sans prendre en compte les éléments précités.
33. En l’espèce, les pièces produites aux débats par M.[U], faute d’une démonstration d’une perte sur les droits à retraite suite à son reclassement sur les fonctions d’adjoint administratif principal, ne permettent pas de rapporter la preuve d’une perte sur ses droits à retraite.
34. En revanche, les séquelles persistantes pour M.[S] [U], âgé de 52 ans à sa date de consolidation le 3 juin 2019, à savoir un syndrome douloureux post-traumatique du bassin, la limitation des deux hanches et l’impossibilité de porter les charges lourdes, en ce qu’elles ont contraints M.[S] [U] à abandonner son activité antérieure d’aide-soignant et ses études d’élève-infirmier et de se réorienter professionnellement, justifie l’allocation à M.[S] [U] de la somme de 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Préjudice extra-patrimonial :
Avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire
35. Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
36. Conformément à la jurisprudence habituelle de la cour qui retient un taux quotidien de 31 euros correspondant à une journée de déficit fonctionnel temporaire à 100%, le déficit fonctionnel temporaire subi par M.[S] [U] à raison de l’accident du 5/2/2017 sera indemnisé comme suit :
— Période du 2 mai 2017 au 13 septembre 2017: 31 euros x 100 % x 134 jours = 4154 euros,
— journée du 24 novembre 2017: 31 euros x 100% x 1 jour = 31 euros,
— Période du 27 avril 2018 au 25 juin 2018 : 31 euros x 100% x 59 jours = 1829 euros,
— Période du 14 septembre 2017 au 23 novembre 2017 : 31 euros x 50 % x 70 jours = 1085 euros,
— Période du 26 novembre 2017 au 7 décembre 2017 : 31 euros x 50% x 11 jours = 170,5 euros,
— Période du 8 décembre 2017 au 26 avril 2018 : 31 euros x 25 % x 139 jours = 1077,25 euros,
— Période du 26 juin 2018 au 27 novembre 2018 : 31 euros x 25% x 154 jours = 1193,5 euros,
— Période du 28 novembre 2018 au 3 juin 2019 : 31 euros x 10% x 187 jours = 579,7 euros.
Préjudice esthétique temporaire :
37. Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime jusqu’à sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique temporaire.
38. Le préjudice esthétique temporaire subi par M.[S] [U], estimé par l’expert à 3/7, caractérisé notamment par le port de fixateur externe, sera indemnisé en allouant la somme de 2 000 euros.
Souffrances endurées :
39. Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
40. Les souffrances endurées ressenties par M.[S] [U], évaluées à 4,5/7, caractérisées par les blessures subi à raison de l’accident et les soins subis, notamment la pose d’un matériel d’osthéosynthèse, sera indemnisé en lui allouant la somme de 18 000 euros.
Après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent :
41. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
42. Le déficit fonctionnel permanent subi par M.[S] [U], caractérisé par les douleurs persistantes au niveau du bassin et la limitation au port de charges lourdes, entrainant un taux de 10 %, sur la base d’une valeur du point de 1560 euros, sera indemnisé en allouant la somme de 15 600 euros.
Préjudice esthétique définitif:
43. Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime après sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique définitif.
44. Le préjudice esthétique définitif subi par M.[S] [U], estimé à 2,5/7, caractérisé notamment par des cicatrices opératoires au niveau de la région lombo-sacrée, de l’épine illiaque antéro-supérieure à droite, du moyen fessier à droite, de la racine de la cuisse droite et de la racine de la cuisse gauche, sera indemnisé en allouant la somme de 4 000 euros.
Préjudice sexuel :
45. Le préjudice sexuel est constitué par :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (dont le préjudice obstétrical chez la femme, etc.).
46. Le préjudice sexuel subi par M.[S] [U], caractérisé par des difficultés à assurer les rapports sexuels en fonction des positions, sera indemnisé en lui allouant la somme de 2 000 euros.
47. L’indemnisation du préjudice subi par M.[S] [U] se résume donc comme suit:
— DSA : Mémoire,
— P.G.P.A : 5 165,00 €,
— [Localité 11] personne temporaire : 2 794,50 €,
— P.G.P.F : 23 436,89 €,
— IP : 20 000,00 €,
Sous-total, préjudice patrimonial : 51 396.89 €,
— D.F.T : 10 119,75 €,
— Préjudice esthétique temporaire: 2 000,00 €,
— Souffrances endurées : 18 000,00 €,
— D.F.P : 15 600,00 €,
— Préjudice esthétique permanent: 4 000,00 €,
— Ppréjudice sexuel : 2 000,00 €,
Sous-total, préjudice extra-patrimonial : 51 719.75 €.
48. L’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 prévoit que :
'Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances.'
49. Selon l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
50. La jurisprudence retenait, depuis 2009, que l’allocation temporaire d’invalidité indemnisait les postes de pertes de gains professionnels et d’incidence professionnelle ainsi que celui du déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 11 juin 2009, pourvoi n° 08-11.853, Cour de cassation, chambre criminelle, 19 mai 2009, pourvoi n° 08-86.050, et Cour de cassation, chambre criminelle, 17 novembre 2009, pourvoi n° 09-80.308).
51. Cependant, il est désormais acquis que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou la pension d’invalidité ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673 ; Cour de cassation, deuxième chambre civile, 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-24.283) et que le calcul de la rente accident du travail ou de la pension d’invalidité se fait, comme pour l’allocation temporaire d’invalidité, sur une base forfaitaire, de sorte qu’une distinction entre les modalités de recours des tiers payeurs selon qu’il s’agit de l’une ou l’autre de ces prestations ne se justifie pas et que l’allocation temporaire d’invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, chambre criminelle, 3 septembre 2024, n° 23-83394).
52. Dès lors, la Caisse des dépôts et consignations ne peut prétendre à exercer son recours subrogatoire au titre de l’allocation temporaire d’invalidité des agents de collectivités locales servie à M.[S] [U] sur la somme allouée à ce dernier en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
53. Le capital représentatif de la rente de la Caisse des dépôts et consignations, arrêté au 9 octobre 2023, s’élève à 152 445,58 euros.
54. Sa créance de ce chef ne pourra s’imputer que sur les sommes allouées à M.[S] [U] au titre de sa perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, soit un total de 43 436.89 euros.
55. .Après déduction de la créance de la Caisse des dépôts et consignations et de la provision de 5 000 euros payée à M.[S] [U] par La SA MMA IARD, il subsiste à son profit la somme de 2 959,50 euros au titre de son préjudice patrimonial et celle de 51 719.75 €.titre de son préjudice extra-patrimonial.
56. Par ailleurs, la SA MMA IARD devra payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 43 436.89 euros au titre du recours subrogatoire prévu par les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le doublement des intérêts :
57. L’article L.211-9 du code des assurances prévoit que :
'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.'
58. L’article L211-13 du même code précise que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
59. En l’espèce, La SA MMA IARD conteste uniquement le point de départ du délai du doublement des intérêts au taux légal.
60. Le rapport d’expertise du docteur [F] détaillant les postes du préjudice subi par M.[S] [U] a été reçu par La SA MMA IARD le 16 septembre 2019. Le délai qui lui incombait pour présenter une offre expirait donc le 16 février 2020. Les sommes allouées à M.[S] [U] porteront donc intérêts au taux légal à compter du 16 février 2020 jusqu’au 5 novembre 2020, date de l’offre présentée par voie de conclusions.
Sur le surplus des demandes :
61. Le premier juge a fait une juste appréciation des frais irrépétibles alloués à M.[S] [U] en première instance. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
62. La SA MMA IARD, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, deva payer respectivement les sommes de 2 500 euros à M.[S] [U] et de 2 000 euros à la Caisse des dépôts et consignations, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 6 décembre 2022,
STATUANT à nouveau,
FIXE ainsi qu’il suit l’indemnisation des postes de préjudice de M.[S] [U]:
— DSA : Mémoire,
— P.G.P.A : 5 165,00 €,
— [Localité 11] personne temporaire : 2 794,50 €,
— P.G.P.F : 23 436,89 €,
— IP : 20 000,00 €,
Sous-total, préjudice patrimonial : 51 396.89 €,
— D.F.T : 10 119,75 €,
— Préjudice esthétique temporaire: 2 000,00 €,
— Souffrances endurées : 18 000,00 €,
— D.F.P : 15 600,00 €,
— Préjudice esthétique permanent: 4 000,00 €,
— Préjudice sexuel : 2 000,00 €,
Sous-total, préjudice extra-patrimonial : 51 719.75 €.
CONDAMNE la SA MMA IARD à payer à M.[S] [U] les sommes suivantes :
— 2 959,50 euros à titre du solde restant dû sur son préjudice patrimonial,
— 51 719.75 € au titre de son préjudice extra-patrimonial,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que ces sommes porteront intérêts au double du taux légal du 16 février 2020 jusqu’au 5 novembre 2020,
CONDAMNE la SA MMA IARD à payer à la Caisse des dépôts et consignations les sommes suivantes :
— 43 436.89 euros à valoir sur les postes de perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle de M.[S] [U],
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à la CPAM du Var,
CONDAMNE la SA MMA IARD aux dépens, dont distraction de ceux dont ils ont fait l’avance sans en recevoir provision au profit de Maître Jean-François Jourdan, avocat au barreau d’Aix-en-Provence.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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