CAA de NANCY, 3ème chambre, 27 décembre 2023, 19NC03624, Inédit au recueil Lebon
TA Strasbourg
Rejet 15 octobre 2019
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TA Strasbourg
Rejet 15 octobre 2019
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CAA Nancy
Rejet 27 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Compétence de la juridiction administrative

    La cour a confirmé que le tribunal administratif était compétent pour statuer sur la demande, car le litige ne se rattache pas à la détermination des tarifs des établissements de santé.

  • Rejeté
    Fraude à la loi dans l'attribution de la subvention

    La cour a jugé que les conditions d'attribution de la subvention n'étaient pas subordonnées à la structure juridique du porteur de projet et que les obligations de service public étaient respectées.

  • Rejeté
    Aide d'Etat non notifiée à la Commission européenne

    La cour a estimé que la subvention était dispensée de l'obligation de notification à la Commission européenne, car elle remplissait les conditions d'exemption.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais

    La cour a jugé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de lui imposer le remboursement des frais.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne une demande de la clinique de l'Orangerie visant à annuler la décision de la ministre des affaires sociales et de la santé accordant une subvention à l'association Rhéna. La clinique soutient que la subvention a été accordée dans des conditions constitutives d'une fraude à la loi et qu'elle constitue une aide d'État qui aurait dû être notifiée à la Commission européenne. La cour d'appel rejette la demande de la clinique et confirme le jugement du tribunal administratif. Elle estime que la subvention n'a pas été accordée de manière frauduleuse et qu'elle est dispensée de l'obligation de notification à la Commission européenne. La cour d'appel condamne également la clinique à verser une somme de 3 000 euros à l'association Rhéna et au groupement de coordination sanitaire Rhéna, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 27 déc. 2023, n° 19NC03624
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 19NC03624
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 15 octobre 2019, N° 1700361
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000048725136

Sur les parties

Texte intégral

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