Infirmation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 1er avr. 2021, n° 18/03622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03622 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 janvier 2018, N° 16/01552 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 01 AVRIL 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03622 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5HUU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/01552
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
INTIMÉ
Me Y Stéphane (SCP BTSG) ès qualités de mandataire liquidateur de la SA LAUMONIER FRERES
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1008
PARTIE INTERVENANTE
Association AGS CGEA IDF OUEST
[…]
[…]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Pascale MARTIN, présidente de chambre
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre
Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, rédacteur
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X est engagé en qualité d’apprenti plombier par contrat du 13 septembre 2000 par la SA Laumonier Frères pour une rémunération mensuelle de 859,67 €.
M. X est embauché, à compter du 12 septembre 2001, par un contrat à durée déterminée en qualité d’aide plombier pour une rémunération brute de 1503,81 €, puis le 1er février 2002, par un contrat à durée indéterminée dans les mêmes conditions de fonctions et de rémunérations.
La moyenne des trois derniers mois de salaire de M. X s’élève à la somme de 2.105,59 €.
La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
Par courrier du 28 février 2014, la société Laumonier Frères demande à M. X de justifier de la régularité de sa situation administrative.
Par courrier recommandé avec accusé du 6 juin 2014, la société Laumonier Frères a notifié à M. X son licenciement pour absence de titre valant autorisation de travail en ces termes :
« Monsieur,
Par la présente, nous vous informons de notre décision de rompre votre contrat de travail en application des articles L.8251-1 et suivants du Code du travail.
Nous vous rappelons ci-après l’historique des faits qui nous ont conduits à prendre une telle mesure.
Vous êtes entré dans notre entreprise le 13 septembre 2000 dans le cadre d’un contrat d’apprentissage et à ce jour vous occupez le poste de plombier.
A l’occasion de votre embauche, vous avez présenté un titre de travail valable, en l’occurrence une carte de résident n° F753295837. Or la validité de cette carte de résident est arrivée à échéance le 15 décembre 2012.
Constatant que depuis cette date, vous n’aviez fourni aucun justificatif de renouvellement, nous vous avons demandé, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 28 février 2014, de justifier d’un titre vous autorisant à travailler sur le territoire national: selon vos dires, vous avez bien procédé au renouvellement de votre titre mais avez été victime d’un vol de vos papiers en date du 13 février 2014.
Vous nous avez transmis la copie de la plainte pour vol simple de votre titre de séjour, laquelle plainte:
- n’a été déposée que 15 jours après les faits de vol que vous invoquez
- n’a été déposée qu’après que nous vous ayons mis en demeure de justifier de votre titre.
De plus, il n’est pas établi que la plainte pour vol concerne bien votre carte de séjour renouvelée, mais l’ancienne, dont la validité a expiré.
Il résulte de ces éléments qu’à ce jour, vous n’êtes pas en mesure de justifier de votre titre de travail, et ce, malgré le délai que nous vous avons laissé pour régulariser votre situation. Par ailleurs, le dépôt de plainte tardif nous conduit à douter de votre bonne foi concernant l’existence d’un renouvellement de titre ou d’une demande de renouvellement en cours, lequel n’est en tout état de cause établi par aucun élément que vous nous auriez fourni.
En conséquence, c’est par application de l’article L.8251-1 du code du travail qui dispose que: « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France », que nous sommes amenés aujourd’hui à prononcer la rupture de votre contrat de travail pour irrégularité de votre situation au regard de la législation sur l’exercice d’une activité salariée en France.
Celle-ci deviendra effective à compter de l’envoi de la présente lettre.
Sur les conséquences financières de cette mesure, nous vous informons que nous vous paierons:
- l’indemnité compensatrice de congés payés pour les jours acquis mais non pris à la date de la rupture;
- l’indemnité équivalente à l’indemnité légale de licenciement ou conventionnelle de licenciement.
N’étant pas en mesure d’effectuer votre préavis, nous vous informons que vous ne percevrez aucune indemnité compensatrice à ce titre.
A réception de la présente, vous pourrez prendre contact avec le service du personnel afin de fixer un rendez-vous au cours duquel nous vous remettrons les sommes qui vous sont dues ainsi que vos documents de fin de contrat.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. »
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 11 février 2016.
La société Laumonier Frères a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 février 2017.
Par jugement du 06 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire
de la société Laumonier Frères et désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Maître Stéphane Y, en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 9 janvier 2018, notifié le 1er février 2018, le Conseil de prud’hommes de Paris, section Industrie, a débouté M. Z X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le 27 février 2018, M. X a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 9 juin 2018, M. X demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris.
— Ordonner à Me Maître Stéphane Y, ès qualités de liquidateur de la société Laumonier Frères de porter sur le relevé de créances de M. X les sommes suivantes:
— A titre d’indemnité compensatrice de préavis: 4 211.18 €,
— A titre de congés payés afférents 421.11 €,
— A titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 000 €
— A titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé : 12 633.54 € ou à titre subsidiaire, à une indemnité forfaitaire pour embauche d’un salarié en situation irrégulière : 6 316.77 €
— A titre de dommages et Intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail: 6 000 €,
— A titre de dommages et intérêts pour perte des droits chômages : 36 000 €,
— Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : 2 000 €
— Dire que l’AGS CGEA IDF garantira ses sommes.
— Ordonner la remise des bulletins de paie et des documents sociaux correspondants.
— Ordonner la régularisation des cotisations sociales.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 11 juin 2018, Maître Y formule les demandes suivantes :
— Constater l’effet libératoire du reçu pour solde de tout compte
— Confirmer la décision entreprise.
— Débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Dire le conseil de prud’hommes incompétent sur le problème du bail au profit du Tribunal d’instance.
— Le condamner à verser à la société Laumonier Frères une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 27 avril 2018, l’AGS CGEA IDF sollicite de :
— Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
— Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes.
Subsidiairement,
Vu l’article L.8252-2 du Code du travail,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-18.840
— Dire et juger que l’irrégularité de la situation de M. X constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail et exclusive de l’application des dispositions relatives aux licenciements et de l’allocation de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent,
— Dire et juger qu’en tout état de cause, il ne pourra qu’être alloué à M. X soit une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, soit une indemnité légale ou conventionnelle de préavis et de licenciement si ces derniers montants sont plus favorables pour le salarié.
— Dire et juger que l’article L.8252-2 du code du travail, qui s’applique aux conséquences de la rupture du contrat de M. X, est exclusif des dispositions générales relatives à la rupture du contrat de travail.
Par conséquent,
— Débouter M. X de sa demande au titre du travail dissimulé.
— Débouter M. X du reste de ses demandes, fins et prétentions.
— Dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.
— Dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens du dit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en ouvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie.
— Dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, le plafond des cotisations maximum au régime d’assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du travail.
— Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNEDIC AGS.
— Condamner M. X aux entiers dépens.
Pour plus de précisions quant aux prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées.
Par ordonnance de clôture du 3 novembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la clôture et a renvoyé l’affaire à l’audience du 4 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. X soutient que la mauvaise foi de la société Laumonier Frères est caractérisée, d’une part, par l’absence de déclaration de l’avantage en nature constitué par la mise à disposition d’un logement, dans l’intention d’éviter le paiement de cotisations tout en lui imposant un loyer et, d’autre part, par un nombre d’heures réalisées supérieures à celles mentionnées sur les bulletins de paie.
L’AGS CGEA IDF souligne que M. X n’a jamais adressé le moindre courrier de revendication au titre d’heures supplémentaires et ne formule aucune demande à ce titre dans le cadre de la présente instance, et par conséquent ce grief ne peut pas être retenu.
Elle indique qu’il n’est pas démontré un quelconque lien entre le contrat de travail et l’habitation du studio.
Les avis d’échéance et les quittances de loyer, produits par l’appelant, ont été établies par une société de gestion de biens 'GERASCO’ dont il n’est pas démontré qu’elle ait un lien avec l’employeur.
Par ailleurs, M. X ne sollicite aucune rémunération au titre d’heures supplémentaires autres que celles réglées sur les bulletins de salaires et ne produit aucun décompte d’heures laissant présumer leur existence.
En conséquence , les demandes de M. X sont rejetées.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le bien fondé du licenciement
M. X soutient que la société Laumonier Frères a fait preuve de mauvaise foi dans la rupture de son contrat de travail et fait valoir que cette dernière ne pouvait ignorer l’expiration de son titre de séjour au 15 décembre 2012, profitant délibérémenté de sa force de travail pendant plus d’une année.
Il considère également qu’il y a un doute sérieux quant à la réalité du motif du licenciement, la société prétendant avoir découvert le 28 février 2014 l’absence de renouvellement de son titre de séjour.
Le mandataire liquidateur et l’AGS CGEA IDF OUEST rappellent que nul ne peut directement ou indirectement embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France et que son licenciement est causé et s’effectue sans mise en place de la procédure de licenciement.
Ils font valoir que M. X ne produit aucun élément justifiant d’une demande de renouvellement de son titre de séjour dissimulant ainsi, sa situation irrégulière.
Faute de justifier d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en février 2014, M. X est en situation irrégulière.
Ainsi, le licenciement de M. X repose sur une cause objective et le jugement entrepris est, de ce chef, confirmé.
Sur les conséquences financières du licenciement
M. X soutient que le préavis ne figurant pas sur son solde de tout compte, il a droit d’en solliciter le paiement. Il fait valoir les dispositions de la convention collective applicable, à savoir une durée de préavis de deux mois de salaire.
Me Y, es qualités et l’AGS CGEA IDF soutiennent que les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents sont présentes dans le solde de tout compte et donc couvertes par son effet libératoire.
L’article L 8252-2 du code du travail dispose que le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite:
1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ;
2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
3° Le cas échéant, à la prise en charge par l’employeur de tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.
Lorsque l’étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d’un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l’article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables.
Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s’il est en mesure d’établir l’existence d’un préjudice non réparé au titre de ces dispositions.
La cour constate que le salarié réclame une indemnité de travail dissimulé pour une absence de déclaration pendant la période où il était en situation régulière, de sorte que l’article sus-visé ne trouve pas à s’appliquer .
La convention collective applicable prévoit que, sauf en cas de licenciement pour faute grave, le salarié licencié ayant plus de deux années d’ancienneté, a droit à un préavis d’une durée deux mois.
La lettre de licenciement du 06 juin 2014 mentionne que M. X ne bénéficie pas de l’indemnité compensatrice de préavis et le solde de tout compte fait état seulement d’une indemnité de rupture.
Ainsi, la cour fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Laumonier Frères les sommes de 4.211,18 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 421,12 € au titre des congés payés afférents.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Le salarié indique qu’il était en situation administrative régulière entre 2007 et 2011, car possédant un titre de séjour, mais que pour autant la société n’a versé aucune cotisation de 'retraite régime général’ à la CNAV. Il souligne que rien ne justifie cette absence de paiement pour les années 2007 à 2011 si ce n’est une intention volontaire de la société Laumonier Frères de ne pas régler les
cotisations le concernant, alors même que ladite société lui délivrait, dans le même temps, des bulletins de paie.
L’AGS CGEA IDF OUEST prétend que l’article L.8223-1 du code du travail est inapplicable au cas du salarié en situation irrégulière et indique également qu’il n’est pas démontré que la société Laumonier Frères a entendu dissimuler l’emploi de M. X, et qu’au vu des difficultés économiques de la société Laumonier Frères ou encore de la physionomie artisanale et familiale de la structure, les défauts de déclaration s’apparentent d’avantage à des carences de gestion.
L’article L 8221-5 du code du travail dispose que, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent à un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il résulte du relevé de carrière de M. X qu’aucune cotisation retraite n’a été réglée pour les années 2007 à 2011.
Ainsi, la société ne pouvait ignorer l’absence de paiement des cotisations retraite pendant ces périodes, alors que, d’une part, elle ne justifie d’aucune difficulté économique et, d’autre part, que sa structure familiale ne l’autorise pas à s’affranchir de son obligation de versement des cotisations retraite, étant rappelé que M. X était en situation administrative régulière pendant la période de 2007 à 2011.
Ainsi, il est établi que la société Laumonier Frères s’est soustraite volontairement à la déclaration relative au paiement des cotisations au régime général de retraite et donc, a intentionnellement dissimulé un emploi salarié.
L’article L 8223-1 du code du travail dispose que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit en l’espèce la somme de 12.635,58 €.
Sur la demande au titre de la perte des droits au chômage
M. X soutient qu’il n’a perçu aucune indemnité de chômage ni de RSA du fait du comportement de la société Laumonier Frères. Il fait valoir que son préjudice est distinct de celui lié au travail dissimulé en ce que les salariés victimes de délit de travail dissimulé peuvent rétroactivement prétendre à leurs droits au chômage. M. X indique que, du fait de la société Laumonier Frères, il ne pourra jamais percevoir ces droits, et se retrouve donc avec un préjudice distinct de l’absence de paiement des cotisations CNAV et donc de ses droits retraites.
Le mandataire liquidateur et l’AGS CGEA IDF soutiennent qu’il n’y a pas de préjudice distinct entre le travail dissimulé et l’indemnité pour perte des allocations de chômage. Ils exposent que ces deux
indemnités sont en effet fondées sur les mêmes manquements, à savoir l’absence de règlements et déclarations auprès des organismes sociaux.
En l’espèce, la demande de travail dissimulé est fondée sur l’absence de déclaration auprès de l’organisme de retraite des cotisations pour les années 2007 à 2011.
La demande de dommages et intérêts pour non-paiement des allocations de chômage est fondée sur une absence de déclaration pendant la dernière période de travail de M. X.
Si l’attestation destinée à Pôle Emploi mentionne les salaires versés pour les douze derniers mois travaillés, la société ne justifie d’aucun versement de cotisation 'chômage’ pour la période de 2013 et 2014.
Ainsi, M. X, étant bénéficiaire de la 'CMU C’ et ayant travaillé par quelques contrats de mission temporaire, n’a pas bénéficier des allocations Pôle emploi.
De ce fait, M. X justifie d’un préjudice supplémentaire pour lequel la cour fixe au passif de la liquidation judiciaire la somme de 6.000 € en infirmant, à ce titre, le jugement entrepris.
Sur la demande de régularisation des cotisations sociales
Cette demande n’est aucunement explicitée et la cour relève que M. X peut lui-même faire régulariser la prise en compte des trimestres ' retraite’ par la production aux organismes de ses bulletins de salaires pour les années considérées.
Par ailleurs, le manquement à l’obligation ne peut se résoudre que par une demande à titre de dommages et intérêts, à laquelle la cour a fait droit pour partie.
En conséquence, M. X doit être débouté de sa demande de régularisation des cotisations sociales.
Sur la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Ouest
Il y a lieu de fixer les créances de M. X au passif de la liquidation judiciaire et de dire que la garantie de l’Unédic Ags Cgea Ile de France Ouest s’effectuera dans la limite des dispositions légales et dans la limite des plafonds applicables à l’exclusion des frais irrépétibles et des dépens.
Sur les autres demandes
Les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 12 février 2016, tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent, mais il convient de préciser que l’ouverture ultérieure de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts.
Me Y, es qualités, devra délivrer à M. X , une attestation Pôle Emploi ainsi qu’un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de celle-ci.
Il y a lieu d’allouer pour la présente procédure, à M. X, la somme de 2.000 € au titre des frais exposés en cause d’appel et de condamner Me Y, es qualités, au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ces dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
FIXE les créances de M. X au passif de la liquidation judiciaire de la SA Laumonier Frères dont la SCP BTSG, prise en la personne de Me Y, est le mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
— 4. 211.18 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 421.11 € à titre de congés payés afférents,
— 12.633.54 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 6.000 € titre de dommages et intérêts pour perte des droits chômages,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
DIT que la garantie de l’Unédic délégation de l’Ags Cgea Ile de France Ouest s’effectuera dans la limite des dispositions légales et dans la limite des plafonds applicables à l’exclusion des frais irrépétibles et des dépens.
DIT que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 12 février 2016, tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt, mais que l’ouverture de la procédure collective le 7 février 2017 a suspendu le cours des intérêts.
ORDONNE la remise par la SCP BTSG, prise en la personne de Me Y, ès qualités, d’une attestation destinée à Pôle Emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE aux dépens la société BTSG, prise en la personne de Maître Y, ès qualités de mandataire liquidiateur.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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