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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 11 juil. 2024, n° 24BX00920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 8 avril 2024, N° 2301528 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. et Mme C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise ayant pour objet de décrire et évaluer les nuisances sonores qu’ils subissent à raison des conditions d’utilisation de la salle municipale des fêtes « La ferme de la Hitte » appartenant à la commune de Flamarens, située à proximité de leur domicile sis lieudit « La Hitte » cadastrée C parcelle n° 323 et section A parcelle n° 429.
Par une ordonnance n° 2301528 du 8 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2024, M. et Mme C, représentés par Me Tandonnet, demandent au juge des référés de la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 8 avril 2024 ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Flamarens une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’exploitation de la salle multi-activités municipale de Flamarens à proximité de leur domicile leur cause des nuisances sonores anormales et des intrusions sur leur propriété ;
— l’expertise est utile pour déterminer la matérialité de ces nuisances, évaluer leurs préjudices de toutes natures, déterminer le montant des travaux nécessaires pour mettre la salle des fêtes en conformité avec la réglementation et, au besoin, faciliter une médiation ;
— l’ordonnance est entachée d’erreurs de droit et d’erreur d’appréciation des faits, en ce qu’elle n’a pas apprécié l’utilité de la mesure d’instruction demandée et son intérêt dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, mais s’est prononcé sur le fond du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. M. et Mme C, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau la désignation d’un expert aux fins de décrire et évaluer les nuisances sonores qu’ils subissent à raison des conditions d’utilisation de la salle municipale des fêtes « La ferme de la Hitte » appartenant à la commune de Flamarens. Par l’ordonnance attaquée du 8 avril 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Pau a refusé de faire droit à leur demande, au motif que la mesure d’expertise demandée ne satisfait pas à la condition d’utilité requise par les dispositions du code de justice administrative dès lors que « en l’absence de production par les requérants de tout autre document, tels qu’un constat d’huissier ou des attestations d’autres habitants demeurant à proximité, les éléments versés aux débats ne suffisent pas à établir l’existence de nuisances excédant les inconvénients normaux de voisinage. ». M. et Mme C relèvent appel de cette ordonnance.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. À ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
3. Il résulte de l’instruction que, pour établir l’existence de nuisances sonores, les époux C se bornent à produire des courriers adressés au maire de la commune de Flamarens ainsi que deux mains courantes déposées à la gendarmerie, le 12 mai 2023 pour des faits survenus le 6 mai 2023 et le 10 août 2023 pour des faits qui se sont déroulés le 5 août 2023. Les requérants ne démontrent toutefois pas se trouver dans l’impossibilité de rassembler les éléments de nature à leur permettre d’établir leurs dires et de justifier de leurs prétentions le cas échéant, notamment un constat de commissaire de justice ou des attestations de voisins. Ainsi, et dès lors qu’il est loisible aux requérants de compléter leur dossier par toutes pièces qu’ils estimeraient nécessaires, et qu’en tout état de cause, le juge du fond éventuellement saisi pourra, s’il l’estime nécessaire, prescrire des mesures d’investigations complémentaires, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure d’expertise sollicitée présente le caractère d’utilité exigé par l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, M. et Mme C ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l’ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Flamarens qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A C, à la commune de Flamarens, à la direction départementale de la Sécurité publique du Gers, à l’Agence régionale de santé d’Occitanie, au groupement de gendarmerie départementale du Gers et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Gers.
Fait à Bordeaux, le 11 juillet 2024.
Le juge d’appel des référés,
Jean-Claude Pauziès
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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