Rejet 5 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 5 déc. 2023, n° 21NC00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 21NC00020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 novembre 2020, N° 1901962 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048536359 |
Sur les parties
| Président : | M. WURTZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Eric MEISSE |
| Rapporteur public : | M. MARCHAL |
| Parties : | centre hospitalier de <unk> Châlons-en-Champagne, centre hospitalier de |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne de condamner solidairement le centre hospitalier de
Châlons-en-Champagne et le centre hospitalier de Bar-le-Duc à lui verser la somme totale de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des fautes commises par ces établissements lors de ses prises en charge les 29 avril et 3 mai 2017.
Par un jugement n° 1901962 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande et a mis à la charge de M. A le versement au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et au centre hospitalier de Bar-le-Duc d’une somme de 700 euros, pour chacun d’eux, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Flory, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) à titre principal,
— d’annuler le jugement n° 1901962 du tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne du 6 novembre 2020 ;
— de condamner solidairement le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et le centre hospitalier de Bar-le-Duc à lui verser la somme totale de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des fautes commises par ces établissements lors de ses prises en charge les 29 avril et 3 mai 2017 ;
2°) à titre subsidiaire,
— d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale ;
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient que :
— les conclusions du rapport de l’expertise, sollicitée par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation, sont contestables en ce qu’elles ne révèlent pas une analyse approfondie de son dossier médical ;
— la position des experts est en contradiction avec la littérature médicale récente, qui préconise, devant toute infection des tissus mous des organes génitaux, d’envisager en premier la possibilité d’une gangrène de Fournier afin de ne pas engager le pronostic vital du patient ;
— les centres hospitaliers de Châlons-en-Champagne et de Bar-le-Duc ont manqué aux règles de l’art en ne posant pas un diagnostic rapide de la gangrène de Fournier ;
— ce manquement, qui implique pour lui de lourdes séquelles, engage la responsabilité solidaire de ces deux établissements ;
— il est fondé à réclamer les sommes de 45 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et de 5 000 euros au titre des souffrances endurées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et le centre hospitalier de Bar-le-Duc, représentés par Me Le Prado, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
— en l’absence d’élément nouveau susceptible d’infirmer les conclusions des experts, une nouvelle expertise, qui n’est pas utile à la solution du litige, présenterait un caractère frustratoire ;
— aucun retard de diagnostic fautif ne peut leur être reproché ;
— à titre très subsidiaire, les prétentions indemnitaires de M. A sont excessives.
Les requêtes ont été régulièrement communiquées aux caisses primaires d’assurance maladie de la Marne et de la Haute-Marne, qui n’ont pas produit d’observations dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meisse,
— et les conclusions de M. Marchal, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Né le 19 février 1948, M. B A s’est rendu, le 29 avril 2017, au service des urgences du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne en raison d’un ténesme rectal, accompagné de glaires jaunâtres dans la marge anale, de troubles du transit et d’une fébricule. Après un examen clinique n’ayant rien révélé d’anormal, il a fait l’objet d’un lavement évacuateur, qui a contribué à le soulager, puis a été autorisé à rentrer chez lui, avec la préconisation d’une consultation gastroentérologique aux fins de la réalisation d’une rectoscopie. Les douleurs ayant repris dès le lendemain, M. A a, le 2 mai 2017, consulté son médecin traitant, qui constate la présence d’un abcès à la fesse et le place sous antibiothérapie. Le 3 mai, il est pris en charge au service des urgences du centre hospitalier de Bar-le-Duc, où le médecin présent, avant d’autoriser le retour à son domicile, a procédé à un examen clinique du patient, confirmé l’existence de cet abcès et décidé en conséquence d’adapter le traitement antibiotique initialement prescrit. Face à la persistance des douleurs, l’intéressé a été hospitalisé, dans la nuit du 4 au 5 mai 2017, au centre hospitalier universitaire de Reims. Présentant une orchyépididymite gauche et un placard inflammatoire au niveau du scrotum, le requérant développa rapidement une gangrène de Fournier, qui fut diagnostiquée le 7 mai 2017 et opérée le jour même. Cette intervention fut suivie, le 9 mai 2017, d’une colostomie, d’une ablation de son testicule gauche et d’une mise en nourrice de sa verge. Reprochant aux centres hospitaliers de Châlons-en-Champagne et de Bar-le-Duc un retard fautif dans le diagnostic de la gangrène de Fournier dont il a été victime, M. A a, le 9 juin 2017, saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Champagne-Ardenne, laquelle a chargé un anesthésiste-réanimateur urgentiste et un médecin urologue de réaliser une expertise médicale, dont le rapport a été remis le 13 mars 2018. Sur la base de ce rapport, qui estime que la prise en charge de l’intéressé par les centres hospitaliers de Châlons-en-Champagne et de Bar-le-Duc, compte tenu de ses symptômes et des examens cliniques réalisés, avait été conforme aux règles de l’art, l’avis de la commission du 22 mai 2018 conclut au rejet de la demande. Insatisfait par les résultats de cette expertise, M. A a, le 8 octobre 2018, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’une demande tendant à ce qu’il soit ordonné une nouvelle expertise médicale. Par une ordonnance n° 1802126 du 12 novembre 2018, confirmée par une ordonnance n° 18NC03200 de la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy du 14 février 2019, le juge des référés a refusé de faire droit à cette demande au motif que l’expertise sollicitée ne constituait pas une mesure utile au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Ses demandes d’indemnisation, formées le 2 juillet 2019, ayant été rejetées par le centre hospitalier de
Bar-le-Duc le 9 juillet 2019 et par le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne le 7 août 2019, le requérant a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’une demande tendant à la condamnation solidaire de ces deux établissements à lui verser la somme totale de 50 000 euros, soit 45 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 5 000 euros au titre des souffrances endurées. Il relève appel du jugement n° 1901962 du 6 novembre 2020, qui rejette sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa du premier paragraphe de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « () Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut de produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ». Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’entre elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision ».
4. La prescription d’une mesure d’expertise est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge, saisi d’une demande d’expertise dans le cadre d’une action en réparation des conséquences dommageables d’un acte médical, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
5. Il résulte de l’instruction, spécialement du rapport d’expertise remis à la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Champagne-Ardenne le 13 mars 2018, que la gangrène de Fournier, pathologie inflammatoire d’origine infectieuse qui a altéré l’état de santé de M. A, n’a été diagnostiquée que le 7 mai 2017, plus de quarante-huit heures après son admission au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Reims, et qu’elle a été immédiatement traitée. Selon les experts, il était impossible en l’espèce de la diagnostiquer plus tôt, d’autant plus qu’elle n’était probablement pas encore évolutive au moment de la prise en charge de M. A par le centre hospitalier universitaire de Reims dans la nuit du 4 au 5 mai 2017. De même, eu égard aux symptômes présentés par l’intéressé, dont le tableau clinique s’est avéré alors peu informatif, et aux résultats des examens biologiques et cliniques pratiqués, les soins dispensés lors de ses passages au service des urgences des centres hospitaliers de
Châlons-en-Champagne et de Bar-le-Duc, les 29 avril et 3 mai 2017, ont été attentifs, consciencieux et conformes aux bonnes pratiques médicales.
6. Ces conclusions sont vivement contestées par M. A. Toutefois, le requérant se borne à produire, de manière au demeurant incomplète, la « revue de littérature récente » sur la gangrène de Fournier, datée de 2009, que mentionnait le rapport d’expertise, en soutenant que le rapport serait en contradiction avec cette étude, en ce que les auteurs de cette dernière indiquent que, « devant toute infection des tissus mous des organes génitaux, la possibilité d’une gangrène de Fournier doit être évoquée en premier ». Cette même étude souligne cependant aussi que celle-ci constitue une maladie particulièrement insidieuse, dont le taux de mortalité demeure élevé, de 16 à 40 %, et dont le délai moyen de diagnostic s’établit à six jours. Le rapport d’expertise relève de plus, ainsi qu’il a été mentionné au point 5, que cette gangrène n’a été diagnostiquée que plus de 48 heures après l’admission de l’intéressé au centre hospitalier universitaire de Reims. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que le rapport d’expertise, qui a été rédigé par un anesthésiste-réanimateur urgentiste et un chirurgien urologue, conformément à la mission qui leur avait été assignée, ne révèlerait pas une analyse approfondie de son dossier médical et serait en contradiction avec les données acquises de la science.
7. Eu égard aux éléments mentionnés aux points 5 et 6 et alors même que le requérant était atteint d’une obésité sévère, qu’il a présenté une légère fièvre, des troubles du transit, des douleurs anales et un abcès à la fesse, enfin, que son épouse aurait signalé à l’infirmière d’accueil et d’orientation, lors de son passage au service des urgences de
Bar-le-Duc, un « gros testicule », il ne saurait être reproché aux centres hospitaliers de Châlons-en-Champagne et de Bar-le-Duc un retard fautif dans le diagnostic de la gangrène de Fournier.
8. Par suite et sans qu’il soit utile d’ordonner une nouvelle expertise médicale, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. A.
Sur les dépens :
9. La présente instance n’ayant pas généré de dépens, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, au centre hospitalier de Bar-le-Duc, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne et à la caisse primaire d’assurance maladie de
la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Wurtz, président,
— Mme Bauer, présidente-assesseure,
— M. Meisse, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé : E. MEISSE
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réglementation des activités économiques ·
- Activités soumises à réglementation ·
- Aménagement commercial ·
- Communauté d’agglomération ·
- Exploitation commerciale ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commission départementale ·
- Autorisation ·
- Commission nationale ·
- Maire ·
- Exploitation
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Discipline ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Sciences appliquées ·
- Injonction ·
- Fonctionnaire ·
- Légalité externe ·
- Origine ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Jugement
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Discipline ·
- Éducation nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Jeunesse ·
- Sanction disciplinaire ·
- Exclusion ·
- Communication ·
- Enquête ·
- Agent public ·
- Élève ·
- Procédure disciplinaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Atteinte ·
- Voie publique ·
- Distribution ·
- Tribunaux administratifs
- Étudiant ·
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Formation ·
- Rapport ·
- Incompatible ·
- Préjudice moral ·
- La réunion ·
- Disproportionné
- Martinique ·
- Centre de soins ·
- Conseil ·
- Ordre ·
- Dérogation ·
- Santé publique ·
- Épidémie ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Maire ·
- Principe d'égalité ·
- Bâtiment ·
- Architecte
- Réglementation des activités économiques ·
- Activités soumises à réglementation ·
- Aménagement commercial ·
- Commission nationale ·
- Justice administrative ·
- Exploitation commerciale ·
- Objectif ·
- Distribution ·
- Commune ·
- Aménagement du territoire ·
- Protection des consommateurs ·
- Code de commerce
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Disponibilité ·
- Positions ·
- Durée ·
- Défense ·
- Congé de maladie ·
- Sécurité ·
- Outre-mer ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Procédures d'intervention foncière ·
- Préemption et réserves foncières ·
- Droits de préemption ·
- Lot ·
- Urbanisme ·
- Droit de préemption ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délibération
- Avis de la commission nationale d'aménagement commercial ·
- 1) illégalité, dans le cas d'un avis négatif postérieur ·
- Commission nationale d`aménagement commercial ·
- Réglementation des activités économiques ·
- 2) conséquences sur l'office du juge ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Activités soumises à réglementation ·
- Validité des actes administratifs ·
- Recours administratif préalable ·
- Introduction de l'instance ·
- Aménagement commercial ·
- Procédure consultative ·
- Liaison de l'instance ·
- Annulation du permis ·
- Forme et procédure ·
- Procédure ·
- Commission nationale ·
- Exploitation commerciale ·
- Commission départementale ·
- Permis de construire ·
- Autorisation ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Code de commerce ·
- Urbanisme
- Action en reconnaissance de droits (art ·
- Agents contractuels et temporaires ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Indemnités et avantages divers ·
- Diverses sortes de recours ·
- 2) illustration ·
- 77-12-1 du cja) ·
- Rémunération ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Décrochage scolaire ·
- Durée ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Enseignement ·
- Personnel enseignant ·
- Professeur ·
- Certification ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.