Infirmation partielle 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 23 juin 2022, n° 20/05617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fréjus, 11 octobre 2019, N° 1117001196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EUROTITRISATION, S.A. EUROTITRISATION és qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/ 278
Rôle N° RG 20/05617 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF56J
[Y] [A]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de FREJUS en date du 11 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1117001196.
APPELANT
Monsieur [Y] [A], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sarah GARANDET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assité de Me Amandine COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMEE
S.A. EUROTITRISATION és qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 2 (venant aux droits de la société CETELEM) SA au capital de 684.000€ inscrite au RCS
de Bobigny sous le n°352 458 368 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 18 novembre 1996, il a été fait injonction à Monsieur [Y] [A] d’avoir à payer à la société CETELEM la somme principale de 85.759, 62 francs assortie d’intérêts contractuels outre divers frais.
L’ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 05 mai 1997 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Fréjus qui a mentionné que l’ordonnance avait été signifiée le 02 janvier 1997 par procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 22 décembre 1997, l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire et un commandement aux fins de saisie-vente ont été signifiés à Monsieur [A] par procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 14 janvier 1998, une saisie-attribution a été pratiquée sur les compte de Monsieur [A].
Le 03 février 1998, un commandement de payer a été signifié à la personne de Monsieur [A].
Une procédure de saisie de son véhicule a été mise en oeuvre et le véhicule de Monsieur [A] a été vendu aux enchères publiques le 20 février 1999.
La société CETELEM a changé de dénomination sociale au profit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en 2008 et le 27 janvier 2009, cette société a cédé un ensemble de créances, dont celle détenue sur Monsieur [A], au fonds de titrisation FONCRED qui a lui-même cédé un ensemble de créances au fonds commun de titrisation CREDINVEST le 28 mai 2010, représentée par la société EUROTITRISATION.
Le 08 septembre 2017, Monsieur [A] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement du 11 octobre 2019, le tribunal d’instance de Fréjus a :
— rejeté la demande de nullité des significations du 02 janvier 1997 et du 22 décembre 1997 de l’ordonnance d’injonction de payer n° 1254/96 du 18 novembre 1996 du tribunal d’instance de Fréjus,
— déclaré irrecevable l’opposition de Monsieur [A],
— dit qu l’ordonnance d’injonction de payer n° 1254/96 du 18 novembre 1996 du tribunal d’instance de Fréjus produit les effets d’un jugement contradictoire,
— condamné Monsieur [A] à payer à la SA EUROTITRISATION la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [A] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le premier juge mentionne qu’il n’est pas démontré que la formule exécutoire portée sur l’ordonnance d’injonction de payer aurait été portée de manière erronée.
Il note que Monsieur [A], ne démontre pas l’existence d’un grief lié à l’irrégularité de la signification du 22 décembre 1997 de l’ordonnance portant la formule exécutoire, celle-ci ayant été faite par procès-verbal de recherches infructueuses.
Il précise que le premier acte signifié à la personne de Monsieur [A] est intervenu le 03 février 1998 et que la première mesure d’exécution date du 26 mars 1998. Il en conclut que l’opposition formée par Monsieur [A] est irrecevable puisqu’elle n’a pas été faite dans les délais prévus par l’article 1416 du code de procédure civile.
Le 22 juin 2020, Monsieur [A] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
La société EUROTITRISATION a constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 18 avril 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [A] demande à la cour de statuer en ce sens :
'INFIRMER PUREMENT ET SIMPLEMENT LE JUGEMENT RENDU LE 11 OCTOBRE 2019 PAR LE TRIBUNAL D’INSTANCE DE FREJUS EN CE QU’IL A :
— rejeté la demande de nullité des significations du 02 janvier 1997 et 22 décembre 1997, l’ordonnance d’injonction de payer n°1254/96, du 18 novembre 1996 du tribunal d’instance de Fréjus,
— déclaré irrecevable l’opposition de Monsieur [A] [Y] à l’ordonnance d’injonction de payer n°1254/96 du 18 novembre 1996 du tribunal d’instance de Fréjus,
— dit que l’ordonnance d’injonction de payer n°1254/96 du 18 novembre 1996 du tribunal d’instance de Fréjus produit tous les effets d’un jugement contradictoire,
— condamné Monsieur [Y] [A] à payer à la SA EUROTITRISATION la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné Monsieur [Y] [A] aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision
STATUANT A NOUVEAU :
DIRE ET JUGER que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est nulle, ne respectant pas les dispositions de l’article 1413 du Code de Procédure Civile, en vigueur en 1996,
En conséquence,
DIRE que faute d’avoir été signifiée dans le délai légal, l’ordonnance d’injonction de payer est non avenue,
CONDAMNER la société CREDINVEST venant aux droits de la SYGMA BANQUE à la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER recevable l’opposition formée par l’appelant,
DIRE bien fondé l’opposition de l’ordonnance d’injonction de payer formée par Monsieur [A].
CONSTATER la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ET SUR LE FOND
DEBOUTER l’intimée de toutes ses demandes, fins et prétentions,
METTRE à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 novembre 1996.
CONSTATER que Monsieur [A] désavoue son écriture,
CONDAMNER la société CREDINVEST venant aux droits de la SYGMA BANQUE à la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
EN TOUTE HYPOTHESE
ORDONNER la vérification d’écriture de Monsieur [A] conformément aux dispositions de l’article 1324 du Code Civil'
Il soutient que l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 02 janvier 1997 ne comporte pas l’avertissement prévu par l’article 1413 du code de procédure civile si bien que la signification encourt la nullité. Il conclut de la même manière pour la signification du 22 décembre 1997.
Il estime en conséquence que l’ordonnance d’injonction de payer est non avenue, puisqu’elle n’a pas été signifiée dans un délai de six mois.
Il conteste avoir été touché à sa personne par un acte du 03 février 1998. Il indique qu’il était en Crète à cette époque. Il affirme que n’importe qui, à son domicile, pouvait se faire passer pour lui. Il incrimine son ex-compagne, le frère et la soeur de cette dernière, qui sont défavorablement connus des services de police et de gendarmerie.
Il expose avoir d’ailleurs déposé plainte car il s’est aperçu que son ex-compagne imitait sa signature.
Il soutient avoir fait opposition le 08 septembre 2017 après une mesure de saisie-attribution du 10 août 2017. Il en conclut que son opposition est recevable.
Il soulève une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action intentée contre lui, alors que la prétendue créance date de plus de 23 ans et que la signification de l’ordonnance est nulle.
Il soutient n’avoir jamais contracté de crédit. Il soutient que le contrat allégué ne porte pas sa signature. Il demande à ce qu’il soit procédé à une vérification d’écriture.
Par conclusions notifiées le 09 décembre 2020 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, la société EUROTITRISATION demande à la cour de statuer en ce sens :
'CONFIRMER le jugement rendu le 11 octobre 2019 par le Tribunal d’instance de
FREJUS en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
DECLARER que le fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, vient aux droits de la société CETELEM et est désormais créancier de Monsieur [Y] [A] ;
DECLARER irrecevable comme tardive l’opposition formée par Monsieur [Y] [A] ;
DECLARER que l’Ordonnance rendue le 18 novembre 1996 par Monsieur le Président du Tribunal d’instance de FRÉJUS est définitive, passée en force de chose jugée et reprendra ses droits ;
DEBOUTER Monsieur [Y] [A] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [A] à payer à la société EUROTITRISATION, ès qualité représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en plus de la somme déjà attribuée sur ce fondement en première instance;
CONDAMNER Monsieur [Y] [A] aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de la procédure en injonction de payer, et d’appel, ces derniers étant recouvrés par Maître GUEDJ, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile'
Elle expose que le premier acte signifié à la personne de Monsieur [A] est le commandement de payer de saisie-vente du 03 février 1998. Elle souligne que l’opposition à injonction de payer formée du 08 septembre 2017, postérieure au délai d’un mois courant à compter du 03 février 1998, est irrecevable.
Elle soutient que Monsieur [A] ne démontre pas que le commandement de payer de saisie-vente n’aurait pas été signifié à sa personne. Elle précise que les actes d’huissier font foi jusqu’à inscription de faux.
Elle note que l’ordonnance est définitive et que le moyen tenant à la prescription, qui n’est pas fondé, est sans lien avec le débat.
Elle conteste la nullité des significations d’huissier. Elle précise que les mentions du greffier qui a apposé la formule exécutoire après vérification de la régularité de la signification font foi jusqu’à inscription de faux. Elle ajoute que Monsieur [A] ne justifie de surcroît d’aucun grief.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 04 mai 2022.
MOTIVATION
Sur le caractère non avenue de l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1411 du code de procédure civile dans sa version applicable énonce que l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
Il ressort des pièces produites que le greffier en chef du tribunal d’instance de Fréjus a porté la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer du 18 novembre 1996 en mentionnant que la signification de l’ordonnance avait été effectuée le 02 janvier 1997 par procès-verbal de recherches infructueuses, par acte de la SCP MARTIN.
Il ne ressort d’aucune pièce produite par Monsieur [A] que l’indication portée par le greffier en chef aurait été portée de façon erronée. En conséquence, il est établi que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 18 novembre 1996 a bien été signifiée le 02 janvier 1997.
Selon l’article 1413 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au premier janvier 2005, il est prévu qu’ à peine de nullité, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, sommation d’avoir :
— soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
— soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige.
Sous la même sanction, l’acte de signification :
— indique le délai dans lequel l’opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
— avertit le débiteur qu’il peut prendre connaissance au secrétariat-greffe ou au greffe des documents produits par le créancier et qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer (avant que soit apposée la formule exécutoire) n’est pas produite et la cour ne peut donc vérifier l’existence des mentions devant être portées sur l’acte de signification, à peine de nullité.
Toutefois, la nullité de la signification n’est encourue que si Monsieur [A] démontre le grief que lui causerait une irrégularité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, en application de l’article 114 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il n’est pas démontré que l’acte de signification portait la mention selon laquelle il pouvait prendre connaissance au secrétariat-greffe des documents produits par le créancier. Il ne rapporte cependant pas la preuve du moindre grief, puisque les délais pour faire opposition n’ont pas couru à compter de cette signification qui était faite selon un procès-verbal de recherches infructueuses. Monsieur [A] ne discute pas des diligences faites par l’huissier de justice ayant conduit à un procès-verbal de recherches infructueuses.
Il en est de même pour la signification par procès-verbal de recherches infructueuses du 22 décembre 1997 de l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire. Monsieur [A] ne prouve pas le grief qu’il aurait subi en raison de l’absence de mention, sur l’acte de signification, de ce que le débiteur pouvait prendre connaissance au secrétariat-greffe ou au greffe des documents produits par le créancier.
En conséquence de quoi, sa demande de nullité de ces actes de signification sera rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point.
L’article 1416 du même code stipule que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Monsieur [A] conteste que le premier acte signifié à sa personne serait le commandement de payer du 03 février 1998 au motif qu’il était en Crète à cette période.
Il ressort des mentions de ce commandement de payer, qui vise l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Fréjus du 18 novembre 1996, que la signification de l’acte, à notifier à Monsieur [Y] [A] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] domicilié [Adresse 4] l’a été de manière suivante 'Pour Monsieur [A] [Y] AU DESTINATAIRE ainsi déclaré. Rencontre : Maison dite adresse'.
Une dénonciation d’une déclaration valant saisie à la préfecture était faite par huissier de justice dans les mêmes conditions le 26 mars 1998.
L’huissier de justice qui procède à la signification d’un acte à personne n’a pas à vérifier l’identité de la personne qui déclare être le destinataire de cet acte. En conséquence, il n’y a pas lieu à inscription de faux en cas d’identité erronée (Cour de cassation 1ère; 20/12/2012 n° 11-26942)..
Dès lors, les mentions de l’huissier de justice, qui indiquent avoir rencontré Monsieur [A] [Y] à l’adresse indiquée, font foi jusqu’à preuve du contraire.
Cette preuve peut être apportée par tous éléments.
Selon l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à l’article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Pour démontrer qu’il ne pouvait être la personne à laquelle a été remis le commandement de payer du 03 février 1998 et la dénonce d’une déclaration valant saisie à la préfecture, Monsieur [A] produit ces éléments au débat :
— un document écrit en grec, qui n’est pas exploitable par la cour,
— une attestation sur l’honneur, datée du 22 juin 2020, émanant de Madame [R], avec la copie de sa pièce d’identité, attestation dactylographiée mais signée de la main de son auteur, qui indique avoir rencontré Monsieur [A] le 15 mai 1997 alors qu’il venait d’arriver en Crète pour travailler comme photographe. Elle déclare que Monsieur [A] est devenu un ami qu’elle a côtoyé en Crète jusqu’au 10 juillet 2001, date de son retour en France.
— la copie d’une photographie d’une feuille manuscrite, datée du 23 juin 2020, signée par Madame [M], accompagnée de la photographie de sa pièce d’identité, aux termes de laquelle cette dernière indique avoir eu Monsieur [U] [A] au bar de son mari [E], dès le mois de mai 1997.
— un courriel envoyé à Monsieur [A], émanant de Madame [O] [S], daté du 28 juin 2020, auquel est annexé la photocopie de la pièce d’identité de cette dernière, aux termes duquel elle indique demeurer à la Canée en Crète depuis le mois d’août 1995 et déclarer sur l’honneur que Monsieur [A] y a résidé de façon permanente de mai 1997 jusqu’en juillet 2014.
— la copie d’une attestation manuscrite de Madame [G] [Z], signée et datée du 11 juin 2020, accompagnée de la photocopie de sa carte d’identité et de son passeport, qui déclare être une grande amie de Monsieur [Y] [A], confirmer qu’il est arrivé à la Canée le 15 mai 1997, que le logement de ce dernier se trouve [Adresse 7] [adresse qui ne correspond pas à l’adresse mentionnée sur la carte d’identité de Monsieur [Y] [A] délivré en novembre 2012 par l’ambassade de France à Athènes] et qu’il est rentré en juillet 2014.
— une attestation manuscrite non signée datée du 06 juillet 2020 de Monsieur [F] [H], accompagnée d’une photocopie de sa carte d’identité, qui se présente comme un ancien avocat à la cour de Paris et déclare avoir habité d’une manière continue en Crète depuis 1987, dit que Monsieur [Y] [A] se trouvait à la Canée en mai 1997 et qu’il l’a côtoyé journellement à cette époque avec la communauté française. Il ajoute que celui-ci exerçait une activité de photographe. Cette attestation est dépourvue de signature.
Aucun document ne répond totalement aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile: soit certaines attestations ne sont pas signées (Madame [S]; Monsieur [H]), soit les signatures ne correspondent pas à celles portées sur les pièces d’identité (Madame [Z]), soit elles n’indiquent ni la demeure, ni la profession, ni le lien existant entre leur auteur et Monsieur [A] (Madame [M], Madame [S], Madame [Z]).
En dépit de ces manquements, l’ensemble de ces documents permet à Monsieur [A] de démontrer qu’il a résidé à la Canée à compter du mois de mai 1997.
Les attestations ne permettent toutefois pas d’exclure qu’il pouvait vivre en partie en France. Il n’est pas établi qu’il aurait eu en Crète une activité professionnelle l’obligeant à rester continuellement à la Canée. Il n’est pas démontré qu’il serait impossible qu’il soit la personne à laquelle ont été remis les deux actes d’huissier dont il est indiqué qu’ils ont été délivrés à sa personne.
L’attestation non signée de Monsieur [H] qui dit avoir côtoyé journellement à cette époque Monsieur [A] est imprécise, l’époque évoquée n’étant pas précisée.
Monsieur [A], dans ses conclusions, ne conteste pas que l’adresse à laquelle le commandement de payer a été délivré était la sienne, ce qui démontre qu’il avait gardé une adresse en France. Cette adresse qu’il ne conteste pas n’est d’ailleurs pas la même que celle visée par l’ordonnance d’injonction de payer ni celle des significations de cette ordonnance.
Monsieur [A] se contente d’expliquer, sans le démontrer, que c’est son ex-compagne qui y résidait, avec son frère et sa soeur.
Les actes d’huissier de l’année 1998 vont être fait d’abord à l’adresse du [Adresse 4], les 03 février et 26 mars 1998 (adresse où l’huissier expliquera avoir remis le commandement de payer et la dénonciation de la déclaration valant saisie à Monsieur [A] [Y] ainsi déclaré), adresse non contestée par ce dernier. Le 15 mai 1998, une signification de vente est faite à ce domicile, domicile confirmé par Madame [P], se disant être une amie.
Puis, le 15 décembre 1998, l’huissier de justice va signifier à étude à Monsieur [A] la vente d’objets saisis, mais à une autre adresse, à savoir celle du [Adresse 5] ; l’huissier mentionne que la réalité de l’adresse ressort du nom sur la boîte aux lettres et de la confirmation des voisins. Or, la mention faite par l’huissier selon laquelle il a vérifié l’adresse en regardant le nom sur la boîte aux lettres et en demandant confirmation de l’adresse aux voisins fait foi jusqu’à inscription de faux. Ces éléments démontrent en conséquence que Monsieur [Y] [A], après le mois de mai 1997, disposait toujours d’une adresse en France et avait même changé de domicile en France. Ces éléments permettent donc de démontrer que les seules attestations produites par Monsieur [A] n’ont pas de valeur suffisamment probante pour justifier que ce dernier n’aurait pas été celui auquel l’huissier a délivré le commandement de payer le 03 février 1998.
En conséquence de quoi, l’opposition à injonction de payer qu’il a faite le 08 septembre 2017, soit bien plus d’un mois après le premier acte signifié à personne, est irrecevable, pour être tardive.
Le jugement déféré, qui a déclaré irrecevable son opposition et qui a dit que l’ordonnance d’injonction de payer produirait tous les effets d’un jugement contradictoire sera confirmé.
Sur la prescription de l’action en paiement
L’ordonnance d’injonction de payer est définitive et Monsieur [A] ne peut opposer la prescription de l’action en paiement du prêteur.
Sur le fond
Monsieur [A] ne peut plus discuter de la validité du contrat de crédit au support duquel a été rendue l’ordonnance d’injonction de payer puisque son opposition n’est pas recevable.
Ainsi, sont irrecevables ses demandes tendant à voir mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer. Est également irrecevable sa demande au titre d’une vérification d’écriture.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [A] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. Il sera débouté de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Pour des raisons tirées de l’équité, il convient de rejeter les demandes de la société EUROTITRISATION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel.
Le jugement déféré qui a condamné Monsieur [A] aux dépens sera confirmé; il sera infirmé en ce qu’il l’a condamné à verser à la société EUROTITRISATION la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [Y] [A] à verser la somme de 800 euros à la société EUROTITRISATION,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DÉCLARE irrecevable les demandes de Monsieur [Y] [A] au titre de la prescription de l’action en paiement et de la demande en vérification d’écritures,
REJETTE la demande faite par la société EUROTITRISATION au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel,
REJETTE la demande formée par Monsieur [Y] [A] au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
CONDAMNE Monsieur [Y] [A] aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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