Conseil d'État, Assemblée, 11 octobre 2023, 467771, Publié au recueil Lebon
CE
Annulation 11 octobre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance de l'obligation de port visible de l'identifiant individuel

    La cour a constaté que l'absence de port apparent de l'identifiant individuel par les agents de police et de gendarmerie est fréquente et constitue une carence de l'autorité administrative.

  • Accepté
    Nécessité de mesures pour garantir le respect de l'obligation de port

    La cour a ordonné au ministre de prendre des mesures pour assurer le respect de l'obligation de port visible de l'identifiant individuel par les agents de police et de gendarmerie.

  • Accepté
    Insuffisance des caractéristiques techniques de l'identifiant

    La cour a jugé que les caractéristiques techniques de l'identifiant individuel ne garantissent pas une lisibilité suffisante et a ordonné sa modification.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais engagés

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme aux requérantes au titre de l'article L. 761-1.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi par la Ligue des droits de l'homme (LDH) et l'association Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT) pour contester la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer de rejeter leur demande visant à assurer le respect par les forces de l'ordre de l'obligation de port visible de l'identifiant individuel. Les associations demandent l'annulation de cette décision et l'injonction au ministre de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect de cette obligation. Le Conseil d'État constate que l'administration n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer le respect de cette obligation et annule la décision attaquée. Il enjoint au ministre de prendre toutes les mesures utiles pour assurer le respect de cette obligation et de modifier les caractéristiques de l'identifiant individuel pour en assurer une lisibilité suffisante. Le Conseil d'État condamne également l'État à verser une somme de 1 500 euros à la LDH et à l'ACAT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 11 oct. 2023, n° 467771, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 467771
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
CE, 12 juillet 2017, Association Les Amis de la Terre France, n° 394254, p. 229
CE, 1er juillet 2021, Commune de Grande-Synthe et autre, n° 427301, p. 201
., s'agissant de la faculté pour l'administration d'exécuter une injonction du juge des référés en justifiant de l'adoption de mesures au moins équivalentes, CE, 27 mars 2023, Section française de l'observatoire international des prisons, n° 452354, à publier au Recueil.
CE, 28 décembre 2018, Association La Cimade, n° 410347, T. p. 561
., s'agissant de demandes analogues présentées au juge de l'excès de pouvoir, assorties de conclusions à fin d'injonction, CE, 8 février 2017, M. Baudelet de Livois et autres, n° 397151, p. 35
CE, 9 juin 2022, M. Ahin et autres, n° 455754, p. 167
s'agissant d'une action de groupe, CE, Assemblée, décision du même jour, Amnesty international et autres, n° 454836, à publier au Recueil....[RJ2]
Confère :
, en précisant, pour ce qui concerne la légalité du refus de prendre une mesure déterminée, CE, 27 novembre 2019, Droits d'urgence et autres, n° 433520, T. pp. 547-884....[RJ3]
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 4 juin 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000048197390
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:2023:467771.20231011
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