Rejet 26 septembre 2024
Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 10 oct. 2025, n° 24MA02910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 26 septembre 2024, N° 2201215 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396082 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle le président du département du Var a rejeté sa demande préalable indemnitaire, de condamner le département du Var à lui payer la somme de 10 875,70 euros en réparation des préjudices matériels liés à sa chute sur la voie publique le 21 août 2021 et d’ordonner une expertise avant-dire-droit afin de déterminer l’étendue des préjudices corporels causés par sa chute.
La caisse primaire centrale d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, mise en cause par le tribunal, n’a pas produit de mémoire.
Par un jugement n° 2201215 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Garry, de la Selarl Garry & associés, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 septembre 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle le président du département du Var a rejeté sa demande préalable indemnitaire ;
3°) de condamner le département du Var à lui payer la somme de 10 875,70 euros en réparation des préjudices matériels liés à sa chute sur la voie publique le 21 août 2021 ;
4°) d’ordonner une expertise avant-dire-droit afin de déterminer l’étendue des préjudices corporels causés par sa chute ;
5°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il a été victime d’un accident de bicyclette le 21 août 2021 sur la route nationale 7 à Brignoles en raison de l’existence, non signalée, d’un renflement bitumeux de plus de 5 centimètres affectant la chaussée ;
- la matérialité du dommage subi ainsi que le lien de causalité entre celui-ci et la défectuosité de l’ouvrage public sont établis par un témoin des faits ;
- il n’a commis aucune faute en circulant sur le bord droit de la chaussée ;
- il a subi un préjudice matériel évalué à 10 875,70 euros, coût d’acquisition de sa bicyclette ;
- il a subi des dommages corporels et une expertise doit être diligentée afin d’évaluer les préjudices qui y sont liés.
Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Var indique à la cour ne pas entendre intervenir à l’instance et précise que M. B… a été pris en charge au titre du risque maladie pour des débours provisoires d’un montant de 292,95 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le département du Var, représenté par Me Phelip, de la Selurl Phelip, conclut au rejet de la requête de M. B…, à titre subsidiaire, à ce que les demandes indemnitaires du requérant soient ramenées à de plus justes proportions, et, enfin, de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le requérant n’établit pas le lien de causalité entre l’ouvrage public et son dommage ;
- la déformation invoquée par le requérant n’excède pas les risques que doivent s’attendre à rencontrer les usagers et contre les risques desquels ils doivent se prémunir ;
- une signalisation informant les usagers de la déformation de la chaussée était présente au rond-point situé à quelques mètres en amont du lieu supposé de la chute, ainsi que cela ressort de la déclaration de sinistre, étant souligné que la dernière patrouille réalisée et ayant noté la présence de cette signalisation a eu lieu quelques jours avant l’accident, soit le 2 août 2021 ;
- la chute de M. B… découle nécessairement d’une circulation à une vitesse excessive et de sa faute à ne pas avoir évité l’obstacle alors que rien ne l’en empêchait ;
- le requérant ne justifie pas que ses préjudices matériels seraient directement liés à son accident.
Le département du Var, représenté par Me Phelip, de la Selurl Phelip, a produit un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, qui n’a pas été communiqué.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… relève appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du département du Var à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la chute de bicyclette dont il a été victime le 21 août 2021.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’usage d’un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage et le dommage dont il demande réparation. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour s’exonérer de sa responsabilité, établir la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à la force majeure.
Si M. B… soutient avoir chuté le 21 août 2021 sur la route nationale 7 à Brignoles, il verse au débat une attestation d’une personne ne mentionnant pas la date de l’accident et indiquant avoir prévenu les pompiers alors pourtant que le requérant expose dans ses écritures s’être rendu chez un médecin et fournit le certificat médical rédigé par celui-ci. Il s’en suit que le lien de causalité, contesté en défense, entre l’ouvrage public et le dommage dont le requérant fait état n’est pas établi.
Au surplus et à supposer même que ce lien soit regardé comme établi, il résulte de l’instruction que le renflement bitumeux, mesuré, selon les photographies versées au débat par le requérant, à 5 centimètres de hauteur, n’excédait pas les obstacles qu’un usager normalement attentif doit s’attendre à rencontrer. En outre, il résulte de l’instruction que le requérant, dont le département affirme qu’au vu de la valeur de son vélo, il est un cycliste chevronné, ce que l’intéressé ne conteste pas, circulait par temps clair et sec sur une portion de route à sens unique dont la chaussée était suffisamment large pour lui permettre de contourner l’obstacle, qui était visible. Dans ces conditions, la chute du requérant doit, en tout état de cause, être regardée comme trouvant son origine exclusive dans son inattention.
Compte tenu de tout ce qui vient d’être dit, M. B… n’est pas fondé à engager la responsabilité du département du Var et, par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur la déclaration d’arrêt commun :
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun aux caisses primaires centrales d’assurance maladie du Var et des Alpes-Maritimes qui, régulièrement mises en cause dans la présente instance, n’ont formulé aucune demande.
Sur les frais liés au litige :
En l’absence de dépens en première instance et en appel, les conclusions présentées par M. B… à ce titre doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Var, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… le versement de la somme de 1 500 euros à cet établissement public en application de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera au département du Var la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire centrale d’assurance maladie du Var et à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au département du Var, à la caisse primaire centrale d’assurance maladie du Var et à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2025.
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