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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 13 janv. 2025, n° 2406897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) de lui allouer l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de renouveler son attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, jusqu’à la décision définitive de la Cour nationale du droit d’asile ; subsidiairement, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence, d’un vice de procédure, en l’absence d’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour, est entachée d’un vice d’incompétence et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un vice d’incompétence, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laetitia Kalt,
— les observations de Me Zimmermann, avocate de M. A,
— et les observations de M. A.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 19 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais née en 2001, entré en France, selon ses déclarations, le 13 mai 2023, a présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile les 30 août 2023 et 2 avril 2024. Le 31 juillet 2023, il a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé et a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable six mois, du 4 décembre 2023 au 3 juin 2024. Le 23 avril 2024, il a demandé le renouvellement de son droit au séjour. Par un arrêté du 14 août 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une période d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. /L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le moyen commun :
4. Le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 5 juillet 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation à M. E D, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme B, cheffe du bureau de l’admission au séjour, pour signer les décisions en litige. Il n’est pas établi ni même allégué que M. D n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de séjour :
5. En premier lieu, le préfet verse aux débats les avis rendus les 4 décembre 2023 et 17 juillet 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur l’état de santé de M. A. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été édictée en l’absence de ces avis. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ».
7. D’une part, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
8. D’autre part, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
9. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Haut-Rhin s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 17 juillet 2024 qui a estimé que l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. L’avis précise également qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, le requérant était en mesure de voyager sans risque vers son pays d’origine.
10. Les certificats médicaux produits par le requérant établissent qu’il souffre de problèmes psychologiques et d’un stress post-traumatique en raison d’événements survenus dans son pays d’origine. Il fait valoir qu’il a bénéficié d’un premier avis favorable du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 4 décembre 2023, que son état de santé ne s’est pas amélioré et qu’il prend toujours le même traitement médicamenteux, de sorte que le second avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 17 juillet 2024 est nécessairement erroné. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le premier avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 4 décembre 2023 préconisait la poursuite des soins en France pour une durée de six mois. Si le requérant conteste cette durée, les pièces médicales qu’il verse aux débats ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. En ce qui concerne la disponibilité des soins dans son pays d’origine, le requérant se borne à produire des rapports généraux, alors que le préfet produit sans être contredit des fiches attestant de la disponibilité, en République démocratique du Congo, des médicaments qui lui sont prescrits. M. A n’apporte en conséquence pas d’éléments suffisants établissant que les traitements appropriés à son état de santé seraient indisponibles dans son pays d’origine, qui seraient de nature à contredire l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. A fait valoir qu’il n’a plus d’attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel son père et sa belle-mère ont été tués en raison d’un conflit interethnique, son épouse et leurs deux filles, portées disparues, l’ayant également probablement été. Toutefois, la présence du requérant en France est très récente et il n’apporte aucune pièce de nature à établir qu’il y aurait désormais fixé, de manière stable et durable, le centre de ses intérêts privés. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dernier lieu, dans les circonstances de l’espèce, le préfet du Haut-Rhin n’a pas davantage entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
15. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. M. A, dont la demande d’asile a successivement été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, qui se borne à faire état, de manière non circonstanciée, de l’existence de risques en cas de retour dans son pays d’origine, n’établit ni la réalité ni l’actualité de ces risques. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». L’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
20. Il résulte des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
21. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’établit pas disposer d’attaches personnelles ou familiales fortes en France et ne fait valoir aucune insertion particulière. Ainsi, et quand bien même il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et ne constitue pas une menace pour l’ordre public, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en édictant à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an, a commis une erreur d’appréciation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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