Infirmation partielle 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 31 mars 2025, n° 24/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 23 juin 2023, N° 2022J00114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 166 DU 31 MARS 2025
N° RG 24/00025 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DUQR
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal mixte de Commerce de POINTE A PITRE, en date du 23 Juin 2023, enregistrée sous le n° 2022J00114
APPELANTE :
La SARL JARDIN DES ANGES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ornella SUVIERI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEES :
S.A.S. LA MAISONBOIS-ECO SAS
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représenté
S.A.S. LES CONSTRUCTIONSBOIS-ECO
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank ROBAIL, président de chambre,
Mme AnnabelleCLEDAT, Conseiller, Mme Aurélia BRYL, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Sonia VICINO, greffier.
Lors du délibéré : Mme Solange LOCO, greffier,
ARRÊT :
— Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
' Signé par M. Frank ROBAIL, qui a signé la minute avec Madame Sonia VICINO, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2021, la Sarl Le jardin des anges, qui prétendait avoir conclu avec les sociétés « LA MAISONBOIS-ECO SAS » et « LES CONSTRUCTIONSBOIS ECO » un contrat aux fins de livraison et montage, sur un terrain sis au [Adresse 4], d’un kit de construction de trois bungalows pour le prix total de 120 078,65 euros TTC, a fait assigner chacune de ces sociétés devant le président du tribunal mixte de commerce de Pointe-àPitre, statuant en référé, aux fins de les voir condamner solidairement :
' à procéder, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, à la reprise des travaux de montage du bungalow de 58m2 ainsi qu’à la remise en état des lieux du chantier sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
' à lui communiquer dans le même délai et sous la même condition d’astreinte le calendrier des travaux et la date de livraison du chantier, – à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2022, le juge des référés a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a rejeté l’ensemble des demandes formulées par les parties estimant en substance :
— qu’il existait un différend « de taille » entre la demanderesse et la société MAISONBOIS-ECO SAS sur l’origine de l’arrêt des travaux litigieux,
— que le délai de ces travaux n’était pas précisé dans le devis, et que l’appréciation du délai raisonnable d’exécution de ces travaux ne relevait que de la compétence des juges du fond.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2022, la société LE JARDIN DES ANGES a fait assigner la société LA MAISONBOIS-ECO SAS et la société LES CONSTRUCTIONSBOIS ECO devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, aux fins, suivant les mentions à cet égard du jugement déféré, de résolution du contrat portant sur la construction du bungalow de 58 m2 et, par voie de conséquence, de remboursement et indemnisation, leur reprochant de ne pas avoir achevé la construction de l’ouvrage malgré le paiement de la prestation.
Les sociétés LA MAISONBOIS-ECO SAS et LES CONSTRUCTIONSBOIS ECO demandaient en réplique, outre la mise hors de cause de la première d’entre elles, que la SARL LE JARDIN DES ANGES fût déboutée de ses demandes, et, à titre reconventionnel, que fût ordonnée la poursuite des travaux par la SAS LES CONSTRUCTIONS
BOIS ECO, avec obligation pour les maîtres de l’ouvrage de laisser l’accès au chantier sous astreinte de 500 euros par jour.
Par jugement du 23 juin 2023, le tribunal mixte de commerce a :
— débouté la société Le jardin des anges de sa demande en résolution du
contrat,
— débouté la société Le jardin des anges de sa demande en paiement, débouté la société Le jardin des anges de sa demande en indemnisation,
— condamné la société La maisonbois-éco SAS à procéder à la réception des deux bungalows de 35m2 dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et pour une durée de 6 mois, le tribunal s’étant réservé la liquidation,
— débouté la société Les constructionsbois éco de sa demande tenant à voir ordonner la poursuite des travaux avec obligation pour les maîtres d’ouvrage de laisser l’accès au chantier sous astreinte de 500 euros par jour,
' débouté la société Les constructionsbois éco de sa demande de remboursement de la somme de 5.500 euros,
— condamné la société La maisonbois-éco SAS aux dépens,
— condamné la société La maisonbois-éco SAS à payer à la Sarl Le jardin des anges la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire.
La Sarl Jardin des anges a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 9 janvier 2024, en limitant son appel aux chefs de jugement suivants:
le rejet de sa demande au titre de la résolution du contrat,
— le rejet de sa demande en paiement,
— le rejet de sa demande en indemnisation.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.
Le 16 avril 2024, en réponse à l’avis du 26 mars 2024 donné par le greffe, la Sarl Le jardin des anges a fait signifier la déclaration d’appel à la société La maisonbois-éco SAS et à la société Les constructionsbois éco.
Ces deux actes ont été signifiés à l’étude du commissaire instrumentaire et les intimées n’ont pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025. Les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, à raison de la surcharge des magistrats.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SARL le jardin des anges, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 2 avril 2024 et signifiées à chacune des sociétés intimées le 16 avril 2024, par lesquelles l’appelante demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et fondé,
— d’infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre
du 23 juin 2023 en ce qu’il déboute la société le jardin des anges de ses demandes de résolution du contrat, en paiement et en indemnisation,
Statuant à nouveau,
— de prononcer la résolution du contrat liant la SARL Le jardin des anges aux sociétés La maisonbois-éco SAS et Les constructionsbois eco, concernant la fourniture et le montage d’un bungalow de 58m2 aux torts exclusifs de ces demières,
— condamner solidairement les sociétés La maisonbois-éco SAS et Les constructionsbois eco à rembourser à la SARL le jardin des anges le montant de 43.183 euros majoré des intérêts au taux légal à compter du 27/0512020 et la somme de 7.052,50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 25/08/2020,
— « condamner solidairement les sociétés La maisonbois-éco SAS et Les constructionsbois eco à régler à la SARL le jardin des anges, au titre de la perte de chance de pouvoir louer ce bungalow, un montant de 10.000 euros majoré d’un montant de 600 euros par mois s’écoulant de la date de signification de l’assignation à la date à laquelle l’arrêt sera rendu, »
— confirmer la décision déférée en ses autres dispositions,
— condamner les sociétés La maisonbois-éco SAS et Les constructionsbois eco à verser à la SARL le jardin des anges la somme de 3.000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Il importe de rappeler à titre liminaire qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsqu’en l’absence de l’intimé la cour statue sur le fond des demandes de l’appelante, elle ne peut y faire droit qu’autant qu’elle les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par la voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Ce délai court à compter de la signification de la décision contestée.
L’article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d’appel est augmenté d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
En l’espèce, la Sarl Le jardin des anges, située sur la commune de Reiningue (68), en France métropolitaine, a interjeté appel le 9 janvier 2024 du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-àPitre le 23 juin 2023, sans qu’aucun élément du dossier ne permette d’établir que cette décision lui aurait été préalablement notifiée.
L’appel sera donc déclaré recevable.
Surlademande tendant à la confirmation partielle du jugement querellé
L’article 562 ancien du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels diligentés avant le 1 er septembre 2024, dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il est constant par ailleurs que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner expressément les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Par ailleurs, la déclaration d’appel affectée d’une irrégularité, en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1 ancien du code de procédure civile, applicable aux procédure d’appel engagées avant le 1 er septembre 2024.
En l’espèce, la déclaration d’appel de la sarl Le jardin des anges ne mentionne et ne défère par suite à la cour que les chefs de jugement suivants .« - déboute la société Le jardin des anges de sa demande en résolution du contra t- déboute la société Le jardin des anges de sa demande en paiement – déboute la société Le jardin des anges de sa demande en indemnisations », alors même qu’au dispositif de ses conclusions d’appelante, ladite société demande la confirmation du jugement querellé « en ses autres dispositions » ; qu’en conséquence, la cour n’a pas à y statuer ;
Sur la résolution du contrat relatif au bungalow de 58 m2
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil :
— « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1103)
— 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. " (Article 1 104)
L’article 1217 du code civil dispose par ailleurs que
— "la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été Împaffaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
— les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours sy ajouter."
En l’espèce, la sarl Le jardin des anges expose que les travaux de montage du bungalow de 58m2, qui, selon elle, ont débuté courant septembre 2020:
— d’une part, ont fait l’objet de trois factures distinctes à l’entête de la société MAISONBOIS-ECO SAS pour celle du 10 janvier 2020
(fournitures) (pièces 6.2), à l’entête de la société LES CONSTRUCTIONSBOIS ECO pour celle du 23 avril 2020 (fournitures) (pièce 6.1, et à l’entête de la société LA MAISONBOIS-ECO SAS pour celle du 19 août 2020 (montage) pièce 7),
— d’autre part, n’ont pas été achevés, malgré ses relances à la société La maisonbois-éco SAS (courriers ou courriels des 12 novembre 2020, 19 novembre 2020, 2 décembre 2020 et sommation interpellative du 10 février 2021) et que cette inexécution lui est entièrement imputable.
Le premier juge, pour débouter l’appelante de ses demandes, a considéré que la société Le jardin des anges ne rapportait pas la preuve d’un manquement imputable à la société Les constructionsbois éco susceptible de justifier la résolution du contrat litigieux, estimant, d’une part, qu’aucun délai d’achèvement n’était contractuellement prévu, de sorte que seule l’exécution de bonne foi pouvait être attendue des parties, d’autre part, qu’il n’était pas démontré un désintéret du chantier par le prestataire, et qu’enfin l’attitude de la sar’ Le jardin des anges, consistant à imposer la suspension puis la reprise des travaux au prestataire avait contribué à la dégradation des relations entre les parties, dans un contexte économique post-covid en tension pour les entreprises de construction.
Il appartient en effet à la société LE JARDIN DES ANGES, demanderesse à la résolution ou résiliation du contrat aux torts des défenderesses et au paiement subséquent de diverses sommes, de faire la preuve, d’une part, d’une relation contractuelle avec l’une ou/et l’autre et, d’autre part, de manquements de l’une ou/et l’autre des cocontractantes prétendues à leurs obligations contractuelles, et ce dans des conditions suffisamment graves pour justifier une telle sanction ;
A cet égard, il convient d’observer en tout premier lieu qu’aucun devis accepté ou contrat écrit signé n’est produit par l’appelante au soutien de ses demandes, et ce nonobstant le fait qu’au second paragraphe de la page 2 de ses conclusions elle excipe d’un contrat conclu avec les deux défenderesses « selon les spécificationsjointes aux devis pour un montant total de 120 078,65 euros TTC » ; mais, outre que devant les premiers juges aucune contestation n’a été émise par l’une des défenderesses (La société LES CONSTRUCTIONSBOIS ECO, si l’on s’en tient aux mentions à cet égard du jugement déféré) quant à la réalité d’un accord concernant la commande, montage compris, d’un bungalow de 58 m2, la preuve écrite en est rapportée par les trois factures y relatives qui furent émises les 10 janvier 2020 (pièce 6.2), 23 avril 2020 (pièce 6.1) et 19 août 2020 (pièce 7), factures dont il n’a pas davatantage été contesté qu’elles aient été intégralement payées par la société LE JARDIN DES ANGES ; que la preuve du contrat relatif au susdit bungalow est donc faite
Ces trois factures ne portent cependant pas la même société en qualité d’émettrice et, partant, de cocontractante ; en effet, les factures des 10 janvier 2020 (pièce 6.2) et 19 août 2020 (pièce 7) ont été émises par la seule société LA MAISONBOIS-ECO SAS, tandis que la facture du 23 avril 2020 1'a été par la seule société LES CONSTRUCTIONSBOIS ECO (pièce 6.1) ;
Or, si les factures des 10 janvier et 23 avril 2020 ont été émises par des sociétés distinctes, elles ont trait, l’une (celle du 23 avril 2020), à la « FABRICATION EN USINE D’UN 58 M2 BOIS PIN CLASSE 4 » et l’autre (celle du 10 janvier 2020), à la « MAISONNETTE F3 DE 58 M2 », et portent le même prix de 43 183 euros TTC ; l’appelante ne fait état, dans sa relation contractuelle aux intimées, que d’un seul bungalow de 58 m2, de sorte qu’il est manifeste que ces deux factures ont le même objet, bien qu’anormalement établies par deux sociétés distinctes
Il en résulte une réelle ambiguïté quant au véritable cocontractant de la société appelante dans le cadre de la commande du bungalow de 58 m2, laquelle est cependant levée par la double circonstance, d’une part, que chacune des relances ou mises en demeure faites par la société LE JARDIN DES ANGES pour parvenir à « l’achèvement du chantier » dudit bungalow, en ce compris la sommation par huissier de justice du 10 février 2021, n’a été adressée ou remise qu’à la société LA MAISONBOIS-ECO SAS, à l’exclusion de la société LES CONSTRUCTIONSBOIS ECO, et, d’autre part, que, s’agissant du montage proprement dit, aucune incertitude n’existe puisque la facture correspondante, du 19 août 2020, a été établie par la seule société LA MAISONBOIS-ECO SAS ; en ne comparaissant pas en appel, les intimées s’interdisent de prétendre à nouveau, ainsi que prétendu devant les premiers juges, et surtout de justifier qu’à l’encontre des factures susanalysées, la société LES CONSTRUCTIONSBOIS ECO aurait été la cocontractante de l’appelante ; qu’ainsi, ces circonstances, jointes au constat que, tant la fourniture du bungalow que son montage ont bel et bien été facturés par la société LA MAISONBOIS-ECO SAS les I O janvier 2020 et 1 9 août 2020, démontrent que, nonobstant la seconde facturation de la fourniture du même bungalow au même prix par la société LES CONSTRUCTIONSBOIS ECO le 23 avril 2020, le seul cocontractant du maître d’ouvrage à ce titre était la première, à l’exclusion de la seconde, ce pourquoi, en l’absence de preuve formelle de l’existence d’un contrat qui aurait été conclu avec cette dernière, la société LE JARDIN DES ANGES doit être déboutée d’emblée de toutes ses demandes à son encontre ; il y a donc lieu, par substitution de motifs, de confirmer le jugement déféré sur ce point ;
Il échet dès lors de rechercher si la société LA MAISONBOIS-ECO SAS a commis des manquements fautifs qui seraient seuls à l’origine de la non-finition à ce jour du montage du bungalow litigieux, laquelle nonfinition, qui n’a pas été contestée devant les premiers juges, résulte de toute façon du constat d’huissier de justice dressé le 22 avril 2022, lequel révèle au surplus qu’à ce moment le chantier avait été abandonné depuis une date qui n’est certes pas indiquée, mais qui était nécessairement ancienne compte tenu de l’état du chantier et des herbes hautes qui l’envahissaient, et ce alors même qu’il est constant que les travaux avaient commencé courant août 2020, après que, ainsi qu’en atteste un courriel du maître d’ouvrage à M. [C] du 24 août 2020 et les relevés bancaires versés aux débas, la facture du montage, soit 7 052, 50 euros, avait été payée ;
Au soutien de la preuve des fautes de la sus-nommée intimée qui lui incombe, la société LE JARDIN DES ANGES verse aux débats, outre les justificatifs du paiement par ses soins, avant le commencement des travaux sur demande expresse de M. [O] [R], président de la société LA MAISONBOIS-ECO SAS, de l’intégralité du prix du bungalow en cause, fourniture + montage, les éléments suivants :
— le procès-verbal de constat du 22 avril 2022 sus-évoqué (pièce 10)
— les lettres de relances ou mises en demeure adressées à la société LA MAISONBOIS-ECO SAS les 12 novembre 2020 (pièce 1 1 19 novembre
2020 (pièce 12), 19 novembre 2020 (pièce 14), 2 décembre 2020 (pièce
15) et 17 décembre 2020 (pièce 17),
— un courriel de l’entreprise au maître d’ouvrage du 15 décembre 2020
(pièce 16),
— une sommation interpellative de la société JARDIN DES ANGES à la société LA MAISONBOIS-ECO SAS du 10 février 2021 ;
Il résulte de l’ensemble de ces documents :
— que si les travaux avaient commencé fin août 2020, ils avaient été interrompus assez vite,
— que si la crise du SARS COV 2 a pu expliquer une interruption de quelques semaines, voire quelques mois, elle ne peut justifier qu’en avril 2022 (cf constat d’huissier) et aujourd’hui encore ces travaux ne soient pas achevés, ce d’autant qu’entre le 12 novembre 2020 et le 10 février 2021, 5 lettres ou courriels de protestations et relances avaient été adressés à l’entreprise,
— et que si le mail de l’entreprise en date du 15 décembre 2020 et la réponse du maître d’ouvrage du 17 décembre suivant révèlent que les parties n’ont pu se mettre d’accord sur ia date à laquelle ladite entreprise se proposait d’intervenir, soit à compter du 21 décembre 2020, les éléments de réponse apportés par la société JARDIN DES ANGES dans le courrier de son conseil du 17 décembre 2020 ne caractérisent aucune faute de sa part dans son refus de cette date ainsi imposée après plusieurs mois d’interruption du chantier ;
En effet, le conseil de ladite société y indique que M. et Mme [L], ses gérants ou associés, avaient pris d’autres dispositions pour cette fin d’année et ne pouvaient être présents sur les lieux le 21 décembre 2020, alors même qu’ils étaient parfaitement légitimes, d’une part, à prendre des vacances en cette période de Noël et, dautre part, à souhaiter y être pour la reprise du chantier, au regard notamment des retards déjà pris dans un chantier intégralement payé dès août 2020 et du conflit né pour cette raison ; surtout, il y était indiqué qu’ils étaient disponibles à partir du 30 décembre 2020, soit 9 jours seulement après la date proposée par l’entreprise ; enfin, il doit être constaté que les maîtres d’ouvrage ne demandaient nullement que le chantier reprît ce 30 décembre, soit la veille du Nouvel An, puisqu’ils s’y bornaient à dire leur disponibilité à compter de cette date ;
En ne comparaissant pas, la société LA MAISONBOIS-ECO SAS s’interdit de prétendre et justifier avoir répondu à cette proposition et, surtout, d’expliquer et justifier du fait que, suivant constat du 22 avril 2022, le chantier n’était toujours pas rouvert et achevé à cette date, puisque la cour ne dispose d’aucune réponse de sa part au courrier du conseil du maître d’ouvrage du 17 décembre 2020 ; et que si, en réponse à la sommation interpellative du 10 février 2021 , M. [T] [R], cogérant de ladite société, a indiqué qu’il "répondr(ait) vendredi 12 février 2021 avec les preuves par mail que les requérants (leur avaient) demandé de quitter le chantier, cette réponse et ces justificatifs ainsi promis ne sont pas versés aux débats puisque cette société n’a pas comparu en appel ;
Si, en l’absence de contrat ou devis écrit dûment acceptés et signés, aucune preuve n’est faite par l’appelante de la date de livraison du chantier qui aurait été convenue avec l’entreprise, force est de constater que, s’agissant de travaux intégralement payés depuis août 2020 et entrepris à cette date, le délai de livraison raisonnablement attendu ne pouvait être ni des 20 mois qui ont séparé ce démarrage du constat du 22 avril 2022, ni, et moins encore, des plus de quatre années qui se sont depuis écoulées sans aucune reprise du chantier, et ce compte tenu de la crise sanitaire liée au SARS CoV2 qui n’a pu justifier que de quelques mois de retard ;
Il échet en conséquence de constater que le chantier litigieux n’est toujours par terminé après avoir été commencé en août 2020 et que la société LA MAISONBOIS-ECO SAS en est la seule responsable à raison de ses fautes contractuelles à cet égard ; que le délai écoulé depuis l’ouverure de ce chantier est particulièrement long, qui caractérise une faute grave justifiant, sur infirmation du jugement déféré de ce chef, la résolution du contrat de vente et de montage du bungalow de 58 m2 aux torts de ladite société ,
Sur les demandes financières de la société LES JARDIN DES
ANGES
1 °/ Sur la demande au titre de la restitution du prix des prestations
Les effets de la résolution d’un contrat sont régis depuis 2016 par les dispositions de l’article 1229 du code civil, aux termes duquel
— la résolution met fin au contrat,
— la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice,
— lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre,
— lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, ia résolution est qualifiée de résiliation, – les restitutions ont fieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ;
Il apparaît de l’objet du contrat que la commande de la société LE JARDIN DES ANGES relative à un entier bungalow monté et installé sur son terrain en un trait de temps raisonnable qui, seul, excluait toute dégradation des matériaux vendus et en partie entreposés sur ledit terrrain, s’agissant de bois Pin classe 4, ne pouvait trouver son utilité que par l’exécution complète des travaux nécessaires et, partant, du contrat ici résolu ; par suite, ladite société est fondée à réclamer à la société LA MAISONBOIS-ECO SAS la restitution de l’entier prix de vente et de montage, soit les sommes de 43 183 euros et 7 052,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter, respectivement, du 27 mai 2020 et du 25 août 2020, ces dates correspondant à celles de leur paiement respectif effectif suivant relevés de compte dûment produits en pièce 9 ; il y a donc lieu de réformer le jugement déféré en ce que le tribunal y a débouté la demanderesse de ses demandes de ces chefs et de condamner la société LA MAISONBOIS-ECO SAS à lui payer lesdites sommes assorties de ces intérêts ;
2°/ Sur la demande au titre de la perte de chance de pouvoir louer le bungalow de 58 m2
Il appartient à l’appelante de faire la preuve du préjudice invoqué et de son lien de causalité direct et certain avec la faute retenue ci-avant à l’encontre de la société LA MAISONBOIS-ECO SAS
Or, force est de constater qu’elle ne verse aux débats aucune pièce de nature à faire la preuve :
— de la destination réellement locative-touristique du bungalow en cause, – et, surtout, du quantum de la perte de chance de percevoir un loyer que la société LE JARDIN DES ANGES évalue, sans aucun justificatif, à 600 euros par mois ,
Il y a donc lieu de la débouter de sa demande en paiement des sommes de 10 000 euros plus 600 euros par mois entre la date de l’acte introductif de première instance et le présent arrêt ; et que, pour ces motifs qui se substituent à ceux des premiers juges, le jugement querellé sera confirmé sur ce point
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses demandes dirigées contre la société LES CONSTRUCTIONSBOIS ECO, la société LE JARDIN DES ANGES supportera les dépens de première instance et d’appel relatifs à son action à son égard et sera subséquemment déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles à son encontre ; par suite, le jugement querellé sera infirmé en ce que le tribunal a condamné la société LA MAISONBOIS-ECO SAS en tous les dépens de première instance sans distinction d’entre l’action dirigée contre elle et l’action dirigée contre sa co-défenderesse ,
En revanche, la société LA MAISONBOIS-ECO SAS, qui succombe en large part en cette affaire, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel au titre de l’action dirigée contre elle '
Des considérations tenant à l’équité justifient à la fois de confirmer ledit jugement en ce que le tribunal a condamné la même société à payer à la société LE JARDIN DES ANGES la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de la condamner à payer à la sus-nommée appelante la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première d’appel ,
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Dit recevable l’appel diligenté par la société LE JARDIN DES ANGES à l’encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-APITRE en date du 23 juin 2023,
— Confirme ce jugement en ce que le tribunal y a :
** débouté la société LE JARDIN DES ANGES de toutes ses demandes à l’encontre de la société LES CONSTRUCTIONSBOIS ECO,
* débouté la société LE JARDIN DES ANGES de sa demande en dommages et intérêts au titre d’une perte de chance à l’encontre de la société LA MAISONBOIS-ECO SAS,
** condamné la société LA MAISONBOfS-ECO SAS à payer à la société LE JARDIN DES ANGES la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— L’infirme pour le surplus de ses dispositions déférées,
Statuant à nouveau
— Prononce, aux torts de la société LA MAISONBOIS-ECO SAS, la résolution du contrat conclu entre elle et la société LE JARDIN DES ANGES au titre du bungalow de 58 m2, fournitures et montages,
— Conda mne la société LA MAISONBOIS-ECO SAS à payer à la société LE JARDIN DES ANGES les sommes suivantes :
** 43 183 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020
** 7 052,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2020
— Condamne la société LE JARDIN DES ANGES aux entiers dépens de première instance et d’appel au titre de l’action dirigée contre la société LES CONSTRUCTIONSBOIS ECO,
— Condamne la société MAISONBOIS-ECO SAS à payer à la société LE
JARDIN DES ANGES la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel au titre de la seule action dirigée contre elle,
— Déboute par suite la société MAISONBOIS-ECO SAS de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
Et ont signé
La greffière Le Président
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