Infirmation partielle 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 25 mai 2021, n° 19/08774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08774 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 25 octobre 2019, N° 17/05287 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 70E
DU 25 MAI 2021
N° RG 19/08774
N° Portalis DBV3-V-B7D-TUYS
AFFAIRE :
K-L B
C/
I-J, X, F A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/05287
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SELARL D K W,
— Me Stéphanie DUPLAINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur K-L B
né le […] à ST I (97250)
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Anne-lyse WYSTUP-GUILBERT de la SELARL D K W, avocat – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 219
APPELANT
****************
Monsieur I-J, X, F A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Stéphanie DUPLAINE, avocat – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 210
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 B 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Nathalie LAUER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. I-J A est propriétaire d’une maison située sur une parcelle cadastrée Z acquise le […] et d’une autre maison sur une parcelle cadastrée Y acquise le […] qu’il n’a jamais habitée, situées toutes deux 5, […]).
M. K-L B est propriétaire d’un pavillon sur un terrain cadastré AA55 et C situé 3, rue de la Mairie dans la même commune, acquis le 30 avril 1986, qu’il n’a jamais habité et qui est aujourd’hui démoli.
La parcelle C de M. B est contigüe à celles cadastrées Y et Z appartenant à M. A.
En 2001, le maire de la commune de Montsoult a pris un arrêté de péril ordonnant la démolition du pavillon de M. B en raison de son état de délabrement constitutif d’un danger pour la sécurité publique. La validité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal administratif le 29 novembre 2002.
À la suite des travaux de démolition de son pavillon entrepris en 2008 par M. B, déplorant les dommages consécutifs subis par le mur de sa maison située sur la parcelle Z et par le mur mitoyen de son autre maison, reliant les parcelles Y et C, M. A a obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. D par ordonnance de référé du 16 juin 2009.
Au début de l’année 2010, alors que les opérations d’expertise étaient en cours, M. B a fait réaliser sur son terrain une fouille qui, dans la nuit du 8 février 2010, a provoqué un éboulement des terres sous le mur mitoyen situé entre les parcelles Y et C, entraînant l’effondrement partiel de ce mur, du mur arrière, du plancher et de la toiture de la maison de M. A située sur la parcelle Y.
Aux termes d’une ordonnance de référé du 19 B 2010, le juge des référés a :
— étendu les opérations d’expertise à la société Vidal Bâtiment et à la société Trans Benne Location,
— condamné M. B à payer à M. A une provision de 10 000 euros,
— autorisé M. A à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert afin de préserver ses biens, l’autorisant dès à présent, ainsi que toute société mandatée pour son compte, à pénétrer sur les parcelles C et AA55 appartenant à M. B,
— condamné M. B à verser à M. A 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors d’une réunion d’expertise du 18 avril 2010, l’expert judiciaire a demandé à M. B de prendre de toute urgence des mesures d’étaiement compte tenu de la menace d’effondrement du reste du mur et, dans une note aux parties du 21 juin 2010, constatant qu’une méthodologie d’étaiement ne lui avait pas été présentée, il a demandé à M. B de prendre toutes dispositions pour éviter les risques d’effondrement et de procéder au remblai à défaut d’avoir pris de telles mesures dans le délai d’un mois.
Par ordonnance de référé du 17 juin 2011, entre autres dispositions, la mission d’expertise confiée à M. D a été étendue aux fissures et autres désordres affectant la maison de M. A sur la parcelle Y et M. B, la société Vidal Bâtiment et la société Trans Benne Location ont été solidairement condamnés au remblai de la fouille réalisée. Ce remblai a été exécuté au mois d’août 2011.
Parallèlement, la commune de Montsoult a mis en 'uvre une procédure de péril imminent concernant
l’état du mur pignon des parcelles C et Y.
Sur la base du rapport de M. E, expert désigné par ordonnance de référé du 30 B 2012 rendue par le juge administratif, rapport déposé le 6 avril 2012, la commune de Montsoult a pris, le 23 avril 2012, un arrêté de péril grave et imminent comportant interdiction d’occuper ces deux parcelles, arrêté qui est encore en vigueur.
Le 19 septembre 2012, M. D a déposé son rapport dans l’instance judiciaire et a préconisé des travaux de réparation à l’identique de la maison de M. A située sur la parcelle Y.
Par arrêté du 20 octobre 2012, la commune de Montsoult s’est opposée à la déclaration préalable de réparation de la construction de M. A sur la parcelle Y compte tenu des conclusions de l’expert M. E demandant la démolition immédiate de la maison sinistrée, irréparable selon lui eu égard à la sécurité des travailleurs.
Le 16 juillet 2015, la commune de Montsoult a accordé à M. A un permis de reconstruire sur sa parcelle Y.
L’ordonnance du 19 juillet 2017 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise qui a condamné M. B à verser à M. A une provision de 75 000 euros a été infirmée par arrêt du 12 avril 2018 rendu par la cour d’appel de Versailles.
Par décision du 1er décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a autorisé M. A et l’entreprise chargée des travaux à pénétrer sur la propriété de M. B pour la réalisation de ces travaux.
Par acte d’huissier de justice du 5 septembre 2017, M. A a fait assigner M. B devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
C’est dans ces circonstances que par jugement contradictoire rendu le 25 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
— rejeté l’exception de prescription et déclaré l’action de M. A recevable ;
— condamné M. B à payer à M. A la somme de 5 339,03 euros toutes taxes comprises au titre des mesures conservatoires engagées sur la parcelle Y, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement ;
— condamné M. B à verser à M. A, au titre des travaux réparatoires de reconstruction à l’identique sur la parcelle Y, la somme de 82 593,51 euros toutes taxes comprises ;
— dit que cette somme sera actualisée à compter du 19 septembre 2012 jusqu’à la date de ce jugement en fonction de l’indice BT01 de la construction et que la somme actualisée portera intérêts au taux légal à compter dudit jugement ;
— condamné M. B à verser à M. A la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamné M. B à verser à M. A la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. B aux dépens, dont distraction selon l’article 699 du code de procédure
civile.
M. B a interjeté appel de cette décision le 29 décembre 2019.
Par ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2021, M. B demande à la cour, au fondement des articles 1382 ancien du code civil, 1240 nouveau du même code, 1384 ancien du code civil et 1242 nouveau du même code, de :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 25 octobre 2019 en ce qu’il :
* l’a condamné à payer à M. A la somme de 5 339,03 euros toutes taxes comprises au titre des mesures conservatoires engagées sur la parcelle Y, avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement,
* l’a condamné à verser à M. A, au titre des travaux réparatoires de reconstruction à l’identique sur la parcelle Y, la somme de 82 593,51 euros toutes taxes comprises,
* a dit que cette somme sera actualisée à compter du 19 septembre 2012 jusqu’à la date dudit jugement en fonction de l’indice BT01 de la construction et que la somme actualisée portera intérêts au taux légal à compter de ce jugement,
* l’a condamné à verser à M. A la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
* l’a condamné à verser à M. A la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* l’a condamné aux dépens, dont distraction selon l’article 699 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 25 octobre 2019 en ce qu’il a :
* débouté M. A de sa demande de réparation d’un préjudice de jouissance,
* débouté M. I-J A de sa demande de réparation au titre d’un préjudice matériel sur sa parcelle Z,
En conséquence, statuant à nouveau,
— Débouter M. A de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
— dire et juger :
* qu’il y a lieu de retenir un partage de responsabilité à hauteur de 75 % pour M. A et de 25 % pour lui,
* que la provision de 10 000 euros versée par lui en exécution de l’ordonnance de référé du 19 B 2010 viendra en déduction de toute somme qu’il pourrait être condamné à verser à M. A,
En tout état de cause,
— condamner M. A à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— condamner M. A à lui verser la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner ce que de droit sur les dépens ;
Par ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2021, M. A H cette cour, au visa des articles 544, 1384 ancien et 1242 du code civil, de la théorie des troubles anormaux du voisinage, à :
— lui donner acte de ce qu’il a renoncé à l’exception de prescription de l’action ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* dit l’origine des désordres exclusivement imputable à M. B ;
* dit M. B entièrement responsable des conséquences du dommage,
* condamne M. B à lui verser la somme de 5 339,03 euros toutes taxes comprises au titre des mesures conservatoires engagées sur la parcelle Y, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* déboute M. B de sa demande de dommages-intérêts,
L’infirmant pour le surplus,
— condamner M. B à lui verser les sommes suivantes :
* 439 086,60 euros toutes taxes comprises au titre des travaux réparatoires sur la parcelle Y,
* 5 310 euros toutes taxes comprises au titre des travaux réparatoires sur la parcelle Z,
* 122 400 euros au titre de son préjudice de jouissance,
* 30 000 euros au titre de son préjudice moral,
dont à déduire la provision de 10 000 euros perçue,
* la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. B aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 février 2021.
SUR CE , LA COUR,
Sur les limites de l’appel
Le jugement en ce qu’il rejette l’exception de prescription soulevée par M. B et déclare l’action de M. A recevable n’est pas querellé.
Cette disposition du jugement est dès lors devenue irrévocable.
Les autres dispositions du jugement sont critiquées par l’une ou l’autre des parties.
Sur les désordres et les responsabilités
* La matérialité et les causes des désordres
— Moyens des parties
M. B ne conteste pas la matérialité des désordres, mais leurs causes.
Il rappelle que par ordonnance de référé du 19 B 2010, M. A avait été autorisé 'à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert afin de préserver ses biens, en l’autorisant dès à présent, ainsi que toute société mandatée pour son compte, à pénétrer sur les parcelles C et AA55 appartenant à M. B' (pièce 10). Il critique le jugement qui rejette le lien de causalité entre les désordres et l’absence de mesures prises par son adversaire aux motifs erronés que ce dernier n’aurait bénéficié de la provision versée par ses soins qu’en juillet 2012 alors qu’il avait été autorisé à réaliser ces travaux pour la préservation du bien à ses frais avancés ; que M. A manifeste une fois de plus sa mauvaise foi qui avait été sanctionnée par une décision rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise le 9 septembre 2013 par sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros pour procédure abusive (pièce 12) ; que M. A lui avait proposé d’acheter son terrain pour la somme de 7 000 euros contre un abandon de toutes poursuites (pièce 6) et ce de manière insistante (pièce 7, plainte pour harcèlement déposé par ses soins à la suite de l’envoi de lettres à cette fin à son employeur).
Il observe qu’à l’occasion de la première réunion d’expertise le 11 septembre 2009, l’expert constatait la nécessité de faire procéder au bâchage du pignon de façon à éviter toute aggravation des désordres et avait demandé la suspension de tous les travaux jusqu’à la clôture des opérations d’expertise (pièce 18 rapport d’expertise de M. D) ; qu’à l’occasion de la dernière réunion d’expertise, le 13 juin 2012, l’expert constatait une évolution défavorable des fissures, le mur pignon n’étant plus contreventé par les pannes de charpente et le plancher du premier étage, étant de plus soumis aux intempéries menaçait ruine si une intervention rapide n’était pas envisagée (pièce n° 18 rapport d’expertise de M. D). Or, il relève qu’à cette date, le juge des référés avait déjà rendu la décision susmentionnée depuis plus de deux ans, sans que rien ne soit réalisé par son adversaire (pièce n° 10, ordonnance de référé du 19 B 2010). Il conteste la pertinence des arguments de M. A selon lesquels il n’a pu faire intervenir un bureau d’étude démarché en raison de l’impossibilité d’accéder au site suite à l’arrêté de péril imminent dès lors que, du propre aveu de son adversaire (conclusions adverses page 14), il n’a entamé ces démarches qu’en juin 2012 alors que l’autorisation d’intervenir lui avait été donnée par le juge des référés en B 2010.
En définitive, il soutient que le comportement de M. A qui a laissé la situation se dégrader entre B 2010 et juin 2012, puis de septembre 2012 à septembre 2017, malgré l’autorisation qui lui avait été accordée d’entreprendre les travaux en B 2010 est assurément fautif et justifiera un partage de responsabilité à concurrence de 75% pour M. A et de 25% pour lui.
Il demande dès lors d’infirmer le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, de retenir que l’ensemble des désordres invoqués ne lui est pas intégralement imputable de sorte qu’il y aura lieu de retenir le partage de responsabilité dans les termes susmentionnés.
M. A poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il retient que l’ensemble des désordres subis tant sur la parcelle Y que sur la parcelle Z lui appartenant trouvent son origine dans les travaux de démolition et de fouille réalisés par M. B et confiés à la société Trans Benne Location sur la parcelle C. Il relève que les deux experts désignés tant par le tribunal judiciaire de
Pontoise que par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont parvenus aux mêmes conclusions.
Il rétorque aux moyens soulevés par son adversaire visant à lui imputer une part importante de responsabilité en raison de son inaction fautive dans la mise en oeuvre de travaux conservatoires que le tribunal les a écartés à bon droit et par d’exacts motifs.
Il soutient qu’il ne peut pas plus lui être reproché le temps écoulé entre le dépôt du rapport et l’acte introductif d’instance, qui devait nécessairement prendre en considération l’étendue exacte des préjudices et des travaux réparatoires, qui n’a pu être fixée qu’à l’obtention du permis de construire le 16 juillet 2015.
De même, il prétend que c’est à tort que M. B tente de tirer argument de l’offre d’acquisition, qu’il a peut-être considérée comme insistante, par laquelle il proposait l’achat des parcelles AA55 et C, mais celle-ci avait pour unique objet de lui permettre de procéder d’urgence, sans supporter la carence de l’appelant, à toute mesure conservatoire compte tenu de leur état de délabrement.
Il fait en outre valoir que la plainte déposée contre lui n’a pas prospéré en raison de son caractère fantaisiste.
Enfin, il invoque le rapport d’expertise judiciaire de M. D qui constate l’inaction de M. B à faire procéder aux travaux d’urgence sollicités par l’expert qui auraient été de nature à limiter l’étendue des désordres. Il soutient donc que le rapport d’expertise prouve que M. B est l’unique responsable des conséquences dommageables qu’il a subies.
Il en conclut que M. B ne peut valablement indiquer que la dégradation du bien est en lien de causalité avec l’inaction de son voisin, M. A, qui justifie au contraire de l’ensemble des diligences effectuées pour la préservation d’un bien qui, en raison des désordres subis du fait des travaux entrepris par M. B, et compte tenu de la carence présentée par ce dernier à prendre les mesures urgentes sollicitées à son encontre par l’expert judiciaire, a été placé en état de péril imminent.
La cour ne pourra donc, selon lui, que confirmer le jugement entrepris en ce qu’il dit que l’origine des désordres est exclusivement imputable à M. B.
' Appréciation de la cour
* La chronologie des faits et les désordres
Il importe de rappeler qu’à la suite de travaux de démolition du pavillon situé sur sa parcelle C en B 2008 par M. B, consécutif à un arrêté municipal de péril ordonnant cette démolition, M. A s’est plaint de l’apparition de désordres sur le mur mitoyen situé entre les parcelles Y et C (mise à nu du mur) et celui situé entre les parcelles C et Z (fixation d’un compteur EDF sans autorisation). Selon M. A, il se trouvait dans l’impossibilité d’entreprendre les travaux de rénovation du pavillon situé sur sa parcelle Y, le mur mitoyen entre sa parcelle Y et celle, C, de son voisin, étant désormais à nu et inaccessible, outre sa dégradation en raison des infiltrations consécutives aux travaux de démolition commencés puis abandonnés par M. B. M. A demandait et obtenait la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance de référé du 16 juin 2009.
A l’occasion de la première réunion d’expertise du 11 septembre 2009, l’expert constatait que le mur situé entre les parcelles Y et C était mitoyen, que la démolition de la maison de M. B était entièrement achevée, mais que le mur était resté à nu et méritait d’être protégé des intempéries. L’expert préconisait le bâchage du pignon afin d’éviter toute aggravation des désordres, mineurs, compte tenu de l’état général de la maison, constatés. Il demandait en outre la suspension de
tous les travaux jusqu’à la clôture des opérations d’expertise.
Début décembre 2009, M. B procédait au bâchage recommandé par l’expert judiciaire. Contrairement aux recommandations de l’expert, il commençait cependant les travaux de construction du projet pour lequel il avait obtenu un permis de construire délivré le 20 avril 2009, les interrompait à la suite d’un rappel de l’interdiction, puis les reprenait début février 2010 par l’intermédiaire de la société Trans Benne Location en faisant procéder à une fouille destinée à la réalisation du sous-sol de sa maison. Cette fouille réalisée sans les précautions d’usage provoquait dans la nuit du 8 février 2010 un éboulement des terres situées sous le mur mitoyen entraînant une grande partie de ce mur à la suite.
Lors de la réunion tenue le 28 avril 2010, l’expert judiciaire constatait l’existence d’une fouille d’environ 3,50 mètres de profondeur par rapport au niveau d’accès de la parcelle sous l’emprise de la future maison de M. B ; que cette fouille débordait assez largement sous la parcelle AA56 ; qu’elle descendait verticalement au droit de la parcelle AA77 (propriété de la commune) ; qu’une banquette de 2 à 3 mètres de large subsistait côté parcelle Z (propriété de M. A) ; qu’elle avait provoqué l’effondrement partiel du mur mitoyen entre les parcelles C et Y, entraînant également l’effondrement d’une partie du mur arrière, du plancher du 2e étage et de la toiture de la maison de M. A située sur la parcelle Y, qu’il n’avait jamais occupée.
La menace d’effondrement du reste du mur et des terres avoisinants étant réelle, l’expert judiciaire demandait à M. B de prendre de toute urgence les mesures d’étaiement du bord de la fouille côté parcelle 77 (début d’effondrement visible) et de reprise en sous-oeuvre du mur mitoyen entre son terrain et celui de M. A, ouvrages les plus exposés à un risque d’effondrement.
Le 21 juin 2010, aucune disposition d’étaiement des parois de la fouille n’ayant été prise, l’expert judiciaire diffusait une note aux parties n° 3, motivée par les risques d’atteinte aux biens et aux personnes des usagers des propriétés contiguës, dont une partie du domaine communal accessible au public, fixant à 15 jours soit au 5 juillet 2010, le délai de mise en oeuvre des dispositions propres à éviter les risques d’effondrement, passé ce délai, M. B devrait faire procéder au remblai de la fouille par des matériaux compactables d’une densité équivalente aux déblais envoyés à la décharge.
Par ordonnance du 17 juin 2011, M. B, Vidal Bâtiment et la société Trans Benne Location étaient condamnés solidairement au remblai de la fosse.
Le 21 juillet 2011, l’expert judiciaire organisait une réunion destinée d’une part à faire le point sur le projet de reprise du mur mitoyen présenté par le bureau d’études Bâti Concept et, d’autre part, à examiner les fissures affectant l’angle du mur de la propriété de M. A.
Le projet de reconstruction du mur mitoyen était arrêté et devait consister à la démolition complète de ce mur et sa reconstruction à partir du niveau du sous-sol projeté par M. B. Cependant, cette démolition ne serait possible qu’après autorisation par M. A d’accéder au passage commun muré par la mairie pour des raisons de sécurité des personnes et étaiement des planchers. Le niveau enterré devait être réalisé en béton armé et l’élévation en parpaings pleins.
Aucun accord sur le partage financier du coût de ces travaux n’étant intervenu avant la fin du mois de juillet 2011 alors que M. B s’était engagé à informer son adversaire de l’étendue et de la nature des travaux qu’il acceptait de prendre immédiatement en charge, ce qu’il n’a pas fait, le remblai a été effectué dans la journée du 4 août 2011, sans contrôle d’un technicien. L’expert judiciaire n’a donc pu déterminer ni la nature ni les conditions d’exécution de ces travaux.
A l’occasion d’une nouvelle réunion d’expertise le 13 juin 2012, l’évolution défavorable des fissures a été constatée, le mur pignon n’étant plus contreventé par les pannes de charpente, le plancher du premier étage étant soumis aux intempéries et menaçant ruine si une intervention rapide n’était pas réalisée. Cette réunion avait pour objet de recueillir l’avis des parties sur le projet de reprise du mur mitoyen proposé par M. A conformément à l’étude du bureau d’études ATES. Le projet, validé sous réserve de respecter certaines conditions préconisées par l’expert, devait être mené à bien, mais fin juillet n’a pas pu l’être, l’accès au chantier ayant été interdit.
* Causes des désordres
Il résulte de la chronologie des faits ci-dessus relatés, des constatations et énonciations de l’expert judiciaire, non sérieusement contredites par M. B, que les désordres constatés proviennent d’une exécution des travaux de démolition réalisés en 2008 non conformes aux règles de l’art, en ce que le mur mitoyen n’a pas été protégé après ceux-ci, et surtout des travaux de terrassements exécutés par la société Trans Benne Location au mépris des règles de l’art et au mépris des règles de sécurité les plus élémentaires mettant gravement en péril la sécurité des propres employés de cette société.
C’est de manière erronée que M. B prétend que son adversaire serait pour partie responsable des conséquences préjudiciables des désordres pour avoir tardé à entreprendre les travaux pour la préservation du bien à ses frais avancés et avoir laissé se dégrader son bien entre B 2010 et juin 2012, puis de septembre 2012 à septembre 2017, malgré l’autorisation qui lui avait été accordée d’entreprendre les travaux en B 2010.
Outre les motifs exacts développés par le premier juge, adoptés par cette cour, il convient de rappeler qu’il ne peut être reproché à une victime de dommages causés par un tiers de ne pas avoir entrepris les travaux de préservation de son bien alors qu’elle n’a pas reçu les fonds pour y procéder et qu’au surplus, comme en l’espèce, son adversaire s’est opposé au versement de la provision à laquelle il avait pourtant été condamné.
De plus, le fait pour M. A d’avoir sollicité de racheter la parcelle de son voisin, n’est pas constitutif d’une faute et ne peut être interprété comme traduisant en soi une intention maligne, un harcèlement injustifié. En effet, l’explication de M. A selon laquelle cette démarche visait à lui permettre de procéder d’urgence sans supporter la carence de l’appelant à toute mesure conservatoire compte tenu de l’état de délabrement apparaît également plausible, compte tenu de la réalité de la carence de M. B à entreprendre les travaux conservatoires sollicités au cours de l’expertise judiciaire.
Enfin, la condamnation de M. A à verser une somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive pour avoir tenté, sans justification, d’être indemnisé de loyers versés au titre d’une location d’un bien immobilier, est inopérante. En effet, cette condamnation est sans lien direct avec la présente procédure qui vise à identifier les causes des désordres et à réparer les préjudices consécutifs.
Il découle de ce qui précède que le jugement en ce qu’il retient que l’aggravation des désordres constatée par l’expert n’est pas imputable à M. A sera confirmé.
* Le fondement juridique et les responsabilités
Force est de constater que M. B ne conteste pas le principe de sa responsabilité ni le fondement juridique retenu par le tribunal, mais sollicite un partage de responsabilité en raison du comportement fautif de son adversaire, susmentionné, qu’il allègue.
Il apparaît à l’évidence que, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, qui repose sur les dispositions de l’article 544 du code civil et sur le principe selon lequel 'nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage', et qui met en oeuvre une responsabilité sans faute
reposant sur la considération que les relations de voisinage génèrent des inconvénients que chacun doit supporter sauf s’ils dépassent les limites de ce qu’il est habituel de supporter entre voisins, les demandes de M. A en réparation des préjudices directs causés par le comportement de son voisin, M. B, sont fondées en leur principe.
En outre, pour les raisons précédemment développées, M. B sera déclaré entièrement responsable sans qu’il puisse valablement solliciter un partage de responsabilité, la preuve de la participation fautive de M. A à la réalisation de ses propres dommages n’étant pas rapportée.
Le jugement en ce qu’il déclare M. B entièrement responsable des désordres constatés et des préjudices en découlant directement sera confirmé.
Sur les demandes en indemnisation des travaux réparatoires
* Les frais engagés au titre des mesures conservatoires
Le tribunal a condamné M. B à verser à M. A la somme de 5 339,03 euros au titre des travaux conservatoires d’étaiement et de bâchage dont le débours était justifié par la production d’une facture émanant de la société ATES du 12 octobre 2012.
M. A sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
M. B ne conteste pas le bien-fondé de cette demande, mais sollicite qu’il soit tenu compte du versement par lui d’une provision d’un montant égal à 10 000 euros qui devra venir en déduction des réclamations de M. A.
' Appréciation de la cour
La condamnation de M. B au paiement de cette dépense et le bien-fondé de la demande de M. A n’étant pas contestés, le jugement sera confirmé de ce chef.
M. A reconnaît avoir reçu 10 000 euros à titre de provision et admet que cette somme sera à déduire du montant total des sommes qui lui sera alloué en réparation des préjudices subis. Il en sera tenu compte par la cour.
* Les travaux de reconstruction de la maison de M. A située sur la parcelle Y
M. A poursuit l’infirmation du jugement qui lui alloue la somme de 82 593,51 euros toutes taxes comprises au titre des travaux réparatoires de reconstruction de la maison située sur la parcelle Y aux motifs inopérants qu’il convenait de se référer à l’évaluation faite par l’expert judiciaire, M. D et que le bien de M. A avant le sinistre présentait un caractère délabré. Il soutient en outre que les motifs du jugement sont contradictoires en ce que le jugement soulignait également que les travaux préconisés par l’expert judiciaire étaient devenus obsolètes compte tenu de l’arrêté de péril imminent pris par la commune de Montsoult, mais évaluait cependant son préjudice matériel conformément à la proposition 'obsolète’ de l’expert. Selon lui, l’évaluation des frais de remise en état à la charge du tiers responsable ne pouvait pas tenir compte de la vétusté du bien, la jurisprudence de la Cour de cassation et celle des juridictions du fond le rappelant du reste constamment.
Il ajoute que le montant des travaux réparatoires fixé à la somme de 82 593,51 euros par l’expert judiciaire ne lui permettra pas d’être rétabli dans la situation qui était la sienne avant la survenance des désordres imputables à M. B. En effet, selon lui, l’expert a bien précisé que les travaux ainsi décrits et chiffrés à cette somme correspondaient à des travaux de réparation des désordres consistant en une démolition du mur mitoyen, après étaiement des planchers, à la création d’une fondation par
mise en oeuvre de micro pieux, puis à la reconstruction de ce mur en parpaings pleins en recréant les chaînages nécessaires à sa stabilité. Cependant, il fait valoir que la situation a évolué ; que le maire de Montsoult a rejeté sa déclaration préalable de travaux afin d’être autorisé à procéder aux travaux de reconstruction des parties détruites conformément aux préconisations de l’expert M. D ; que l’expert, M. E, mandaté par le juge administratif, faisait état d’un danger imminent d’effondrement de cette maison, et conduisait le maire de Montsoult à prendre un arrêté de péril grave et imminent le 23 avril 2012 lui interdisant d’occuper sa parcelle Y ; qu’il se trouvait dans l’impossibilité de faire réaliser les travaux prescrits par l’expert D et que cette situation était entièrement imputable à M. B.
M. A soutient que le permis de construire qui lui a été accordé, après de multiples refus de la commune de Montsoult à ses demandes de permis de construire ou déclaration de travaux, est celui d’une reconstruction à l’identique délivré le 16 juillet 2015 (pièce 25). Il souligne que la reconstruction de cette maison doit prendre en considération les impératifs techniques du permis de construire qui lui a été accordé (tuiles plates de terre cuite vieillies et nuancées, de tonalité ocrée, 65/80 m² ; faîtage réalisé à crêtes et embarrures ; gouttières et descentes en zinc ; enduis au mortier de chaux teinté dans la masse ton de I, de finition grattée, lissée ou talochée ….). L’édifice devra en outre obligatoirement satisfaire à la réglementation RT2012 conformément aux dispositions de l’article R.111-20 du code de la construction et de l’habitation.
M. A demande, sur production de différents devis et factures au titre des travaux de démolition, terrassement et fondation (pièces 34, 51, 64) ainsi que de reconstruction (pièces 35, 65, 66, 67), d’honoraires d’architecte (pièces 68, 69 et 65), d’honoraires du bureau d’étude technique (pièce 37 et 64), d’étude de sol (pièce 36), d’étude thermique (pièce 38), de diagnostic perméabilité à l’air infiltrométrie (pièce 39) et d’assurance dommages-ouvrage (pièce 33) qui portent à la somme totale de 439 086,60 euros toutes taxes comprises le coût des travaux de reprise de la maison située sur la parcelle Y.
M. B poursuit également l’infirmation du jugement de ce chef et sollicite le débouté de M. A.
Il fait valoir que la cour d’appel de Versailles saisie sur appel d’une ordonnance de référé prise par le président du tribunal de grande instance de Pontoise le 19 juillet 2017, a infirmé l’ordonnance qui allouait à M. A la somme de 75 000 euros à titre provisionnel sur l’indemnisation de ses préjudices aux motifs que la maison de M. A était délabrée et fissurée, que cette maison était en voie d’être démolie de sorte que les conclusions de l’expert D étaient obsolètes (pièce 15).
Il soutient que la décision déférée est dès lors surprenante même s’il reconnaît qu’une décision rendue en référé n’est pas de même nature qu’une décision statuant au fond.
S’agissant de l’appel incident de M. A, il rétorque que, eu égard à l’état de délabrement initial de la maison, confirmé tant par l’acte de vente que par les différentes expertises et photographies versées aux débats, la demande indemnitaire apparaît farfelue. Il fait valoir que les demandes de son adversaire ne concernent pas des travaux réparatoires, mais des travaux d’édification d’un immeuble neuf ce qui n’est pas conforme au principe de la réparation intégrale qui commande de replacer la victime dans l’état où elle se serait trouvée si le dommage ne s’était pas produit.
Il critique l’expertise judiciaire de M. D (pièce 18) qui indique que les désordres constatés lors de sa première réunion d’expertise ne présentaient pas de gravité, puis que les travaux que M. B a engagés ont entraîné la ruine de l’édifice de M. A. Il critique encore le jugement du tribunal administratif de Cergy Pontoise du 5 juin 2015 (pièce 21) qui retient que la déstabilisation de l’immeuble de M. A trouve sa cause dans les travaux effectués par M. B.
Il souligne que le titre de propriété de M. A (pièce 4 adverse) mentionnait qu’il achetait une maison ' en très mauvais état' ; que l’acheteur ' prendra en charge les problèmes techniques et juridiques résultant des mitoyennetés' ; que ' l’acquéreur renonce à compter du jour de la réalisation des présentes à tout recours à l’encontre du vendeur pour les problèmes que pourraient engendrer le délabrement de la maison ; que l’acquéreur outre les travaux urgents de remise en état du Bâtiment Communal par des professionnels prendra à sa charge les frais de consolidation lors de la démolition de l’immeuble'. Il en conclut que l’état de cette maison ne peut justifier une indemnisation sur la base du coût d’une construction neuve.
Il ajoute que la jurisprudence invoquée par son adversaire est inopérante car non transposable à la présente espèce puisque ces arrêts concernaient des maisons vétustes alors que la maison litigieuse était inhabitable et dans un état de délabrement tel que la destruction de l’édifice était envisagée dans l’acte notarié de vente.
Il fait valoir que l’expert judiciaire rapportait que le maire de Montsoult se disait prêt à suspendre l’arrêté de péril imminent sous réserve d’un accord entre les parties dans un délai d’un mois et qu’aucun accord n’avait été trouvé. Il soutient que c’est de son propre chef que M. A avait déposé une demande de permis de construire pour une maison neuve et que la mairie ne l’avait pas imposé. Il conteste être responsable de l’absence d’accord trouvé entre les parties.
Il insiste sur le caractère inhabitable du bien acquis par M. A en 2005 ; sur l’absence de travaux de la part de M. A pour le rendre habitable depuis son acquisition. Il fait valoir que la matérialité des désordres évoqués par les experts D et E ne permet cependant pas de conclure, comme le fait M. A, à son entière responsabilité dans la survenance des désordres allégués.
Il soutient enfin que M. A ne verse aucune pièce permettant de chiffrer son préjudice.
' Appréciation de la cour
Les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit (par exemple, 3e Civ., 8 juillet 2009, n° 08-10.869 ; 3e Civ., 12 janvier 2010, pourvoi n° 08-19.224
). La réparation d’un dommage doit être intégrale sans excéder le montant du
préjudice. Le préjudice indemnisable regroupe tous les travaux nécessaires à la réparation de l’ouvrage (3e Civ., 20 novembre 2013, n° 12-29.259). Doit cependant être constatée l’existence d’un dommage en relation de causalité, ou lien direct, avec le fait ou la faute reprochée (3e Civ., 13 avril 2010, n 09-10.459 ; 21 novembre 2012, n° 11-20.583 ; 30 janvier 2013, n° 11-27.792
).
Le maître de l’ouvrage n’a pas à supporter la charge d’une plus-value lorsque les travaux réalisés étaient nécessaires soit pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination, soit pour empêcher la réapparition des désordres (3e Civ., 9 octobre 1991, n° 87-18.226, Bull n° 231 ; 3e Civ., 15 mai 2001, n° 99-18.088
). Il ne peut être laissé à la charge du maître d’ouvrage une partie du coût des réfections
aux motifs qu’en raison de celles-ci, ce dernier bénéficiera d’un nouvel ouvrage ou d’une nouvelle partie d’ouvrage (par exemple 3e Civ., 9 octobre 1991, n° 87-18.226, Bull n° 231).
En l’espèce, il résulte des productions que M. A a acquis de la commune de Montsoult, le […], pour le prix de 15 000 euros 'une maison en très mauvais état aboutissant par un passage commun avec divers à la rue de l’Eglise, consistant en un rez-de-chaussée composé d’une grande pièce et d’un petit caveau, et d’un étage composé de deux chambres, d’un grenier sur le tout couvert en tuiles dans lequel est une chambre mansardée, une cave, une petite cour dans laquelle se trouvent des dépendances' figurant au cadastre sectionAA51 pour une contenance de 00 ha 00 a et […]
Le rapport d’expertise de M. D précise que les maisons de M. B et de M. A font partie d’un tissu urbain très dense et les bâtiments qui le composent sont très imbriqués les uns avec
les autres. Le 11 septembre 2009, l’expert constatait (photos en pages 14 et 15 du rapport) que les dégradations subies du fait de l’exposition du mur aux intempéries apparaissaient assez mineures compte tenu de l’état général de la maison. Il ajoutait que les désordres constatés à l’intérieur de la maison de M. A ne présentaient pas de gravité, qu’ils nécessitaient seulement de démolir les enduits plâtre côté de M. B pour vérifier l’état des joints de la maçonnerie, de démolir également des cloisons en plâtre bouchant les anciennes ouvertures, de procéder à leur comblement par une maçonnerie d’une épaisseur correspondant à celle du mur et de refaire des joints des moellons constituant le mur de façon à assurer sa stabilité.
Aux termes de ses constatations du 28 avril 2010 (photos en pages 16 et 17), après l’éboulement provoqué par les travaux de fouille entrepris contre l’avis de l’expert par M. B, l’expert judiciaire constatait que le mur mitoyen entre les parcelles C et Y, le plancher du 2e étage et la toiture s’étaient partiellement effondrés.
L’expert retenait que le devis estimatif du 8 mai 2012 émanant de la société ATES, prescrivant la reprise en sous oeuvre par des micro pieux, apparaissait la seule solution envisageable. Ce devis d’un montant de 82 593,51 euros prévoyait la démolition du mur mitoyen, après étaiement des planchers, la création d’une fondation par mise en oeuvre de micro pieux puis la reconstruction de ce mur en parpaings en recréant les chaînages nécessaires à sa stabilité.
M. A justifie avoir transmis à la mairie de Montsoult le 19 juin 2012 son projet consistant sur son terrain à faire réaliser les travaux réparatoires ci-dessus préconisés par l’expert, M. D, et que la mairie a opposé son refus en ces termes 'considérant que le rapport d’expertise de M. E a conclu qu’il existe un danger pouvant survenir à n’importe quel moment d’écroulement de tout ou partie de la maison située sur la parcelle 51 et demande la démolition immédiate de la totalité de la maison sinistrée et irréparable eu égard à la sécurité des travailleurs' et a pris, le 2 octobre 2012, un arrêté de péril grave et imminent interdisant d’occuper les 2 parcelles 51 et 57 (pièce 20).
Il justifie encore que le permis de construire qui lui a été accordé, après de multiples refus de la commune de Montsoult à ses demandes de permis de construire ou de déclaration de travaux, est celui de reconstruction à l’identique délivré le 16 juillet 2015 (pièce 25).
C’est sans preuve que M. B prétend que son adversaire est responsable de cette situation et qu’il aurait pu obtenir de la mairie un permis de construire ou de reconstruire engendrant des frais bien moindres.
En outre, les mentions figurant sur l’acte notarié du […] ne sont pas significatives et ne peuvent être lues comme démontrant que la maison acquise en 2005 menaçait effondrement ou que M. A avait l’intention de la démolir.
Ainsi, la clause intitulée 'Condition inhérente aux présentes’ figurant en page 5 de l’acte, insérée dans la partie 'Urbanisme’ énonce ce qui suit (souligné par la cour) :
'L’acquéreur déclare vouloir affecter à l’usage suivant :
TOUTEFOIS il est ici précisé, savoir :
- que l’acquéreur renonce à compter du jour de la réalisation des présentes à tous recours à l’encontre du vendeur pour les problèmes qui pourraient engendrer le délabrement de la maison
- que l’acquéreur outre les travaux urgents de remise en état du Bâtiment communal par des professionnels prendra à sa charge les frais de consolidation lors de la démolition de l’immeuble,
Le tout ainsi qu’il résulte d’une lettre en date du 28 octobre 2003 et d’une autre en date du 20 juin
2002 dans laquelle il est indiqué que M. A prendra à sa charge les problèmes techniques et juridiques résultant des mitoyenneté'.
En page 2 de cet acte, la maison est décrite comme une maison en 'très mauvais état'.
De ces mentions, il ne peut pas être déduit que la maison était destinée à la démolition et ne pouvait pas être restaurée. Surtout, les constatations de l’expert, M. D, démontrent que le bien était réparable ; du reste, l’expert judiciaire a suggéré aux juges du fond de retenir le devis du 8 mai 2012 de la société ATES, prescrivant des travaux réparatoires pour un montant de 82 593,51 euros qui pour les raisons susmentionnée n’est plus pertinent.
Contrairement à ce que soutient M. B, M. A verse aux débats un devis réactualisé détaillant postes par postes les travaux de démolition et de reconstruction de la maison ainsi que des frais annexes indispensables à la réparation du dommage matériel subi en lien de causalité avec les faits reprochés à M. B.
M. A justifie également avoir entrepris une partie des travaux comme le prouvent, en particulier la facture du lot gros oeuvre (pièce 66), qui mentionne les différents acomptes versés au titre du chantier concernant la parcelle Y, et les acomptes versés au maître d’oeuvre.
En revanche, l’appelant ne verse aux débats aucune pièce venant contredire les devis ainsi communiqués ; il ne critique ni ne commente aucun des postes qui y figure.
Il ressort des productions de M. A que le coût de la démolition, du terrassement et des fondations s’élevait en 2016 (pièce 34) à la somme de 108 486,60 euros toutes taxes comprises, à celle de 120 223,50 euros toutes taxes comprises en 2018 (pièce 51) et qu’elle atteint la somme de 140 370,11 euros en 2019 (pièce 64). La cour constate que les deux premiers devis de 2016 et 2018 décrivent des postes similaires alors que celui de 2019 prévoit des travaux supplémentaires pour un montant égal à 26 020,85 euros, non expliqués ou justifiés, et propose des options qui ne sont pas commentés par l’intimé. Par voie de conséquence, la cour, privée d’explications sur la justification de ces postes supplémentaires, est dans l’incapacité de retenir le bien-fondé ce troisième devis, qui sera donc écarté. Le devis de 2018 pour un montant total de 120 223,50 euros toutes taxes comprises sera dès lors celui retenu par la cour au titre des travaux de démolition, de terrassement et des fondations.
Le devis relatif aux travaux de reconstruction (pièce 35) d’un montant de 255 230,11 euros apparaît justifié et n’est pas contredit par M. B. Il sera dès lors retenu par la cour comme de nature à permettre les travaux de reprise et à réparer le préjudice matériel subi par M. A.
A ce montant, s’ajoutent les honoraires de l’architecte soit la somme de 23 786,40 euros toutes taxes comprises, les frais de l’étude de sol, soit 7 428 euros toutes taxes comprises, 260 euros des frais d’étude thermique, 960 euros au titre du diagnostic perméabilité à l’air infiltrométrie et l’assurance dommages-ouvrage soit la somme de 5 189,13 euros.
En définitive, le montant du préjudice matériel de M. A au titre des travaux réparatoires de reconstruction à l’identique sur la parcelle Y est fixé à la somme totale de 413 077,14 euros (5 189,13 euros + 960 euros + 260 euros + 7428 euros + 23 786,40 + 255 230,11 euros + 120 223,50 euros).
La provision perçue par M. A, soit la somme de 10 000 euros, devra être déduite de ce montant de sorte que M. B sera condamné à verser à M. A la somme de 403 077,14 euros toutes taxes comprises.
* Les travaux réparatoires sur la parcelle Z
C’est par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que le premier juge a rejeté la demande de M. A à ce titre.
Il suffit d’ajouter que les nouvelles photographies de la fissure litigieuse ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges et que M. A ne démontre pas, par ses productions, l’existence des infiltrations d’eau ou de tout autre préjudice direct subi par lui en lien avec les faits reprochés à son adversaire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* Le préjudice de jouissance
' Moyens des parties
M. A critique le jugement qui rejette sa demande au titre du préjudice de jouissance aux motifs qu’il ne justifie pas avoir habité le bien, l’avoir loué ou avoir eu l’intention de le faire alors qu’il n’est pas sérieux de considérer qu’il a acquis ce bien sans envisager d’en jouir.
Il prétend que l’interdiction d’occuper ce bien et d’en jouir librement en lien de causalité direct avec le comportement blâmable de M. B est largement démontrée par les productions et qu’en réparation compte tenu de la valeur locative de ce bien et de la durée d’immobilisation, la somme de 113 050 euros toutes taxes comprises devra lui être allouée (113 mois x 850 euros).
Il demande en outre que la somme complémentaire de 9 350 euros (soit 11 mois à 850 euros) au titre de l’immobilisation de la maison pendant la durée des travaux réparatoires ne pourra que lui être accordée.
M. B sollicite la confirmation du jugement de ce chef pour les motifs exacts entrepris.
' Appréciation de la cour
M. A ne démontre pas avoir dû louer un bien pour y loger avec sa famille alors que la maison située sur la parcelle Y était interdite d’occupation et immobilisée.
Il n’en demeure pas moins que ce dernier justifie ne pas avoir pu disposer de ce bien comme il était en droit de le faire depuis son achat pour y débuter des travaux ou entreprendre les projets qu’il lui destinait. Cette privation de jouissance du bien est en outre en lien direct avec le comportement blâmable de M. B tel que retenu précédemment.
En réparation du préjudice de jouissance subi par M. A, M. B sera condamné à lui verser la somme de 2 000 euros.
* Le préjudice moral
C’est par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que le premier juge a condamné M. B à verser à M. A la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Il sera ajouté que ni M. B ni M. A ne justifie par leurs écritures et leurs productions le bien fondé de leur demande d’infirmation du jugement de ce chef.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il condamne M. B à verser à M. A la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle formée par M. B
— Moyens des parties
M. B critique le jugement qui le déboute de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il a subi en raison de la mauvaise foi de son adversaire qui n’a cessé de multiplier les procédures à son encontre pour des désordres insignifiants alors que lui-même ne s’est jamais opposé aux projets de son adversaire si ce n’est pour refuser de lui vendre son bien.
M. A sollicite la confirmation du jugement qui rejette cette demande.
— Appréciation de la cour
Le sens du présent arrêt démontre que les procédures entreprises par M. A à l’encontre de M. B étaient fondées de sorte que c’est exactement que le premier juge a rejeté la demande de l’appelant au titre d’un préjudice moral injustifié.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. B, partie perdante, supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner M. B à verser à M. A la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
INFIRME le jugement en ce qu’il condamne M. B à verser à M. A, au titre des travaux réparatoires de reconstruction à l’identique sur la parcelle Y, la somme de 82 593,51 euros toutes taxes comprises.
INFIRME le jugement en ce qu’il rejette la demande de M. A au titre du préjudice de jouissance.
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE le préjudice matériel de M. A au titre des travaux réparatoires de reconstruction à l’identique sur la parcelle Y à la somme de 413 077,14 euros toutes taxes comprises ;
DIT que la provision de 10 000 euros perçue par M. A sera déduite de ce montant ;
CONDAMNE M. B à verser à M. A au titre des travaux réparatoires de reconstruction à l’identique sur la parcelle Y la somme de 403 077,14 euros toutes taxes comprises ;
CONDAMNE M. B à verser à M. A la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
CONDAMNE M. B aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. B à verser à M. A la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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